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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 5000eur, 23 mars 2026, n° 25/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de, [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
, [Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01083 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQUQ
JUGEMENT
DU 23 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur, [V], [A],
demeurant, [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.R.L., [S] COUVERTURE, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n°802 537 621, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2024, la SARL, [S] COUVERTURE a établi un devis au nom de Monsieur, [V], [A] d’un montant de 902 € pour un démoussage de toiture avec passage de produit fongicide curatif et préventif.
Selon facture valant contrat en date du 11 juillet 2024, Monsieur, [V], [A] a fait intervenir à son domicile la SARL, [S] COUVERTURE pour la réalisation de cette prestation de démoussage de toiture, pour un montant de 902 €.
La prestation a été réglée par Monsieur, [V], [A] par virement bancaire du 22 juillet 2024.
Par lettre recommandée du 3 juin 2025, Monsieur, [V], [A] a mis en demeure la SARL, [S] COUVERTURE de venir reprendre et achever la totalité de prestation de démoussage de la toiture dans un délai de 15 jours, en précisant qu’à défaut il serait contraint de saisir la juridiction.
Une tentative de conciliation a été engagée par Monsieur, [V], [A], et un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 5 novembre 2025 en raison de l’absence de La SARL, [S] COUVERTURE.
Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2025, Monsieur, [V], [A] a demandé la convocation de la SARL, [S] COUVERTURE devant le Tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
— condamner la SARL, [S] COUVERTURE à lui régler la somme de 902 € à titre de remboursement de la prestation,
— condamner la SARL, [S] COUVERTURE à lui régler la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
Monsieur, [V], [A] a été invité par le greffe à faire citer la SARL, [S] COUVERTURE par voie de commissaire de justice à l’audience, sa convocation ayant été retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025,transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Monsieur, [V], [A] a fait citer la SARL, [S] COUVERTURE pour l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur, [V], [A] comparaît en personne et maintient l’intégralité de ses demande. Il sollicite en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et frais de citation. Se référant à sa requête, Monsieur, [V], [A] expose que la SARL, [S] COUVERTURE n’a pas réalisé complètement la prestation convenue et réglée et qu’elle n’a pas répondu aux diverses relances.
La SARL, [S] COUVERTURE n’est pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
— Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est établi que, par facture du 11 juillet 2024, la SARL, [S] COUVERTURE s’est engagée à effectuer au domicile de Monsieur, [V], [A] une prestation de démoussage de la toiture avec traitement fongicide curatif et préventif pour un montant total de 902 € TTC.
Ladite facture a été intégralement acquittée le 22 juillet 2024 (justificatif de virement bancaire produit).
Pour justifier d’une inexécution contractuelle et solliciter le remboursement de la prestation de démoussage outre des dommages intérêts, Monsieur, [V], [A] produit des photographies de sa toiture qu’il date d’après l’intervention, ainsi que plusieurs demandes de sa part adressées par message au gérant de la SARL, [S] COUVERTURE lui demandant de venir finir la prestation, ainsi que la lettre de mise en demeure du 3 juin 2025.
Il ressort des conversations par SMS produites que Monsieur, [O], [S] de l’entreprise, [S] COUVERTURE a indiqué à plusieurs reprises, en mars 2025 et avril 2025, qu’il reviendrait au domicile de Monsieur, [A] pour compléter la prestation, reconnaissant ainsi que celle-ci n’avait pas été correctement exécutée.
Ces messages sont corroborés par les photographies produites, bien que non datées, qui démontrent que de la mousse reste présente en quantité importante sur plusieurs endroits de la toiture.
Le défaut d’exécution apparaît dès lors établi. Monsieur, [V], [A], qui doit désormais mandater une autre entreprise pour réaliser une prestation identique à celle qu’il a déjà réglée, est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de la SARL, [S] COUVERTURE au paiement de la somme de 902 € correspondant au coût de la prestation convenue et non réalisée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, Monsieur, [V], [A] justifie d’un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 100 euros.
— Sur les demandes accessoires
La SARL, [S] COUVERTURE, succombant, supportera les dépens de l’instance, en ce compris le coût de la citation du 23 décembre 2025.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL, [S] COUVERTURE à payer à Monsieur, [V], [A] la somme principale de 902 euros ;
CONDAMNE la SARL, [S] COUVERTURE à payer à Monsieur, [V], [A] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur, [V], [A] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la SARL, [S] COUVERTURE aux dépens, en ce compris le coût de la citation du 23 décembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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