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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00839 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLLW
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG 23/00839 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLLW
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Isabelle SANCHEZ et du délibéré Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE avocat postulant et Me Arnaud DELOMEL avocat plaidant du Barreau de Rennes
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°954 509 741
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX avocat postulant et Me Julien MARTINET avocat plaidant du Barreau de Paris
N° RG 23/00839 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLLW
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’une proposition de placements financiers à l’étranger, monsieur [P] [L] a procédé à trois virements depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la SA LE CREDIT LYONNAIS vers trois comptes ouverts dans des banques italiennes et luxembourgeoises indiquées par la société YUH BANK pour un montant total de 25.000 euros, réalisés :
le 18 août 2021 pour une somme de 10 000 euros,le 30 septembre 2021 pour une somme de 10 000 euros,le 28 octobre 2021 pour une somme de 5.000 euros. Soutenant avoir été victime d’une escroquerie, monsieur [L] a vainement demandé à la SA LE CREDIT LYONNAIS d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2022. Il a par ailleurs déposé plainte pour des faits d’escroquerie le 08 décembre 2021.
Par acte extrajudiciaire délivré le 27 janvier 2023, monsieur [P] [L] a fait assigner la SA LE CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel et moral.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de la mise en état a été prononcée et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de condamner la SA LE CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice matériel, 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions indemnitaires, Monsieur [L] fait valoir à titre principal que la SA LE CREDIT LYONNAIS, en sa qualité d’établissement bancaire, a manqué à son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévu par l’article L561-2 1° du code monétaire et financier et, plus exactement, à son obligation de vigilance et de surveillance à l’égard de la clientèle prévue aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code dont les dispositions sont bien, contrairement aux affirmations de la caisse d’épargne, source de responsabilité civile de la part de la banque à l’égard de ses clients. Il ajoute que cette obligation de vigilance suppose l’adoption d’une politique générale de contrôle et d’information de ses clients, conformément aux articles L. 561-5-1 et L. 561-10 du code monétaire et financier, mais doit également conduire à une analyse in concreto des comptes bancaires de ces derniers, au regard notamment de leurs ressources et de leurs dépenses habituelles.
A ce titre, monsieur [L] soutient que la banque a manqué à son obligation de vigilance pour ne pas l’avoir alerté, ni effectué aucun contrôle, s’agissant de la nature atypique de ses placements financiers, de leur dangerosité, de leur volatilité et des risques d’escroquerie et ce, en dépit des nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissements dans des placements non régulés et la recrudescence des usurpations d’identité d’acteurs financiers autorisés tels que la société YUH BANK. Monsieur [L] affirme que la SA LE CREDIT LYONNAIS disposait des compétences professionnelles et d’outils internes d’alerte, dont lui-même ne disposait pas, étant relevé que le site internet exploité par les escrocs dont il a été victime a été inscrit sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers le 10 août 2021, autrement dit huit jours avant la réalisation du premier placement. Selon eux, ces outils permettaient à la banque d’avoir une connaissance parfaite des produits d’investissement suspects.
