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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 27 févr. 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2NZ
JUGEMENT du
27 Février 2026
Minute n° 26/00217
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DE MAINE
C/
[C] [Q]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me [Localité 3]
Copie conforme
Me BAZIN
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 27 Février 2026
après débats à l’audience du 24 Novembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DE MAINE
immatriculée au RCS du MANS sous le n° D 414 993 998
siégeant : [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Q]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 30 décembre 2017, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine (le prêteur) a consenti à M. [C] [Q] (l’emprunteur) trois prêts immobiliers référencés comme suit :
— un prêt “PHT Lisseur” n°10000698349 d’un montant de de 26.165,00 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,92 % hors assurance, remboursable en 179 échéances mensuelles de 56,64 euros, 1 échéance de 56,53 euros, 119 échéances mensuelles de 211,60 euros et 1 échéance de 210,74 euros ;
— un prêt “TOUT HABITAT FACILIMMO” n°10000698350 d’un montant de 7.000,00 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,50 % hors assurance, remboursable en 299 échéances mensuelles de 24,83 euros et 1 échéance de 23,68 euros ;
— un prêt “TOUT HABITAT FACILIMMO” n°10000698351 d’un montant de 25.000,00 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,48 % hors assurance, remboursable en 179 échéances mensuelles de 154,96 euros et 1 échéance de 155,07 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine a, par courrier recommandé du 10 avril 2024, mis en demeure M. [C] [Q] de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours à réception de ce courrier.L’intéressé a été avisé à le 2 mai 2024 et le pli a été retourné avec la mention “non réclamé”.
En l’absence de paiement volontaire de M. [C] [Q], la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine a, par courrier recommandé du 30 mai 2024, prononcé la déchéance du terme.L’intéressé a été avisé le 27 juin 2024 et le pli a été retourné avec la mention “non réclamé”.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine a fait assigner M. [C] [Q] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement de condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme de 5.792,57 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 0,50 % (sur la somme de 5.408,48 euros) à compter du 1er août 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt FACILIMMO numéro 10000698350, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24-1017.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025. L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois.
Suivant avis de réenrôlement du 7 février 2025, l’affaire a été réenrôlée par le greffe sous le numéro RG 25-273.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions n°2, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— débouter M. [C] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre principal,
— prononcer la résolution et/ou la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti à M. [C] [Q] et le condamner pour les causes développées dans ses conclusions, au titre du prêt immobilier n°10000698350, au paiement de la somme de 5.787,97 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 0,50 % (sur la somme de 5.409,32 euros) à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de délai de paiement formulée par M. [C] [Q] ;
— condamner M. [C] [Q] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine sollicite à titre principal la résolution du contrat. Elle indique ne pas se prévaloir de la clause de déchéance du terme et précise que l’irrégularité de la clause de déchance du terme n’exonère pas l’emprunteur de son obligation au paiement des échéances de son prêt. Selon elle, le défendeur ne conteste pas avoir failli à ses obligations de remboursement du prêt qu’il a contracté auprès d’elle.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine estime que l’offre de remboursement de M. [C] [Q], formulée aux termes de ses dernières écritures, n’apparaît pas suffisamment sérieuse pour empêcher la résolution judiciaire du contrat litigieux dès lors que l’intéressé n’avait jusqu’alors proposé aucune proposition concrète auprès de l’organisme bancaire et qu’il ne fournit aucune pièce à même de justifier de ses revenus et de ses capacités réelles pour rembourser intégralement son arriéré et reprendre ses échéances contractuelles.
Subsidiairement, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine sollicite que M. [C] [Q] soit débouté de sa demande de délais de paiement au motif que ce dernier ne justifie pas de sa situation financière actuelle et de ses réelles capacités à régler les échéances des prêts qu’il a contracté.
