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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2026, n° 19/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 1 ] c/ CPAM DE LA HAUTE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01434 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZP5
N° MINUTE :
Requête du :
19 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDERESSE
Association [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0261
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Rachel MANCEL (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Madame MELLON, Assesseuse
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [Q], née le 27 juillet 1958, salariée de l’association [2], a été victime d’un accident du travail, le 03 août 2017.
La déclaration d’accident du travail du 03 août 2017 faisait état d’une « chute dans les escaliers du centre – a glissé sur des feuilles ».
Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait « hématomes de la cuisse droite, jambe droite post chute au travail en glissant sur les marches d’escaliers. Douleur (…) et adducteur droit en abduction de la cuisse et en mouvement ».
L’état de santé de Madame [G] [Q] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 30 mars 2018.
Par décision du 26 juin 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute [Localité 2] a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 03 août 2017 pour une « femme, 59 ans, séquelles à type de limitation des mouvements de la hanche droite ».
Par courrier adressé le 19 juillet 2018 et reçu le 20 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, l’association [2] a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Vienne en date du 26 juin 2018 attribuant à Madame [G] [Q] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% consécutivement à l’accident du travail du 03 août 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
L’association [2], dûment représentée par son conseil, Maître Galling DELCROS a présenté ses observations et maintenu son recours. L’association a déposé ses conclusions à l’audience.
L’association soutient que dans le cadre d’une procédure oral, l’absence d’échange ne permet pas la péremption d’instance. Sur le fond, la caisse ne transmet aucun rapport médical ou de certificat. L’association a reçu quelques pièces administratives mais qui ne permettent pas à son médecin de conclure.
Le requérant sollicite la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute [Localité 2], dûment représentée, a soulevé in limini litis l’extinction d’instance, au motif qu’elle n’a été destinataire d’aucun acte pendant deux ans. En effet, aucun échange n’ayant été effectué, l’association n’a pas accompli ses diligences.
La Caisse indique que le rapport ne peut être transmis hors mise en oeuvre d’une expertise judiciaire à l’association sans violation du secret médical.
La CPAM sollicite du tribunal la confirmation du taux d’IPP de 12% et s’oppose à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire : sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose : « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Cependant, l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale précise : « L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Il ressort de ces dispositions que l’instance ne peut pas être périmée si la juridiction n’a pas expressément mis des diligences à la charge des parties.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Vienne demande au tribunal de constater la péremption de l’instance engagée par l’association [3] FRANCAISE.
En l’espèce, l’association [2] a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité le 19 juillet 2018.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire.
La convocation des parties étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Cass. Civ, 15/11/2022, n°11-25499).
En conséquence, il en ressort que le délai de péremption de l’instance ne commence à courir qu’à compter de la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation (CA [Localité 1], 6, 13, 16/02/2024).
Le moyen tiré de la péremption d’instance sera donc rejeté.
2. Sur la contestation soulevée par l’association [4]
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, l’association [2] soutient l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles au médecin conseil qu’elle a mandaté, le docteur [E].
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par avis rendu le 17 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ».
Enfin, dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 (20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : » Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé ».
Par courrier en date du 20 août 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a transmis l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier de l’assurée, conformément aux textes en vigueur.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de l’association [2] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin qu’elle avait mandaté.
3. Sur la demande tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, l’association [2] développe dans ses écritures un argumentaire critique du taux de 12% attribué par la CPAM de la Haute [Localité 2] à Madame [Q] suite à l’accident du travail du 03 août 2017.
L’association [2] indique que les mentions figurant sur la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été notifiée ne permettent pas de juger du bien-fondé du taux attribué.
La décision ne précise pas exactement la nature de l’infirmité présentée par Madame [Q] et n’évoque pas ses facultés physiques et mentales ni ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Dans ses conclusions, la CPAM de la Haute [Localité 2] indique que l’association [2] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [Q].
En résumé, pour pouvoir fonder un taux d’incapacité, les séquelles indemnisées doivent être dûment caractérisées par des examens et constats objectifs et qualifiants, de surcroît selon les modalités d’examen prévues par le barème indicatif d’invalidité.
L’employeur ajoute qu’en l’espèce faute de communication du rapport médical l’organisme de sécurité social se cantonne à faire référence à une pathologie générique sans rapporter la preuve que les examens ont été effectués.
Dans ses conclusions, la CPAM se limite à affirmer que l’assuré présente des « séquelles à type de limitation des mouvements de la hanche ».
La Caisse fait valoir que le taux de 12% a été fixé conformément au barème indicatif (accident du travail et maladie professionnelle). En effet le barème prévoit : « 2.2.3 Hanche ; le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l’étude de la flexion, de l’abduction et de l’adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l’étude de l’extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) ».
En effet, la CPAM de la Haute [Localité 2] renvoie au barème indicatif sans le rapprocher des pièces transmises ni à la situation de l’assurée.
Force est de constater que ces éléments ne permettent pas à l’employeur d’analyser la pertinence de la décision prise, ni au tribunal de trancher en connaissance de cause le différend médical qui lui est soumis.
Dès lors, il convient au regard du caractère médicale du litige opposant l’association [2], employeur de Madame [Q], à la CPAM de la Haute [Localité 2], qui pose une question médicale portant sur le taux d’IPP attribué à cette dernière à la suite de son accident de travail, d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse ;
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces, et désigne le docteur [M] [W] [D], qui prêtera serment par écrit préalablement :
, exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 1]
avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident de travail du 03 août 2017, soit le 30 mars 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties et de :
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Madame [G] [Q] à la suite son accident de travail du 03 août 2017, incluant, le cas échéant, un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la CPAM de la Haute [Localité 2] de transmettre au docteur [M] [W] [D], le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la CPAM de la Haute [Localité 2], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM de la Haute [Localité 2] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que l’association [2] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 8 juin 2026 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 8 août 2026 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 7 octobre 2026 à 13h35 ;
DIT que le présent jugement adressé vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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