Il ajoute que la banque a manqué à son obligation de vigilance au regard du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, dès lors que, d’une part, les deux premiers paiements réalisés représentent chacun le double de ses revenus mensuels, mais également, d’autre part, des mouvements de fonds mensuels habituels qui dépassent rarement la somme de 10.000 euros alors qu’ils ont dépassé, pour les mois de septembre et octobre 2021, celle de 25.000 euros. A cet effet, il précise qu’il a préalablement dû provisionner son compte bancaire pour y procéder, sans que la banque ne se questionne sur le remploi de ces fonds dans les virements réalisés qui constituaient des opérations exceptionnelles. De surcroît, Monsieur [L] indique que les virements litigieux ont été faits à destination de trois banques différentes en seulement presque trois mois dont deux banques étrangères alors qu’il n’opère jamais de virements internationaux et, qu’en tout état de cause, la banque aurait pu être alertée par le fait qu’ils soient à destination d’une seule personne mais réceptionnés par trois comptes bancaires domiciliés dans trois pays différents et géographiquement éloignés. Il souligne que, d’une part, le fait que ces paiements soient réalisés vers des destinations étrangères ne correspond en rien au fonctionnement normal et habituel de son compte et, d’autre part, la circonstance qu’ils aient été effectués en Europe ne retire pas l’obligation de vigilance dans la mesure où la banque est informée de l’existence d’opérations frauduleuses internationales dans lesquelles les fonds transitent brièvement par des comptes domiciliés dans différents pays. Il ajoute que pour trois de ces opérations, il s’est déplacé au guichet de son établissement bancaire, étant profane en matière de placement financier et âgé de quasiment 84 ans, ce qui n’a pas été l’occasion pour celle-ci de solliciter des informations supplémentaires quant à leur finalité ou de l’informer des risques de pertes associés à de tels placements. Monsieur [L] reproche également à la banque de lui opposer le principe de non-immixtion et de soutenir que le devoir de vigilance s’arrêterait au caractère autorisé de l’opération de paiement alors que de nombreux autres établissements bancaires exercent contrôle de l’opération sous-jacente. Il affirme que la banque aurait dû refuser de prêter son concours aux opérations effectuées par son client pour éviter la survenance du dommage.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] expose, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, que la banque a manqué à son devoir général de vigilance qui impose au banquier de ne pas exécuter une opération présentant une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client. Il affirme que le devoir de non-ingérence trouve sa limite dans ce devoir de vigilance qui incombe à la banque pour déceler les anomalies apparentes et doit la conduire à refuser l’opération demandée afin d’éviter la survenance du préjudice pour leur client. Or, reprenant les moyens précédemment soutenus, il allègue que la SA LE CREDIT LYONNAIS n’a pas été vigilante au regard du caractère atypique des placements qu’il opérait, face aux alertes des autorités de régulation et à leurs compétences et outils internes, au regard du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire compte tenu de ses revenus, du nombre de paiements réalisés vers de nouveaux bénéficiaires localisés à l’étranger en seulement presque trois mois sans qu’elle ne sollicite, même lors des opérations réalisées au guichet, d’informations complémentaires sur le remploi des fonds dont elle avait la garde. Il en conclut que le caractère douteux des virements réalisés était évident et que la SA LE CREDIT LYONNAIS s’est contentée négligemment d’exécuter les virements sans exercer aucune mesure de vigilance.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [L] fait valoir, sur le fondement des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, que la banque a manqué à son obligation d’information à son égard, notamment en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme. Il affirme que la banque doit démontrer avoir respecté cette obligation, laquelle doit être délivrée dès lors que son client s’apprête à investir dans un produit qui n’obéit pas aux schémas traditionnels, et qu’à défaut elle engage sa responsabilité. Il soutient que d’autres banques ont adapté leur comportement et mettent en garde leurs clients, tandis que pour sa part la SA LE CREDIT LYONNAIS, avec laquelle il entretient une relation de confiance depuis plusieurs années, ne lui a apporté aucune information concernant les publications et alertes de l’autorité des marchés financiers relatives aux risques d’investissement dans des livrets d’épargne non régulés.
Monsieur [L] expose subir un préjudice résultant de la faute de la banque qui n’a pas bloqué les fonds pour ces opérations de paiement anormales et/ou suspectes et souligne l’existence évidente d’un lien de causalité entre ces deux éléments. S’agissant de son préjudice matériel, il soutient que celui-ci est constitué dès lors qu’il a été victime d’une escroquerie en bande organisée, de sorte qu’il doit être intégralement réparé à hauteur de 25.000 euros. S’agissant du préjudice moral et de jouissance, il affirme avoir subi une escroquerie internationale précisément orchestrée sans avoir pu obtenir le soutien ou des informations de la part de sa banque pourtant reconnue pour sa parfaite maitrise des marchés et des risques afférents qui s’est abstenue de toute intervention. Il évalue son préjudice moral à hauteur de 20% du montant de son investissement.