Par conclusions en défense n°3 du 25 avril 2025, M. [C] [Q] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— à titre principal,
— déclarer abusive et réputée non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt n°10000698350 ;
— constater l’absence de déchéance du terme du prêt valable ;
— rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10000698350 ;
— recevoir son offre de paiement à hauteur de 148,98 euros en apurement de sa dette d’échéances échues et impayées ;
— débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation au paiement du solde du prêt ;
— ordonner le maintien du contrat de prêt litigieux avec reprise de l’échéancier convenu ;
— à titre subsidiaire,
— lui accorder le bénéfice d’un délai de paiement pour une durée de 3 ans ;
— décider qu’il devra s’acquitter de la somme de 50 euros par mois durant 23 mois à compter du mois qui suit la signification du présent jugement ;
— décider que le 24ème mois à compter du mois qui suit la signification du présent jugement, il devra s’acquitter du solde de la dette due à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine correspondant au principal et intérêt légaux ;
— en tout état de cause,
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine à la somme de 2.400 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de son conseil conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, avec droit de recouvrement au profit de son conseil ;
— débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 2] et du Maine, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
À titre principal, M. [C] [Q] soutient que la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt litigieux est abusive de sorte qu’elle doit être réputée non-écrite. Selon le défendeur, le délai permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat après une mise en demeure restée infructueuse est trop bref, ce qui justifie le caractère abusif de cette clause.
M. [C] [Q] poursuit en affirmant que la demande de résiliation judiciaire du contrat est injustifiée au motif qu’il a repris le paiement de ses échéances depuis le mois de septembre 2024. L’emprunteur explique avoir rencontré de graves difficultés personnelles et financières corollaires l’ayant empêché d’honorer régulièrement le paiement de ses échéances contractuelles de mars 2024 à août 2024. Il estime que la résiliation judiciaire du contrat constituerait une sanction disproportionnée, précisant que les prêts litigieux financent l’achat de sa résidence principale qu’il occupe.
M. [C] [Q] offre de solder l’intégralité de ses échéances échues et non réglées, soit la somme de 148,98 euros.
Il considère que sa reprise des paiements et son offre de régularisation démontrent sa bonne foi.
Subsidiairement, M. [C] [Q] sollicite l’octroi de délais de paiement au vu de sa situation financière actuelle. Il explique que les incidents de paiement sont liés à la perte de son emploi au cours de l’année 2023 et qu’il a désormais retrouvé un emploi lui permettant d’assumer la charge financière de ses emprunts.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe les parties présentes étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la demande de résolution du prêt
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”
L’article 1228 du même code prévoit : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
L’article 1229 précise : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, le caisse régionale de crédit mutuel [Localité 2] Maine produit l’ensemble des documents contractuels afférant au prêt litigieux référencé n°10000698350, le tableau d’amortissement et l’historique des prélèvements effectués en remboursement des diverses échéances, ainsi qu’un décompte des sommes dues arrêté au 31 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières déclarations, M. [C] [Q] ne conteste pas la régularité de ce prêt immobilier, pas plus qu’il ne conteste avoir failli à son obligation de remboursement des échéances afférant à celui-ci, ni le décompte des sommes réclamées.
Dans ces conditions, il convient de retenir à la lecture de l’ensemble des éléments produits par la requérante que celle-ci justifie bien de la dette réclamée, tant dans son principe que son montant.
L’article L.241-1 du code de la consommation dispose que “Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.”
Il résulte de ces dispositions que la clause de déchéance du terme prévoyant un délai de quinze jours pour régulariser l’impayé suite à la mise en demeure crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur (civ 1er, 22/03/2023 n° 21-16.044, civ 1ère, 29/05/2024, n°23-12.904) de sorte que cette clause doit être réputée non écrite et ne sera pas appliquée en l’espèce.
Pour autant le contrat reste parfaitement applicable dans l’ensemble de ses autres dispositions qui ne dépendent pas de cette clause réputée non écrite.
La caisse régionale de crédit mutuel [Localité 2] Maine justifie avoir, par courrier du 10 avril 2024 que M. [C] [Q] ne conteste nullement avoir reçu, mis en demeure ce dernier de régulariser sa situation dans un délai de trente jours, tout en lui rappelant ne pas être opposée à une tentative de règlement amiable du litige et indiquant simplement qu’à défaut de réponse en ce sens de l’intéressé, elle se dirigerait vers une procédure judiciaire.
