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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 25/50125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50125 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PYW
N° : 6-CH
Assignation du :
31 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [P] [U] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #186
DEFENDERESSE
La société SARL DARMON [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 décembre 2018, [L] [U], M. [Y] [U] et Mme [P] [U] ont renouvelé le bail commercial consenti à la société Darmon [Localité 8] portant sur un local situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 27 000,00 euros HT/HC, payable trimestriellement et à terme échu.
[L] [U] est décédé le 20 août 2024, laissant pour lui succéder ses enfants, M. [Y] [U] et Mme [P] [U] (les consorts [U]).
Par acte du 17 octobre 2024, les consorts [U] ont fait délivrer à la société Darmon [Localité 8] un commandement de payer la somme de 23 300,32 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, les consorts [U] ont, par acte du 31 décembre 2024, assigné la société Darmon [Localité 8] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 23 300,32 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 décembre 2024 ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 8 300 euros par trimestre jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 2 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification.
A l’audience, les demandeurs maintiennent leurs demandes dans les termes de l’assignation.
La défenderesse, citée à l’étude, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 17 octobre 2024 à hauteur de la somme de 23 300,32 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 8 octobre 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 novembre 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 23 300,32 euros au 3 décembre 2024, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse.
L’obligation de la société Darmon [Localité 8] n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme aux bailleurs.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 (le coût de l’assignation et de la signification étant déjà inclus dans les dépens).
Elle sera par suite condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 17 novembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 5] et ainsi décrits dans le bail initial : « une boutique correspondant sur rue à la première baie entre piliers de maçonnerie à droite de la porte d’entrée », la société Darmon [Localité 8] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Darmon [Localité 8] à payer à Mme [P] [U] et M. [Y] [H] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Darmon [Localité 8] à payer à Mme [P] [U] et M. [Y] [H] la somme provisionnelle de 23 300,32 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 3 décembre 2024, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse ;
Condamnons la société Darmon [Localité 8] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 ;
Condamnons la société Darmon [Localité 8] à payer à Mme [P] [U] et M. [Y] [H] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait à [Localité 8], le 9 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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