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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 18/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Société [9] C/ [7]
N° RG 18/00874 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SIZI
DEMANDERESSE
Société [9],
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[7],
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
[7]
la SELARL [10], toque 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [9]
la SELARL [10], toque 588
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 25 avril 2018, la société [9] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la [6], de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 04 octobre 2017 par son salarié M [J] [Z].
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société [9] expose que le salarié a été embauché en qualité d’ouvrier le 27 février 1989, qu’il a déclaré une maladie professionnelle le 04 octobre 2017 au titre du tableau MP n°57 B à savoir une épicondylite du coude gauche, affection médicalement constatée par certificat médical initial du 22 septembre 2017.
Elle fait valoir que la caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Z] au titre des risques professionnels sans apporter la preuve de l’exposition aux risques de M. [Z], c’est-à-dire qu’il a bien effectué le ou les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 B.
L’employeur précise qu’il a indiqué dans son questionnaire que M. [Z] n’exerçait pas une activité avec travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements répétés de pronosupination ou d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination et que la caisse s’est fondée uniquement sur les données indiquées par l’assuré dans son questionnaire. Il ajoute que lorsqu’une des conditions édictées par le tableau n’est pas remplie, la caisse est tenue de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.
Elle sollicite à titre principal l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z].
Elle sollicite à titre subsidiaire la communication par la caisse des pièces médicales du dossier relatif à la maladie professionnelle du 04 octobre 2017 à son médecin conseil le docteur [C] sous deux mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces.
A défaut de cette communication, elle sollicite l’inopposabilité de la prise en charge des prestations servies à l’assuré en lien avec la maladie professionnelle du 22 septembre 2017.
Lors de l’audience du 13 février 2025, l’employeur demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge de la pathologie professionnelle déclarée par M. [Z] compte tenu de l’absence de preuve de l’exposition aux risques, et à titre subsidiaire de lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail et d’ordonner une expertise médicale judiciaire, précisant qu’une autre pathologie ( coiffe des rotateurs épaule gauche) a été prise en charge de façon concomitante par la [5].
La [6], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle n’a communiqué au tribunal ni ses conclusions, si ses pièces.
DISCUSSION
M. [Z], embauché par la société [9] le 27 février 1989 en qualité d’ouvrier cariste, a souscrit le 04 octobre 2017 une déclaration de maladie professionnelle relative à une épicondylite du coude gauche (tableau MP n°57B) qui mentionne comme date de première constatation médicale le 22 septembre 2017.
Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 22 septembre 2017 qui mentionne : “épicondylite coude gauche, tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche, bilan en cours ".
Un questionnaire a été adressé à l’employeur qui l’a rempli et retourné signé le 15 novembre 2017 à la caisse.
Par courrier du 09 janvier 2018, la [6] a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie « épicondylite coude gauche » au titre de la législation professionnelle.
L’employeur verse également aux débats une copie de la notification du 12 février 2018 l’informant de la prise en charge d’une autre maladie professionnelle à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche.
En l’absence de production par la caisse des éléments qui lui ont permis de retenir que la condition du tableau 57 B relative à l’exposition aux risques est remplie, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [9] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « épicondylite coude gauche » déclarée le 04 octobre 2017 par son salarié M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [9] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « épicondylite coude gauche » déclarée le 04 octobre 2017 par son salarié M. [J] [Z].
Laisse les dépens à la charge de la [6];
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
La présidente La greffière
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