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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 22 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00214 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2MN
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [B] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 6 avril 2017, Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [B] épouse [R] ont consenti à Monsieur [O] [M] et à Madame [W] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation, un garage ainsi qu’un parking extérieur situés au sein de la résidence [Adresse 9] au [Adresse 3] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 1 100 euros.
Par courrier du 19 septembre 2022, Madame [W] [F] a informé les bailleurs de son départ du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] ont fait signifier à Monsieur [O] [M] un commandement de payer la somme en principal de 3692,43 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] ont fait assigner Monsieur [O] [M] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel ils demandent de :
— prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [O] [M] aux torts exclusifs de ce dernier,
— déclarer Monsieur [O] [M] occupant sans droit ni titre de l’appartement, du garage et de la place de parking extérieure objets du bail,
— condamner Monsieur [O] [M] à libérer les locaux qu’il occupe de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef,
— juger qu’ils pourront faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [M] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Monsieur [O] [M] à leur payer la somme de 4 313,91 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 1er juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [M] à compter de la date de résolution du bail, à une indemnité mensuelle d’occupation conforme au loyer et charges prévus au bail et révisable annuellement selon les dispositions de celui-ci, et jusqu’à son départ effectif des lieux, et condamner Monsieur [O] [M] au paiement de ladite somme,
— condamner Monsieur [O] [M] à leur payer une indemnité globale de 1 080 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [M] aux entiers dépens de l’instance,
— juger, uniquement en cas de contestation, que la décision sera exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
À l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et expliquent qu’en l’absence de preuve de signature du contrat par voie électronique, le bail doit être qualifié de bail verbal. Ils déposent un décompte actualisant la dette à la somme de 8 713,9 euros au 12 novembre 2025 et indiquent que le dernier paiement remonte au mois de mars 2025.
Monsieur [O] [M], comparaît et reconnait devoir cette somme à son bailleur. Il explique travailler pour son propre compte et qu’un contrat avec un client a été annulé, déstabilisant ainsi sa situation financière. Il indique souhaiter rester dans le logement et apurer sa dette, précisant percevoir le revenu de solidarité active et assumer 1 4312 euros de charges par mois.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat ».
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé au 12 novembre 2025, produit aux débats par le bailleur, que la dette locative s’élève à la somme de 8 713,91 euros, déduction faite de l’indexation du loyer inapplicable au bail verbal, du coût de l’assignation et du commandement de payer. En outre, si un versement de 400 euros a été réalisé au mois d’octobre 2025, aucun autre règlement n’est intervenu depuis le mois de mars 2025.
Le locataire ne conteste par ailleurs ni le principe, ni le quantum de la dette.
Le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel du locataire à son obligation de payer le loyer, laquelle fait partie de ses obligations essentielles, suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Par conséquent, la résiliation du contrat de bail ayant pour objet le local à usage d’habitation, le garage et le parking sera prononcée à compter du 28 juillet 2025, date de l’assignation. Par suite, le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] produisent un décompte actualisé au 12 novembre 2025, échéance du mois de novembre incluse, démontrant que Monsieur [O] [M] reste leur devoir la somme de 8 713,91 euros.
Ce dernier, reconnait être redevable de cette somme et ne fait valoir aucun moyen de nature à en contester le principe ni le montant.
Il sera ainsi condamné à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] la somme de 8 713,91 euros.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation du montant équivalent au loyer initial et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 1 100 euros pour la période courant de la signification de la présente décision et à la date effective et définitive des lieux.
3°) Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, il résulte du rapport des services sociaux que Monsieur [O] [M] est auto-entrepreneur mais que son activité ne lui permet pas de se verser un salaire, et qu’il envisage un prêt familial pour payer une partie de sa dette locative. Il a, en outre, déclaré à l’audience percevoir le revenu de solidarité active et devoir assumer 1431 euros de charges mensuelles.
Dès lors, compte tenu de la situation financière précaire de Monsieur [O] [M], du montant de la dette locative et du fait que ce dernier n’a procédé personnellement à aucun versement de loyer depuis mars 2025, le versement intervenu au mois d’octobre 2025 n’émanant pas de lui, sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la résiliation judiciaire du bail sera rejetée.
4°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [O] [M], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu de la situation économique du locataire telle que précédemment décrite, il est équitable de condamner Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu le 6 avril, 2017 entre Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] d’une part, et Monsieur [O] [M] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation, le garage et le parking extérieur situés au sein de la résidence [Adresse 9] au [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1], à compter du
28 juillet 2025, date de l’assignation,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [O] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] la somme de 8 713,91 euros au titre au titre des loyers, provisions sur charges incluant le mois de novembre 2025, outre les outre les loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 31 octobre 2024 sur la somme de 3692,43 euros, à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 621,48 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de suspension des effets de la résiliation judiciaire du bail,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 janvier 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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