Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juil. 2025, n° 24/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01886 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z53G
Jugement du 02 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01886 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z53G
N° de MINUTE : 25/01742
DEMANDEUR
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente et assistée par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 45
DEFENDEUR
*[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Saïd KALED
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01886 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z53G
Jugement du 02 JUILLET 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 14 août 2024 au greffe, Mme [N] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [8] ([11]) de la Seine-Saint-Denis fixant la guérison de ses lésions au 29 décembre 2023 en lien avec la maladie professionnelle du 24 octobre 2017.
Par ordonnance avant dire droit du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [S] [V] avec pour mission notamment de :
— examiner Mme [N] [D],
— dire si l’état de santé de Mme [N] [D] en lien avec la maladie professionnelle du 24 octobre 2017 pouvait être considéré comme guéri à la date du 29 décembre 2023,
— dans la négative, décrire les lésions et séquelles dont elle a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 24 octobre 2017,
— dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet ou connu avant la maladie influe sur l’incapacité de Mme [N] [D],
— déterminer la date de consolidation ou de guérison.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 puis renvoyée à celle du 22 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, le docteur [V] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [D].
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [D] demande au tribunal de :
Constater le caractère mal fondé de la décision du 12 janvier 2024 considérant sa guérison,Ordonner la reprise de manière rétroactive, des versements des indemnités journalières dues,Ordonner la remise d’une fiche d’accident du travailCondamner la [12] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Saïd Kaled,Statuer de que de droit sur les dépens.Par courriel du 26 mai 2025, la [11] a confirmé sa demande de dispense de comparution à l’audience. Elle n’a formulé aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriel du 26 mai 2025, la [11] a confirmé avoir sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la date de guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [S] [V], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assurée bénéficie de la reconnaissance d’une maladie professionnelle depuis le 24/10/2017 au titre d’une épicondylite latérale du coude droit.
Elle est également porteuse depuis novembre 2016 d’un syndrome du canal carpien gauche qui a été opéré à cette époque et dont elle garde une diminution de force motrice de la main gauche associée à des sensations récurrentes d’endormissement.
Elle présente également une pathologie des deux épaules et du rachis cervical d’origine dégénérative sans conflit disco-radiculaire documenté à l’étage cervical.
L’échographie du coude droit réalisée le 01/04/2016 conclut à une épicondylite latérale du coude droit. Le traitement initial se fait par port d’une attelle et des infiltrations.
Elle sera opérée le 21/05/2019 et bénéficiera d’une désinsertion des épicondyliens droits.
Une IRM du coude droit est réalisée le 09/02/2024 concluant à une irrégularité ostéochondrale de l’extrémité supérieure de l’ulna et du condyle huméral latéral. Il s’y associe une tendinopathie d’insertion discrète des épicondyliens latéraux.
Une nouvelle IRM du coude droit est réalisée le 25/10/2024 concluant à un aspect discrètement remanié des tendons épicondyliens latéraux sans œdème ni épaississement.
On rapporte également les données d’un électro neuromyogramme des deux membres supérieurs réalisé le 15/03/2017 qui met en évidence un syndrome du canal carpien à gauche et plus discret à droite où il débute. On retient qu’il n’y a sur cet électro-neuro-myogramme aucune atteinte du nerf ulnaire droit.
J’ai donc vu cette patiente en consultation le 22/05/2025.
Il s’agit d’une patiente droitière dominante.
Elle m’informe qu’elle a également été opérée d’une épicondylite du coude gauche.
Les doléances sont marquées par des douleurs en regard de l’épicondyle latéral du coude droit d’allure mécanique.
Le traitement comporte des anti-inflammatoires non stéroïdiens sous une protection gastrique par [14] et une association d’antalgiques de classe I et II.
Il n’y a plus de kinésithérapie.
L’examen clinique retrouve une flexion et extension complète du coude. Aucune atteinte de la prono-supination au membre supérieur droit.
Absence d’amyotrophie en particulier du bras ou de l’avant-bras à droite.
L’examen neurologique retrouve des réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux deux membres supérieurs. Absence de trouble neurologique en particulier sensitif dans le territoire du nerf radial ou cubital à droite. Je note des troubles sensitifs modérés dans le territoire du nerf médian droit en rapport avec le syndrome du canal carpien à droite (trois doigts médians de la main droite).
Il persiste donc essentiellement un cortège douloureux en regard des tendons épicondyliens droits sans atteinte fonctionnelle et/ou déficitaire.
Conclusion :
– Maladie professionnelle datée du 24/10/2017 au titre d’une épicondylite latérale du coude droit dominant, traitée chirurgicalement le 21/05/2019.
– Les données cliniques et les IRM du coude droit réalisées en février et octobre 2024 sont en faveur d’une atteinte séquellaire post-opératoire des tendons épicondyliens mais également d’une probable enthésopathie des tendons épicondyliens (irrégularité ostéochondrale du condyle latéral de l’humérus).
– Les séquelles sont essentiellement constituées par des douleurs mécaniques sans retentissement fonctionnel en particulier déficitaire du coude droit.
– À la date du 29/12/2023, l’état résultant de la maladie professionnelle du 24/10/2017 n’était pas guéri. On peut en revanche estimer que l’état était consolidé à cette date. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’absence de guérison le 29 décembre 2023 de la maladie professionnelle du 24 octobre 2017.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [D] et sa maladie professionnelle du 24 octobre 2017 ne sera pas considérée comme guérie le 29 décembre 2023.
Il lui appartient de se rapprocher de la [11] afin de voir régulariser ses droits suite à la présente décision.
Sa demande de se voir délivrer une fiche d’accident du travail, non motivée, sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [13] qui succombe supportera les dépens.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : 'Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.'.
La [11] sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie professionnelle de Mme [N] [D] du 24 octobre 2017 n’était pas guérie le 29 décembre 2023 ;
Renvoie Mme [N] [D] à faire valoir ses droits devant la [7] ;
Rejette la demande de Mme [N] [D] de se voir délivrer une fiche d’accident du travail ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la [9] à payer à Mme [N] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Trêve ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Créance ·
- Immatriculation ·
- Surendettement ·
- Montant ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Siège social ·
- Thé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cosmétique ·
- Chimie ·
- Election professionnelle ·
- Mine ·
- Énergie ·
- Election
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Education ·
- Manche ·
- Changement ·
- Entretien
- Concept ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Mission
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Journal officiel ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Concept ·
- Siège social ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mutuelle
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.