L’étude des pièces produites par la caisse régionale de crédit mutuel [Localité 2] Maine révèle que ce n’est ensuite que par courrier recommandé du 30 mai 2024 qu’elle a prononcé la déchéance du terme du contrat rendant exigible l’intégralité des sommes dues et mis en demeure l’intéressé de s’acquitter des sommes dues dans un délai de trente jours.
Ce courrier a été retourné au prêteur avec la mention “pli avisé non réclamé” par l’emprunteur.
En l’état de ces éléments, il y a donc lieu de constater que le prêteur ne s’est pas prévalu de la clause de déchéance du terme du contrat limitant à quinze jours le délai de régularisation mais a offert à l’emprunteur un délai de régularisation de trente jours qui, contrairement à ce que soutient ce dernier, ne saurait s’analyser en un délai abusif dans la mesure où il n’était pas indiqué dès le courrier de mise en demeure que la résiliation du prêt serait automatiquement acquise à défaut de régularisation.
Compte tenu de ses dernières écritures, il convient de constater que le prêteur entend, dans le cadre de la présente procédure, simplement demander au tribunal de prononcer la résolution du contrat à défaut de régularisation des échéances impayées depuis la délivrance de l’assignation valant nouvelle mise en demeure d’y procéder.
Or, malgré ses allégations, l’emprunteur ne justifie nullement au regard des pièces produites, de la reprise des paiements des mensualités, ni de la réalisation de versements volontaires venant s’imputer sur les sommes dues au titre de ce prêt, les relevés de compte versés à cet effet ne permettant nullement d’affecter de règlements au remboursement dudit prêt.
De même, si M. [C] [Q] argue de la précarité de sa situation personnelle et financière l’ayant empêché d’honorer le paiement des échéances du prêt sur la période allant de mars 2024 à août 2024, il se contente cependant de procéder par voie d’affirmation, ne produisant aucun élément objectif suffisant à même d’étayer ses dires.
Dans ces conditions, la résolution judiciaire du prêt litigieux apparaît justifiée en l’absence de régularisation de sa situation par l’emprunteur.
M. [C] [Q] sera en conséquence condamné à payer à la caisse régionale de crédit mutuel [Localité 2] Maine la somme de 372,45 euros au titre des mensualités échues et impayées au 19 mai 2025, mensualité d’avril comprise, ainsi que la somme de 5.036,26 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt litigieux au 19 mai 2025 selon le tableau d’amortissement produit par la requérante, outre les intérêts de retard au taux contractuel courant à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024.
Aussi, il résulte des stipulations du contrat de prêt litigieux que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut réclamer une indemnité de 7 % qui, dans ce cas, est calculée uniquement sur le capital et les intérêts échus à la date de la défaillance, à l’exclusion des mensualités impayées.
En l’espèce, une telle indemnité apparaît manifestement excessive, de sorte qu’elle sera réduite à la somme de 50,00 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
M. [C] [Q] sera en conséquence condamné à payer à la caisse régionale de crédit mutuel [Localité 2] Maine la somme de 50,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat de prêt litigieux.
II. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si M. [C] sollicite l’octroi de délais de paiement, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande, ne justifiant pas de sa situation d’emploi, de ses ressources ni de ses charges, pas plus qu’il ne justifie de la reprise des paiements des échéances du prêt litigieux ni de paiement volontaire au titre de ce prêt, les relevés de compte produits à cet effet ne permettant pas d’affecter de règlements au remboursement dudit prêt.
En conséquence, M. [C] [Q] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
III. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Aucune des parties n’a sollicité que l’execution provisoire de droit soit écartée.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] [Q] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par M. [C] [Q] les frais irrépétibles engagés par la requérante pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de condamner M. [C] [Q] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel de l'[Localité 2] et du Maine la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt référencé numéro 10000698350 pour défaut de réglement des échéances attendues ;
CONDAMNE M. [C] [Q] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel [Localité 2] Maine les sommes suivantes au titre du prêt précité :
— mensualités échues et impayées au 19 mai 2025, mensualité d’avril comprise : 372,45 euros,
— capital restant dû au 19 mai 2025 selon le tableau d’amortissement afférant audit prêt : 5.036,26 euros,
— outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024,
— indemnité de résiliation du contrat : 50,00 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [C] [Q] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel [Localité 2] Maine la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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