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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 mars 2026, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
,
[F],, [F] c/ Société EASYJET EUROPE
MINUTE N°
DU 20 Mars 2026
N° RG 25/01227 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QKSB
Grosse délivrée
à Me Jérôme ZUCCARELLI
Expédition délivrée
à Me Joyce PITCHER
le
DEMANDEURS:
Madame, [S], [F]
née le 30 Septembre 1971 à, [Localité 2]
Chez Me PITCHER Joyce, Avocat,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [L], [F]
né le 14 Mai 1968 à, [Localité 4]
Chez Me PITCHER Joyce, Avocat,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société EASYJET EUROPE,
[Adresse 2],
[Localité 5],
[Localité 6] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire, Juge du tribunal judiciaire de NICE
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 25 septembre 2024, Madame, [S], [F] et Monsieur, [L], [F] ont fait convoquer la société EASYJET EUROPE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
— 250 euros par passagers au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE
— 400 euros par passagers à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE
— 36,00 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation
— 400 euros par passagers à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 864 euros par passagers sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamnation de la société EASYJET EUROPE aux entiers dépens
L’affaire a été renvoyée à l’audience 16 janvier 2026.
A cette audience Madame, [S], [F] et Monsieur, [L], [F] représentés par Maître Joyce PITCHER avocat, modifient les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance en abandonnant leur demande en remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation et en sollicitant la somme de 958,34 euros par passagers au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un voyage le 27 octobre 2023 au départ de, [Localité 7] CDG et à destination de, [Localité 8].
Ils indiquent que le vol n° U2 1630 reliant, [Localité 7] CDG à, [Localité 8] le 27 octobre 2023 a été retardé de 5h et 57 minutes, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET par le biais d’une société de réclamation, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine du retard du vol et de la mise en place de mesures permettant le limiter le retard des passagers pour atteindre leur destination finale, n’a pas fait droit à leur demande.
Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis des passagers contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que ces derniers sont par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Que la société EASYJET a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes des requérants, les obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.
La compagnie aérienne EASYJET EUROPE représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI avocat, sollicite qu’il soit dit et jugé que le vol litigieux a été retardé en raison des mauvaises conditions météorologiques, que les demandeurs soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été dérouté lors de la rotation précédente en raison des mauvaises conditions météorologiques à l’aéroport de, [Localité 9], tel que cela ressort du METAR de l’aéroport de, [Etablissement 1] du 27 octobre 2023.
Que la saisine de la présente juridiction prouve bien que les demandeurs ont été informés de leurs droits, que des notices d’information sont mises à la disposition des passagers aux comptoirs d’enregistrement et d’embarquement ou sur le site internet de la compagnie et qu’ils ne justifient d’aucun préjudice à ce titre.
Que cette dernière n’a fait preuve d’aucune résistance abusive en appliquant à son profit les dispositions du Règlement CE afin de démontrer que toutes les mesures raisonnables avaient bien été prises pour pallier les conséquences du retard du vol litigieux.
Une tentative de médiation en date du 25 juillet 2024 a donné lieu à un constat d’échec, le défendeur n’ayant pas répondu aux différentes sollicitations des requérants.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 prévoit que les dispositions du règlement précité s’appliquent à conditions que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En l’espèce, Madame, [S], [F] et Monsieur, [L], [F] indiquent avoir réservé un voyage auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE pour un trajet entre, [Localité 7] CDG et, [Localité 8] le 27 octobre 2023.
Cependant ils ne fournissent à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre, [Localité 7] CDG et, [Localité 8] à cette date.
En effet, les cartes d’embarquement versées aux débats ne sont pas suffisantes pour établir le contrat de transport ainsi souscrit entre les parties, car elles ne mentionnent pas de date précise et valide pour le trajet ainsi réservé.
Or, seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et les requérants pour un trajet entre, [Localité 10] et, [Localité 8] et comportant une date valide permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit à une éventuelle indemnisation sur le fondement des dispositions du Règlement CE.
Madame, [S], [F] et Monsieur, [L], [F] seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires fondées sur la base du règlement CE 261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice à l’appui de cette demande de dommages et intérêts, Madame, [S], [F] et Monsieur, [L], [F] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, Madame, [S], [F] et Monsieur, [L], [F] seront condamnés aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société EASYJET EUROPE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune circonstance ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EASYJET EUROPE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame, [S], [F] et Monsieur, [L], [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute la société EASYJET EUROPE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [S], [F] et Monsieur, [L], [F] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Le Greffier Le Président
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