Enfin, il fait valoir que c’est de manière inopérante que la SA LE CREDIT LYONNAIS fait valoir qu’il aurait commis une faute en remettant les fonds à l’auteur des faits alors que c’est justement l’exécution par celle-ci de ses obligations de vigilance et d’information qui aurait permis d’éviter le préjudice qu’il a subi. Il ajoute que les mesures de contrôle et de vigilance imposées à un établissement bancaire n’incombent pas également au consommateur. En tout état de cause, même à supposer l’existence d’une négligence, Monsieur [L] affirme que cela ne peut conduire à une réduction de son droit à indemnisation puisqu’il a été victime d’une escroquerie.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien du rejet des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [L], la SA LE CREDIT LYONNAIS fait tout d’abord valoir que celui-ci ne rapporte pas, conformément aux articles 1231-2 et 1353 du code civil, la preuve desdits détournements de fonds puisqu’il se contente d’alléguer avoir été victime d’une escroquerie et avoir perdu dans leur intégralité les sommes investies. A ce titre, elle indique que s’il produit le contrat souscrit avec la société BIOTECH SECUR, il ne démontre cependant pas lui avoir réclamé la restitution des fonds comme il lui appartenait, le seul versement d’une plainte contre X étant insuffisant.
De surcroît, elle soutient que Monsieur [L] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes formulées au titre d’un « devoir général de vigilance » sur le fondement des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil qui s’avèrent être inapplicables à la cause puisqu’il convient d’appliquer de manière exclusive le droit européen sur les services de paiement dans les rapports entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en cas d’opérations non autorisées prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-24 du code monétaire et financier, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2024 réitéré le 02 mai 2024, mais également en cas d’opérations autorisées.
Conformément aux dispositions susvisées, elle affirme qu’elle n’était tenue qu’à l’exécution du virement puisqu’il est prévu que, en ce qui concerne les opérations autorisées, l’établissement bancaire n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement et qu’il n’a pas à tenir compte des éléments fournis en sus, excluant de fait toute obligation de curiosité. Dans ces conditions, la SA LE CREDIT LYONNAIS souligne que le devoir de vigilance doit être cantonné à ses obligations réglementaires qui ne sont pas sources de responsabilité civile. Elle précise que le régime harmonisé auquel il convient de se référer retient une approche objective du consentement dans la mesure où, conformément à l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est considérée comme autorisée lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution, de sorte qu’en conséquence, d’une part, ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence d’une erreur ou d’un dol et, d’autre part, elle n’a ainsi pas, en sa qualité de tiers à la transaction sous-jacente au paiement ordonné, à vérifier ou mettre en garde son client contre les risques de manœuvres frauduleuses. Elle ajoute que le fait que cette opération concerne des services qu’elle peut elle-même proposer ne permet pas de déroger à ce principe dès lors qu’il ne s’agit pas de produits qu’elle a elle-même fournis. Or, en l’espèce, la SA LE CREDIT LYONNAIS expose que Monsieur [L] s’est rendu au guichet de l’agence pour ordonner et signer les ordres de paiement litigieux à partir d’un compte provisionné. En conséquence, ceux-ci étant autorisés, elle affirme qu’elle était tenue de les exécuter au titre du contrat de mandat conclu avec son client et afin de respecter le principe de non-immixtion.
