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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01511 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T3F
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRAND LYON HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: Mme [I] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’OPH GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi 69003 LYON
représentée par Mme [U] [C], munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [I] [T],
demeurant 18 rue Pernon 69004 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 16/05/2025
Date de la mise en délibéré : 12 septebre 2025
prorogé au 03 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23/08/2022, l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [I] [T], pour une durée d’un an renouvelable, un local à usage d’habitation, sis 18 rue PERNON à LYON (69004), moyennant un loyer mensuel initial de 410,80 euros, outre provisions sur charges.
Par acte d’huissier du 1/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [I] [T] un commandement de payer la somme de 9.568,25 euros.
Par acte d’huissier du 23/12/2024, le bailleur a fait assigner Madame [I] [T] afin de voir:
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [I] [T] ,condamner Madame [I] [T] à lui payer :la somme de 9.071,57 euros selon état de créance arrêté au 16/05/2024, avec actualisation le jour des débats,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision,
condamner Madame [I] [T] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 15.326,84 euros pour loyers, charges, surloyer, frais de dossier et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 14/05/2025, échéance d’avril 2025 incluse, et maintient ses autres demandes.
Il précise que l’arriéré locatif comprend la somme de 5.281,72 euros au titre des surloyers facturés.
Il s’oppose à l’octroi de délai de paiement au regard de la situation financière de la locataire.
Madame [I] [T] comparait en personne.
Elle expose qu’elle vit seule avec sa fille âgée de 13 ans.
Elle indique qu’elle a un emploi d’aide-soignante pour une salaire mensuels de 1.800 euros. Cependant, elle constate qu’elle ne sera pas en mesure de payer son loyer courant plus une mensualité au titre du remboursement de sa dette.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12/09/2024, prorogée à ce jour, les parties présentes ayant en outre été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le Code de la construction et de l’habitation comporte des dispositions permettant de vérifier que les locataires remplissent toujours les conditions d’attribution d’un logement dans le parc social. L’alinéa 2 de l’article L.441-9 de ce code prévoit en particulier que lorsque le locataire ne communique pas, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources, l’organisme d’habitations à loyer modéré doit, sous peine d’une pénalité prévue à l’article L.441-11, liquider provisoirement le supplément de loyer (ci-après désigné « SLS-sanction » puisqu’il est calculé en retenant le coefficient de dépassement du plafond de ressources le plus élevé légalement possible) et percevoir une indemnité de frais de dossier. Le troisième alinéa de ce même article ajoute que lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement et le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
En l’espèce, le bailleur produit aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, la mise en demeure transmise à la locataire le 2/09/2024 aux fins de retour de l’enquête sociale et un état de créance détaillé en date du 16/05/2024.
Il ressort de ces éléments que depuis l’échéance de janvier 2025, un « SLS-sanction » a été imputé au débit du compte de la locataire en plus des loyers et des charges mensuelles.
Il sera constaté que le bailleur rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 15.326,94 euros, dont 5.281,72 euros de « SLS-sanction », selon décompte en date du 14/05/2025 comprenant l’échéance du mois d’avril 2025. En conséquence, la locataire sera condamnée à payer au bailleur cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera précisé que si cette créance est exigible, elle est cependant liquidée provisoirement ; dès lors, il importe de rappeler que la locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de cette condamnation si elle communique au bailleur son avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer au titre des années concernées afin de permettre au bailleur de déterminer si elle est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 1/12/2024 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Madame [I] [T] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1/12/2024, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges, hors sur-loyer, qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’équité conduit à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [T] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat la somme de 15.326,84 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de d’avril 2025 inclus, selon état de créance du 14/05/2025 outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— RAPPELLE que Madame [I] [T] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de « SLS-sanction » de 5.281,72 euros incluse dans cette condamnation si elle communique au bailleur ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer au titre des années concernées afin de permettre à ce dernier de déterminer si elle effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive,
— CONSTATE que le bail consenti par l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat à Madame [I] [T] sur un local à usage d’habitation, sis 18 rue PERNON à LYON (69004), est résilié depuis le 1/12/2024,
— DIT que Madame [I] [T] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, hors sur-loyer, qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1/12/2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
— REJETTE le surplus des demandes de l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1/10/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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