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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 déc. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00720 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SB2
AFFAIRE : S.C.I. LES PEUPLIERS C/ S.A.R.L. LUMINOR PROJECT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES PEUPLIERS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LUMINOR PROJECT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025 – Délibéré au 24 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [N] [G] de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS – 766
Maître [W] [C] de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS – 619
La Société civile immobilière LES PEUPLIERS (ci-après la SCI LES PEUPLIERS) a assigné la société LUMINOR PROJECT devant le juge des référés de Lyon le 2 avril 2025 aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant la SCI LES PEUPLIERS à la société LUMINOR PROJECT en application de la clause résolutoire prévue par ledit contrat ; à défaut ; Prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat ; Prononcer immédiatement et sans délai l’expulsion de corps et de biens de la société LUMINOR PROJECT ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s’agit, avec le concours de la [Localité 6] publique et d’un serrurier si besoin est ; Condamner à titre provisionnel la société LUMINOR PROJECT à payer à la SCI LES PEUPLIERS la somme de 26.704,14 €, arrêtée au 3 février 2025, outre intérêts de droit à compter du 3 février 2025, date du commandement de payer, outre les loyers et charges échus à la date de l’audience ; Condamner, à titre provisionnel, la société LUMINOR PROJECT à payer à la SCI LES PEUPLIERS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, outre intérêts, jusqu’à la libération effective des locaux et remise des clés ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner la société LUMINOR PROJECT à payer à la SCI LES PEUPLIERS une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LUMINOR PROJECT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer en date du 8 décembre 2023, d’un montant de 215,51 €. La SCI LES PEUPLIERS expose les éléments suivants :
Par acte sous-seing privé, en date du 29 mars 2023, la SCI LES PEUPLIERS a donné à bail à la société LUMINOR PROJECT des locaux commerciaux situés au [Adresse 2] à Dardilly (69570). Le bail a été consenti et accepté pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel hors taxes, hors charges et hors taxes foncières de 26.000 € HT. Un dépôt de garantie, d’un montant de 13.000 €, a été versé lors de l’arrivée dans les lieux du locataire. Le bail comporte une clause résolutoire à son article 17, en cas d’impayés de loyers et/ou d’inexécution d’une obligation prévue aux termes de celui-ci prenant effet après l’écoulement d’un délai d’un mois à compter de la signification d’un commandement de payer.
En raison de défauts de paiement, la SCI LES PEUPLIERS a fait signifier au preneur, le 3 février 2025, par voie de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 17.057,90€. Aucun paiement n’est intervenu.
La société LUMINOR PROJECT demande dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, notifiées au demandeur par voie RPVA le 3 novembre 2025, de :
Donner acte à la société LUMINOR PROJECT qu’elle reconnaît devoir le paiement des loyers et charges impayés à la SCI LES PEUPLIERS ; Juger que le montant du dépôt de garantie de 13.000 euros doit être imputé en déduction du montant de l’arriéré de loyers et charges dû par la société LUMINOR PROJECT ; Prononcer la compensation entre le montant du dépôt de garantie à hauteur de 13.000 euros et le montant des loyers et charges dû à la SCI LES PEUPLIERS Dire et juger que des contestations sérieuses se heurtent à la demande de provision, formulée par la SCI LES PEUPLIERS au titre de la clause pénale ; En conséquence,
Débouter la SCI LES PEUPLIERS de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de la clause pénale prévue par le contrat de bail commercial du 29 mars 2023 ; Accorder à la société LUMINOR PROJECT un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la SCI LES PEUPLIERS ; Condamner la SCI LES PEUPLIERS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;La société LUMINOR PROJECT fait valoir en premier lieu que le montant de sa dette de loyers et charges impayés devra être compensé avec le dépôt de garantie versé à la signature du bail, tel que le prévoit l’article 6 dudit bail. La société LUMINOR PROJECT sollicite le rejet de la clause pénale qui n’est pas invocable en raison d’un retard de paiement, ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Aussi, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier l’application d’une clause pénale.