En tout état de cause, elle fait valoir que la jurisprudence ne retient un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance dans les opérations autorisées qu’en présence d’anomalies matérielles ou d’anomalies intellectuelles flagrantes révélant l’illicéité manifeste de l’opération, en considérant qu’il lui appartenait d’émettre une alerte auprès de son client. Elle souligne cependant que le caractère inhabituel d’une ou plusieurs opérations, en raison de leur montant, leur destination et leur fréquence ne constitue pas une « anomalie manifeste » de nature à attirer l’attention de la banque notamment lorsque la situation du compte débité permettant d’effectuer les opérations est créditrice, l’organisme bancaire restant assujetti au principe de non-ingérence. De surcroît, elle indique que c’est à tort que Monsieur [L] lui reproche de ne pas avoir refusé d’exécuter une opération de paiement de quelque nature qu’elle soit alors que le blocage n’est requis que dans quatre cas précis, à savoir consécutivement au décès du titulaire du compte, en application du dispositif de gel des fonds et des ressources économiques, lors d’une mesure de saisie ou d’un avis à tiers détenteur pratiqués par un commissaire de justice ainsi que lors d’un déplacement de plafond ou d’un solde insuffisant. Or, en l’espèce, la SA LE CREDIT LYONNAIS affirme que les opérations ne présentaient aucune anomalie manifeste dans la mesure où les ordres litigieux étaient réguliers dans leur forme et passés depuis un compte spécialement provisionné à cet effet. Elle ajoute qu’ils ne peuvent être considérés comme anormaux du seul fait de leur montant et de leur destinataire, outre le fait que l’activité d’investissement invoquée par Monsieur [L] n’avait rien d’illicite ou de suspect et ne constituait pas un service ou une prestation qu’elle aurait proposé, contrairement à ce que celui-ci allègue sans le démontrer.
S’agissant de la mise en garde contre l’exécution de certaines opérations ou de la signature de décharges effectuées par d’autres organismes bancaires, la SA LE CREDIT LYONNAIS souligne que ces pratiques ne sont en tout état de cause pas obligatoires. De surcroît, elle fait valoir qu’elle ne pouvait avoir connaissance du fait que la société YUBANK ait été placée sur liste noire de l’AMF huit jours avant la date du premier virement litigieux alors que ce nom n’apparaissait sur aucun des documents qu’il lui a transmis et que dans tous les cas cette seule circonstance ne lui permettrait pas de connaître la personne ou le numéro de compte qui y serait attaché, de sorte qu’elle ne saurait mettre en garde son client à partir d’un simple ordre de virement, et qu’en réalité ces listes ne sont pas à destination des banques mais des investisseurs à qui il appartient de se renseigner sur la fiabilité desdites plateformes.
Ainsi, elle reproche à Monsieur [L] d’avoir commis une faute à l’origine de sa propre responsabilité en s’abstenant de vérifier la fiabilité de ses interlocuteurs, en agissant ainsi avec imprudence et légèreté fautive. Elle ajoute qu’en confiant ses fonds à une société proposant une rémunération sensiblement supérieure aux produits courants d’épargne avec un bulletin de souscription stipulant « 100% sécurisé », il ne pouvait ignorer l’existence d’un risque élevé de fraude et aurait dû alerter le demandeur sur la fiabilité de ce partenaire. Elle soutient donc que Monsieur [L] est seul responsable de la perte de capital qu’il a subie et, en conséquence, qu’il ne peut désormais solliciter les garanties dont il aurait bénéficié en effectuant un investissement auprès de sa banque.
Enfin, la SA LE CREDIT LYONNAIS soutient que les obligations issues de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme codifiées aux articles L. 561 et suivants du code monétaire et financier ne sont pas source de responsabilité civile pour les banques et, par-là, ne peuvent permettre aux victimes d’agissements frauduleux de leur réclamer des dommages et intérêts. Egalement, elle affirme que l’article 19 du règlement européen 2024/1624 du 31 mai 2024 dont se prévaut Monsieur [L] concerne uniquement les personnes morales et, en tout état de cause, est inapplicable puisqu’il est entré en vigueur postérieurement aux faits de la présente espèce ; de même que qu’il indique, à tort, que le défaut de vigilance d’une banque quant aux opérations qui se déroulent sur le compte de son client peut conduire jusqu’à sa condamnation pénale au titre du blanchiment alors que la Cour de cassation a précisément rappelé que le seul manquement aux obligations de vigilance, imposées par la réglementation susvisée, ne saurait suffire à caractériser une participation à une opération de blanchiment.
