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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 12 mars 2025, n° 24/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00379 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04140 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PFR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [N] [Z]
née le 07 Mai 1967 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/00980
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 27 février 2023 à l’encontre de Monsieur [D] [P] [O] une contrainte portant la référence 9370000020615494950063147684 pour le paiement de la somme de 6.655 EUROS au titre de cotisations sociales au titre du 1er trimestre 2016 et régularisation 2016.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 6 mars 2023.
Par courrier adressé au greffe le 17 mars 2023, Monsieur [D] [P] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
A l’audience, l’URSSAF PACA, représentée par son Conseil, demande au Tribunal de constater son désistement et de rejeter la demande de Monsieur [D] [P] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] [P] [O] demande au tribunal de condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le désistement
Le désistement de l’Urssaf demanderesse à l’instance, formulé à l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif ;
Il convient de donner acte à l’URSSAF PACA de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la jurisdiction.
Le désistement emporte décharge de Monsieur [D] [P] [O] des sommes figurant dans la contrainte.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il ne résulte des éléments du dossier aucune considération justifiant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
DONNE ACTE à L’URSSAF PACA de son désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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