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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/000129 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWYS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
M. [I] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE société coopérative de crédit, inscrite au RCS 440676559 dont le siège social est sis 10 avenue Foch, BP 369, 59020 LILLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me MOERMAN subsituant Me DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE.
ET :
DÉFENDEUR :
M. [I] [T], né le 31 janvier 2004 à ARMENTIERES demeurant 131 rue Philippe Van Tieghem 59270 BAILLEUL
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiére
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt personnel, acceptée le 20 octobre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (CRCAM) a consenti à M. [I] [T] un prêt de 12 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 234,18 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,7 %.
Alléguant des mensualités impayées que l’emprunteur a été mis en demeure de régler par lettre recommandée datée du 15 août 2024 dans un délai de 15 jours, puis la déchéance du terme prononcé le 10 septembre 2024, la CRCAM a fait assigner M. [I] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, aux fins d’obtenir :
À titre principal, le constat de la déchéance du terme et en conséquence la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 12 272,78 euros avec intérêts au taux de 4,7 % à compter du 5 mai 2024,subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et en conséquence la condamnation de M. [I] [T] à lui payer la somme de 12 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, outre celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,très subsidiairement, la condamnation du défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, et qu’il soit dit que ce dernier devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,et en tout état de cause, la condamnation de M. [I] [T] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ces prétentions introductives d’instance sont oralement soutenues lors de l’audience de plaidoirie par le prêteur qui fait observer qu’eu égard à la date du contrat, aucune forclusion n’est intervenue, et qui soutient que toutes les règles impératives du code de la consommation ont été respectées.
Régulièrement assigné suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
La demande en paiement est recevable, puisque le contrat a été conclu moins de deux ans avant la date de l’assignation.
Selon l’article L 312–39 du code de la consommation, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, l’emprunteur a été mis en demeure par une lettre recommandée revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé » datée du 15 août 2024 d’avoir à s’acquitter de mensualités impayées dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. L’historique des paiements ne fait pas apparaître de régularisation.
La déchéance du terme a donc été valablement prononcée par le prêteur, le 10 septembre 2024.
Au vu de l’historique du compte et du tableau d’amortissement du prêt, la somme restant due à cette date se déterminait comme suit :
Capital non échu à la date de déchéance du terme : 10 857,53 euros,
+ mensualités échues impayées en capital et intérêts, 6 x 234,18 = 1405,08 euros, dont à déduire un versement partiel de 1,61 euros, soit 1403,47 euros,
Soit au total 12 261 euros.
Cette somme porte intérêts au taux du contrat, soit 4,7 % à compter du 10 septembre 2024 date de la déchéance du terme.
Le prêteur ne réclame en l’espèce pas le paiement de l’indemnité correspondant à 8 % du capital restant dû.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [T] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [I] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 12 261 euros, avec intérêts au taux de 4,7 % à compter du 10 septembre 2024,
Condamne M. [I] [T] aux dépens,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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