Pour le surplus de l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1.Sur la demande indemnitaire
1.1 Sur le fondement de l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
En vertu de l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les établissements bancaires mentionnés à l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, sont soumis à une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La mise en œuvre des mécanismes de vigilance est déclinée par les articles L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier et aux articles R. 561-1 à R. 565-4 pour ce qui concerne les dispositions réglementaires.
L’article L. 561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier prévoit que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article.
Or, il est constant que le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’autorise pas les victimes d’agissements frauduleux à se prévaloir de ces obligations spécifiques. En effet, ce dispositif a exclusivement pour objectif la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, et impose des obligations aux établissements bancaires à l’égard des autorités administratives et non à l’égard de leurs clients.
Le client de la banque ne peut donc invoquer de manquement à ce type d’obligation à l’encontre de son établissement bancaire.
Par ailleurs si les dispositions de l’article L561-8 du code monétaire et financier autorisent l’établissement bancaire à ne pas exécuter une opération, c’est dans la situation dans laquelle elle n’est pas en mesure d’identifier son client et de vérifier cette identification, et, lorsqu’elle soupçonne une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ce qui ne correspond pas à la situation objet du présent litige.
La responsabilité de la SA LE CREDIT LYONNAIS ne peut ainsi pas être recherchée sur ce fondement par monsieur [L] qui ne peut se prévaloir d’un manquement aux obligations imposées par ces textes.
1.2 Sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’obligation générale de vigilance
A titre liminaire, il doit être souligné que c’est à tort que la société CREDIT LYONNAIS soutient que le caractère exclusif du régime issu des articles L. 133-1 à L. 133-24 du code monétaire et financier fait obstacle à la recherche de la responsabilité contractuelle de la banque sur le fondement des dispositions du droit commun en cas d’opérations de paiement autorisées et pour lesquelles il n’est pas reproché à la banque de les avoir mal exécutées. En effet, force est de constater que les dispositions de ces articles, transposant la directive européenne 2007/64/CE, ne prévoient pas de responsabilité spécifique pour les opérateurs de paiement, en cas d’opérations autorisées, alors qu’un tel mécanisme est prévu en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées. Ainsi, lorsque la responsabilité de la banque ne peut pas être recherchée sur ces fondements, le client peut rechercher sa responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur un manquement à son obligation de vigilance (Cass. Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-13.697).
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution des obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, le banquier, en qualité de teneur de compte, est tenu d’un devoir de non immixtion qui lui interdit d’apprécier l’opportunité du paiement réalisé par son client mais également d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, des ordres de virement, lesquels constituent au sens de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier une opération de paiement, qui doivent être exécutés selon les modalités de l’article L. 133-6 du même code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [L] est à l’origine de ces demandes de virements lesquels ne sont dès lors affectés d’aucune anomalie matérielle.
S’agissant d’une anomalie intellectuelle, il est allégué que monsieur [L] aurait pris soin, préalablement aux trois opérations de virement, de montrer à conseillère financière, le contrat Biotech Secur qu’il aurait signé prévoyant un versement initial de 22 000 euros sur un fonds 100% sécurisé, avec une rentabilité de 770 euros minimum, le contrat étant conclu avec la société YuH Bank. Or, il ne démontre pas que la banque était informée par lui directement, ou indirectement par le libellé de l’ordre de virement réalisé, de la nature prétendument atypique du placement envisagé.
S’il n’est pas contesté que les ordres de virements ont été établis à l’agence bancaire à la demande de monsieur [L], sur la base des coordonnées des comptes bancaires devant être crédités, ces coordonnées ne font nullement apparaître le nom de YuH Bank de sorte que l’argument selon lequel cet établissement aurait été inscrit sur la liste noire de l’AMF huit jours avant le premier virement litigieux est inopérant.
