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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 5 juin 2025, n° 24/02948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02517 du 5 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 24/02948 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EJB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [14] venant aux droits de la [8]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de Paris
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [R]
né le 3 Mai 1949 à [Localité 5] ( SEINE-[Localité 12] )
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 2 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
RG 24/02948
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [R] a été affilié à la [6] ( ci-après la [8] ) , aux droits de laquelle vient l'[13] ( ci-après l’URSSAF Ile-de-France ou la Caisse ) , en qualité de Conseil à compter du 1er octobre 1997.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 juin 2024, Monsieur [H] [R] a, par l’intermédiaire de son Conseil, formé opposition à la contrainte décernée le 24 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France et signifiée par acte de commissaire de justice le 7 juin 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 419, 26 € en cotisations et majorations de retard exigibles en 2023 au titre d’une régularisation de cotisations de l’année 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience par son Conseil, l’URSSAF [10], venant aux droits de la [8], demande au Tribunal de valider cette contrainte pour son entier montant de 1 419, 26 € et de condamner Monsieur [H] [R] à lui régler la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement.
Elle soutient, outre que le paiement des cotisations est obligatoire, que la somme réclamée correspond à une régularisation des cotisations d’assurance vieillesse de l’année 2022, exigible en 2023, que les majorations de retard ont été calculées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et que le Tribunal est incompétent pour accorder une remise de ces majorations de retard. Elle précise que les cotisations au titre de la régularisation de l’année 2022 ne concernent pas les cotisations à l’assurance vieillesse.
Monsieur [H] [R], représenté par son Conseil, soutenant ses conclusions n° 3, demande au Tribunal de débouter l’URSSAF [10] de sa demande de paiement de la somme de 1 419, 26 € et de l’ensemble de ses demandes ainsi que de condamner cette Caisse aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient essentiellement qu’il est à jour de l’ensemble des cotisations dues au titre de l’année 2022 qu’il a payé auprès de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur y compris les cotisations à l’assurance retraite.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 7 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 juin 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. Cette opposition était motivée ( « M. [R] conteste les sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF » ) et une copie de la contrainte et de sa signification étaient jointe.
Dès lors, l’opposition de Monsieur [H] [R] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
1 – Sur la forme
Il résulte des dispositions des article L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ( Cass. , Soc 19 mars 1992, n° 88-11.682 ) .
La mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les dispositions du Code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et les règles propres à la notification issues du Code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle-ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance ( Cass. civ 2ème 11 juillet 2013, n° 12-18.034 . Cass. , Ass plen 7 avril 2006, n° 04-30. 353 ) .
En l’espèce, la contrainte décernée le 24 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF [10] et signifiée le 7 juin 2024 est régulière en la forme, celle – ci ayant été précédée d’une mise en demeure du 23 avril 2024, régulièrement notifiée à Monsieur [H] [R] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, peu importe que ce dernier ne soit pas allé la retirer ( mention « pli avisé et non réclamé » ) . Elle lui permettait de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation puisqu’elle mentionne le montant des cotisations dues au titre du régime de base tant pour la tranche 1 que pour la tranche 2 afférente à une régularisation de cotisation de l’année 2022, exigible en 2023.
2 – Sur le fond
Sur le fond, Monsieur [H] [R] soutient qu’il est à jour de l’ensemble des cotisations définitives au titre de l’année 2022 y compris au titre de l’assurance retraite. A l’appui de cette prétention, il produit un appel de cotisations de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur daté du 21 juin 2023.
Il résulte pourtant de ce document ( page 3 / 4 ) que la régularisation de 2022 ne concerne que les cotisations à l’assurance maladie ( tranche 1 et 2 ) , au titre des allocations familiales, de la formation professionnelle et de la Cotisation Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale.
En outre, par application de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et du décret n°2023-148 du 2 mars 2023, l'[15] est compétente pour le recouvrement de l’ensemble des cotisations et dettes antérieures au 1er janvier 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la [8], organisme de sécurité sociale qui gérait uniquement le recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse de certaines professions libérales indépendantes.
Ce n’est qu’à partir de l’année 2023 que les cotisations à l’assurance retraite de ces professions libérales indépendantes ont été appelées et recouvrées par les [16], en l’espèce l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur. C’est la raison pour laquelle les cotisations retraites figurent bien dans l’appel de cotisation de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur produit par Monsieur [H] [R] au titre de l’année 2023.
Il résulte des explications de l’URSSAF [10] que Monsieur [H] [R] demeure redevable au titre des cotisations à l’assurance vieillesse de l’année 2022 de la somme de 1 344 € en cotisations ainsi que de la somme de 75, 26 € à titre de majorations de retard y afférente.
En effet, les cotisations à l’assurance retraite de base de Monsieur [H] [R] ont été initialement calculées sur la base des revenus estimés de l’année 2021, soit 10 000 € ; puis elles ont fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés par Monsieur [H] [R], soit la somme de 23 300 € .
Conformément à la législation en vigueur, les cotisations provisionnelles appelées s’élevaient à la somme de :
Tranche 1 : 10 000 € x 8, 23 % = 823 €Tranche 2 : 10 000 € x 1, 87 % = 187 €Soit un total de 1 010 €
Ses cotisations définitives s’élevaient à la somme de :
Tranche 1 : 23 300 € x 8, 23 % = 1 918 €Tranche 2 : 23 300 € x 1, 87 % = 436 €Soit un total de 2 354 €
Soit une régularisation de :
Tranche 1 : 1 918 € – 823 € = 1 095 €Tranche 2 : 436 € – 187 € = 249 €Soit un total de 1 344 €
C’est donc à juste titre que l’URSSAF [10] réclame à titre de régularisation des cotisations 2022 la somme de 1 344 € en cotisations, outre la somme de 75, 26 € en majorations de retard y afférente.
En conséquence, il convient de valider la contrainte décernée le 24 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF [10] pour son entier montant de 1 419, 26 € et de condamner Monsieur [H] [R] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition est fondée.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, les frais de signification de la contrainte décernée le 24 mai 2024 ainsi que les entiers dépens de l’instance demeureront à la charge de Monsieur [H] [R].
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ni au profit de l’URSSAF [10], ni à celui de Monsieur [H] [R].
Conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte de Monsieur [H] [R] ;
VALIDE la contrainte décernée le 24 mai 2024 par le directeur de l'[13], venant aux droits de la [6], pour la somme de 1 419, 26 € , soit 1 344 € en cotisations et 75, 26 € en majorations de retard, afférente à une régularisation de cotisations à l’assurance retraite de base de l’année 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à l'[13], venant aux droits de la [6], la somme de 1 419, 26 € ( Mille quatre cent dix-neuf euros et vingt-six centimes ) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer les frais de signification de la contrainte décernée le 24 mai 2024 ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'[13] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit exécutoire ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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