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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01823 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2X6N
Jugement du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SCP ROBIN – VERNET
Expédition délivrée
le :
a : Me Caroline BEAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly
69007 LYON 07
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E],
demeurant 137 rue Cuvier
69006 LYON 06
représenté par Me Caroline BEAUD,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 984
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 13/06/2025
Date de la mise en délibéré : 26/09/2025 prorogé au 17/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 23/01/2025, la SA Immobilière Rhone Alpes a fait citer Monsieur [M] [E] aux fins d’obtenir :
la constatation ou le prononcé de résiliation du baill’expulsion de l’occupant avec le concours de la force publique si nécessairesa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupationsa condamnation aux frais et dépens de l’instance
En cours d’instance, la situation locative a fait l’objet d’une régularisation totale et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en en maintenant ses demandes quant aux frais et dépens de l’instance.
Le défendeur a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre en invoquant une problématique relative à des punaises de lit et l’existence d’une créance contestable au regard de sa dénomination de « travaux locatifs ».
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d’instance.
En l’espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l’objet d’une régularisation partielle en cours d’instance.
Pour autant, s’il convient de considérer qu’une instance au fond a aussi été diligentée par le défendeur et est en cours de délibéré, force est de constater que l’acte introductif d’instance vise essentiellement une infestation de punaises de lits et que celle-ci a manifestement trouvé une solution.
Il n’est pas contestable que le locataire a empêché le respect du protocole nécessaire à la désinsectisation du logement jusqu’à l’éradication des nuisibles opérée le 14 avril 2025.
Il apparaît ainsi que la cause du litige e a été régularisée à cette date.
Il n’en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l’acte introductif d’instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.
Il convient par conséquent de condamner le défendeur aux dépens et il apparaît inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu’il a engagés.
A ce titre, la demande reconventionnelle du preneur sera rejetée dès lors que la demande fondant la procédure est légitime et que la régularisation est intervenue à la suite de ladite demande.
L’indemnité due par Monsieur [M] [E] qui perd le procès, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500,00 €.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort ,
CONSTATE le désistement partiel du requérant et la régularisation de la cause ayant fondé le litige en cours d’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la SA Immobilière Rhone Alpes la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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