Pour le premier virement de 10 000 euros émis le 18 août 2021, il convient de constater qu’il a été effectué au profit d’un IBAN débutant par « FR » laissant supposer qu’il s’agit d’une banque localisée en France. Le second, effectué plus d’un mois plus tard, soit le 30 septembre 2021, a été émis au profit de monsieur [L], et correspondait selon les indications qu’il a donné à un « virement de compte à compte » pour un compte ouvert auprès d’une banque italienne (IBAN : IT…). Le dernier virement a été réalisé encore un mois plus tard le 28 octobre 2021 toujours au bénéfice de monsieur [L], pour un « virement de compte à compte » pour un compte ouvert auprès d’une banque au Luxembourg, pour un montant de 5000 euros.
Outre qu’il n’est pas contesté que le compte débité était suffisamment approvisionné pour que les virements puissent s’exécuter, leur montant et leur fréquence ne démontrent aucune anomalie manifeste ; de plus effectuer des virements en faveur de compte ouverts dans des établissements bancaires français ou européens ne saurait constituer en soi une anomalie intellectuelle. Par ailleurs, monsieur [L], certes âgée de 84 ans, mais ne bénéficiant d’aucune mesure de protection juridique, a choisi de procéder à un investissement sans passer par l’intermédiaire de sa banque de sorte qu’il ne saurait être reprochée à cette dernière un manque de vigilance sur les choix d’investissement réalisés.
Au surplus, ses revenus justifiés pour l’année 2020 sont constitués d’un salaire annuel de 59296 euros, soit environ 4940 euros par mois, ce qui ne permet pas d’exclure qu’il a pu au fil des ans constituer une épargne lui permettant d’effectuer trois virements pour un montant global de 25 000 euros. En tout état de cause, il ne démontre aucunement la consistance de son patrimoine global, pour établir le caractère éventuellement disproportionné des virements réalisés.
Ainsi, l’existence d’une anomalie matérielle ou intellectuelle affectant les paiements réalisés n’étant pas établi par monsieur [L], demandeur qui supporte la charge de la preuve, le moyen relatif au manquement à l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire sera écarté.
1. 3 Sur le fondement du manquement à l’obligation d’information
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution des obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le banquier n’est pas tenu, sauf convention contraire qui n’est pas ici alléguée, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits financiers qui lui sont étrangers dès lors qu’il n’est pas l’établissement qui les commercialise
En l’espèce, la SA CREDIT LYONNAIS ne saurait être tenue d’une obligation d’information sur des produits d’investissement qu’elle ne commercialise pas, leur caractère risqué qu’elle ne maitrise d’ailleurs pas, ou sur l’adéquation de ceux-ci avec la situation patrimoniale de ses clients ce qui constituerait une violation au devoir de non immixtion.
Le fait que d’autres banques aient pu mettre en œuvre des mécanismes de contrôle renforcé ne constitue pas la preuve de l’existence d’une obligation d’information à leur charge, ces mécanismes étant mis en œuvre dans le cadre de leur obligation de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Le manquement allégué à l’obligation d’information sur les publications et les alertes de l’autorité des marchés financiers sur les risques liés à ces investissements ne relève pas de l’obligation d’information contractuelle au titre d’un contrat qui n’est pas conclu avec la SA CREDIL LYONNAIS, mais d’un devoir de vigilance, qui a été écarté précédemment.
La responsabilité la SA CREDIT LYONNAIS ne peut dès lors être recherchée sur le fondement d’un manquement à l’obligation d’information.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
2. Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [L] perdant la présente instance, il convient de les condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, des considérations d’équité commandent de dire n’y avoir lieu à faire faire droit à la demande de la société CREDIT LYONNAIS formée au titre des frais irrépétibles. La demande de monsieur [L] formée de ce chef sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes indemnitaires formées par monsieur [P] [L]
Condamne monsieur [P] [L] aux dépens,
Rejette les demandes de la SA CREDIT LYONNAIS et de monsieur [P] [L] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Greffier ,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorismeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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