La société LUMINOR PROJECT souhaite se voir accorder des délais de paiement pour apurer sa dette. Elle indique que sa situation financière actuelle est tendue en raison de défauts de paiement de la part d’un de ses clients et qu’elle pourra s’acquitter de sa dette selon un échéancier établi sur 24 mois.
L’audience a eu lieu le 3 novembre 2025. La SCI LES PEUPLIERS, représentée par son conseil, reprend l’ensemble de ses demandes formulées à l’écrit. Elle indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement et précise qu’elle ne peut pas restituer le dépôt de garantie comme le réclame le preneur. Les locaux doivent être libérés par le preneur dans la semaine suivant l’audience, la SCI maintient sa demande d’expulsion.
La société LUMINOR PROJECT indique ne pas contester être redevable de loyers et charges vis-à-vis de son bailleur.
Le délibéré a été fixé au 24 décembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 29 mars 2023 la SCI LES PEUPLIERS a consenti à la société LUMINOR PROJECT la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 2] à Dardilly (69570), moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule en son article 17 que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 3 février 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la SCI LES PEUPLIERS entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire. Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la société LUMINOR PROJECT ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 3 mars 2025, d’ordonner l’expulsion de la société LUMINOR PROJECT et de la condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 17.057,90 euros arrêtée au 3 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance et capitalisation des intérêts, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 4 mars 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Sur la demande de compensation de la dette :
La société LUMINOR PROJECT sollicite que le montant du dépôt de garantie versé à la conclusion du contrat de bail, pour la somme de 13.000€, soit utilisé par le bailleur en compensation du montant de sa dette de loyers et charges.
La SCI LES PEUPLIERS refuse de réaliser une telle compensation en indiquant qu’elle ne peut pas restituer le dépôt de garantie.
Le dépot de garantie, tel que l’indique l’article 6 du contrat de bail, a pour vocation de répondre à deux situations: aux coûts des travaux dans les locaux en application de l’article 10 du contrat et/ou de couvrir d’éventuels impayés de la part du preneur. Dès lors, la demande de compensation de la dette de la société LUMINOR PROJECT sera rejetée en l’état comme étant prématurée avant l’état des lieux de sortie à défaut de connaître le coût des éventuels travaux à réaliser.
Sur la demande de délais de paiement :
La société LUMINOR PROJECT ne rapporte pas la preuve que sa situation financière s’est améliorée de telle façon qu’elle pourra apurer sa dette de loyers et charges impayés selon un échéancier. Dès lors, la demande de délais de paiement sera rejetée.
La demande fondée sur la clause pénale sera rejetée alors que le juge des référés est juge de l’évidence et qu’il ne peut en conséquence statuer après interprétation du contrat de bail.
La société LUMINOR PROJECT, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle sera condamnée à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI LES PEUPLIERS et la société LUMINOR PROJECT est acquise au 3 mars 2025 concernant le local commercial sis [Adresse 4] Dardilly [Adresse 1]) en application de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que la société LUMINOR PROJECT est débitrice envers la SCI LES PEUPLIERS de la somme provisionnelle de 17.057,90 euros au 3mars 2025, représentant le montant des arriérés de loyers et charges ;
CONDAMNONS la société LUMINOR PROJECT à payer à la SCI LES PEUPLIERS la somme provisionnelle de 17.057,90 euros arrêtée au 3mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance avec capitalisation des intérêts par année entière
CONDAMNONS la SCI LES PEUPLIERS et tout occupant de son chef à quitter le local commercial sis [Adresse 2] à Dardilly (69570) si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, la société LUMINOR PROJECT à payer à la SCI LES PEUPLIERS à compter du 4 mars 2025 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, outre intérêts, jusqu’à la libération effective des locaux et remise des clés ;
REJETONS la demande de compensation de la dette avec le montant du dépôt de garantie ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
REJETONS la demande relative à la clause pénale
CONDAMNONS la société LUMINOR PROJECT à payer à la SCI LES PEUPLIERS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société LUMINOR PROJECT aux dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président,assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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