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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 janv. 2025, n° 24/06804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Chez S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT ( anciennement EQUITIS GESTION ), Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [M]
C/ Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06804 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY6R
DEMANDEUR
M. [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Claude COULON, avocat plaidant au barreau de paris et Me Isabelle JUVENETON, avocat postulant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Chez S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION)
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Aurélie MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Isabelle JUVENETON – 265, Me Aurélie MOLARD-BOUDIER – 1871
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL JOO-BELDON – FAYSSE (69)
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 22 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a autorisé le fonds commun de titrisation CEDRUS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts indivises de Monsieur [X] [M] détenues sur les biens immobiliers sis [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 14] n°[Cadastre 1] lot n°[Cadastre 2] et [Adresse 10] 69530 [Adresse 18], cadastré section [Cadastre 15] n°[Cadastre 4] lot n°[Cadastre 3] pour garantir le recouvrement de la somme de 278 118,84 €.
Le 2 août 2024, l’hypothèque judiciaire provisoire a fait l’objet d’une inscription sur les parts indivises des biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] [M] auprès des services de la publicité foncière et d’une dénonciation à Monsieur [X] [M] le 7 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Monsieur [X] [M] a donné assignation au fonds commun de titrisation CEDRUS à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir prononcer :
à titre principal,
✦la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire,
✦d’ordonner la mainlevée de la mesure,
✦dire qu’à défaut de mainlevée dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir le fonds commun de titrisation CEDRUS sera condamné à lui verser une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard,
à titre subsidiaire,
✦d’ordonner la mainlevée de la mesure,
✦dire qu’à défaut de mainlevée dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir le fonds commun de titrisation CEDRUS sera condamné à lui verser une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard ainsi qu’à la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à titre très subsidiaire,
✦substituer l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien lui appartenant situé à [Localité 17],
à titre infiniment subsidiaire,
✦cantonner le montant de l’hypothèque judiciaire provisoire à la somme de 15 190,21 €,
en tout état de cause,
✦débouter le fonds commun de titrisation CEDRUS de l’intégralité de ses demandes, le condamner à la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [M], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Il fait valoir que le fonds commun de titrisation CEDRUS a délibérément caché l’existence d’une procédure au fond lors de sa demande d’ordonnance sur requête, procédure au sein de laquelle il conteste le montant de la créance réclamée. Il ajoute qu’en l’absence de dépôt d’écritures aux fins de conversion de la mesure conservatoire, dans le cadre de la procédure au fond antérieure et actuellement pendante devant le tribunal judiciaire, la mesure devient caduque. Il soutient qu’il n’est pas justifié de l’existence de menace pesant sur le recouvrement de la créance et qu’au regard du montant de la créance due, la mesure conservatoire est disproportionnée.
Le fonds commun de titrisation CEDRUS, représenté par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [X] [M] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la procédure d’ordonnance sur requête est une procédure non contradictoire et que le débiteur peut contester une telle procédure devant le juge de l’exécution sans lui causer un préjudice. Il ajoute que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire étant postérieure à l’engagement de la procédure au fond, il n’était pas nécessaire de refaire délivrer un nouvel acte dans le délai d’un mois. Il précise que l’ensemble des conditions sont réunies pour l’octroi d’une autorisation d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire litigieuse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes de l’article L511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
En application de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Il est constant que si le créancier a déjà engagé une procédure en vue de l’obtention d’un titre avant d’avoir fait procéder à la mesure conservatoire, il n’est pas tenu de réitérer son action dans le délai d’un mois. Il lui suffit de justifier dans ce délai de l’accomplissement des formalités accomplies pour l’obtention du titre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats l’existence d’une procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon initiée par le fonds commun de titrisation CEDRUS, par son assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [X] [M] le 27 octobre 2023 aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, soit antérieurement à la délivrance de la mesure conservatoire litigieuse.
En outre, au regard de l’existence d’une procédure antérieure à la délivrance de la mesure conservatoire, le créancier n’avait pas à réitérer son action dans le délai d’un mois et ainsi a rédigé des conclusions devant le juge de fond concernant la mesure conservatoire qui relève, en tout état de cause, de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
En conséquence, Monsieur [X] [M] sera débouté de sa demande de caducité de la mesure conservatoire.
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de déterminer la réalité de la créance et son montant, mais seulement de rechercher si elle apparaît fondée dans son principe.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que l’hypothèque judiciaire provisoire concerne les parts indivises de deux biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] [M], sis [Adresse 6] et sis [Adresse 11], pour recouvrement de la somme de 278 118, 84 €.
Force est de constater que le créancier n’a pas informé sciemment le juge de l’exécution de l’existence d’une procédure au fond, actuellement pendante devant le tribunal judicaire de LYON, initiée par ses soins, au moment du dépôt de sa requête, au sein de laquelle Monsieur [X] [M], en sa qualité de caution de la société HYDRIMPEX conteste le montant de la créance alléguée.
En effet, lors du dépôt de sa requête aux fins d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire devant le juge de l’exécution, le 19 juillet 2024, le fonds commun de titrisation CEDRUS a volontairement omis de mentionner l’existence d’une procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de LYON dans laquelle Monsieur [X] [M] conteste le montant de la créance alors même que le créancier a clairement écrit dans sa requête en mesure conservatoire " la société HYDRIMPEX et Monsieur [M] n’ont, à ce jour, jamais contesté la créance de la requérante, qui est fondée en son principe ", étant observé que Monsieur [X] [M] par des conclusions notifiées par RPVA dès le 15 mai 2024 dans le cadre de la procédure au fond contestait la créance.
Si la certitude de la créance n’est pas une condition des mesures conservatoires, encore faut-il que la créance ne soit pas affectée d’une trop grande indétermination quant à sa cause, son objet et son montant. Or, il résulte de l’analyse des pièces versées et des débats que la créance est contestée par Monsieur [X] [M] et qu’elle repose sur l’appréciation de la validité de la cession de créances de la société HYDRIMPEX effectuée le 21 juillet 2020 par la SOCIETE GENERALE au profit du fonds commun de titrisation CEDRUS. Or, ces éléments nécessitent d’être tranchés au fond dans le cadre d’un débat contradictoire qui aura lieu dans le cadre de l’instance au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de LYON. Il n’appartient en effet pas au juge de l’exécution de trancher les contestations de fond soulevées, ni de déterminer la preuve de la réalité et du montant de la créance.
Ainsi, le fonds commun de titrisation CEDRUS échet à rapporter la preuve qu’il existe une apparence de créance suffisante pour autoriser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ce dont ce dernier ne pouvait ignorer puisqu’il n’a volontairement pas communiqué l’existence d’une procédure au fond, au cours de laquelle la créance est contestée, au moment du dépôt de sa requête en mesure conservatoire.
En conséquence, l’une des conditions cumulatives faisant défaut, il convient de rétracter l’ordon-nance rendue le 22 juillet 2024 et d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée le 2 août 2024 et dénoncée le 7 août 2024 à Monsieur [X] [M] à la charge du fonds commun de titrisation CEDRUS, en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, Monsieur [X] [M] sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte du créancier à défaut de mainlevée de la mesure conservatoire huit jours à compter de la décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est constant que ce texte n’exige pas pour son application, la constatation d’une faute, de sorte que la mainlevée ordonnée peut conduire à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.
Néanmoins, force est de constater qu’à l’appui de sa demande, Monsieur [X] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du préjudice résultant de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [X] [M] formées à titre très subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés et qu’elles seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande de caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 2 août 2024 portant sur les parts indivises des biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] [M] sis [Adresse 5], cadastré section AP n°[Cadastre 1] lot n°[Cadastre 2] et [Adresse 10] [Localité 9] [Adresse 18], cadastré section [Cadastre 16][Cadastre 4] lot n°[Cadastre 3] à la requête du fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, pour garantir le recouvrement de la somme de 278 118,84 € ;
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 2 août 2024 sur les parts indivises des biens appartenant à Monsieur [X] [M] sis [Adresse 5], cadastré section AP n°[Cadastre 1] lot n°2 et [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 15] n°[Cadastre 4] lot n°[Cadastre 3] à la requête du fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, pour garantir le recouvrement de la somme de 278 118,84 € ;
Dit que le fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, prendra en charge les frais de mainlevée de ladite hypothèque judiciaire provisoire ;
Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande de condamnation du fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, sous astreinte de 100 € par jour de retard à défaut de mainlevée dans un délai de huit jours à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute le fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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