Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jex ch. 3 cb 4, 15 sept. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/00159 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GBFS
Code nature d’affaire : 78K- 4B
MR / AFGP
JUGE DE L’EXECUTION
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [D] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12], de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 4] à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sabrina ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocats au barreau de PAU
Madame [Z] [T] épouse [W], née le [Date naissance 3] à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sabrina ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente, Juge de l’Exécution, assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.
DEBATS :
A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 19 Mai 2025, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 23 Juin 2025 mais le délibéré a été prorogé au 1er septembre 2025 puis de nouveau prorogé au 15 Septembre 2025, et au jour susdit, le présent jugement a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [W] sont propriétaires d’une parcelle (n°[Cadastre 5]) située sur la commune de [Adresse 8] surlequel se trouve leur maison d’habitation. Cette parcelle jouxte la parcelle [Cadastre 9] appartenant à l’indivision [X]/[D].
Or cette parcelle n’était pas entretenue depuis le décès de Monsieur [U] [D] , ayant droits des consorts [L].
Le défaut d’entretien de cette parcelle occasionnant des désordres à la propriété des époux [W] et malgré les démarches amiables préalables auprès des consorts [L] , ils ont été contraints de saisir le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de PAU aux fins d’obtenir leur condamantion à réliser les travaux d’entretien.
C’est dans ces conditions que par jugement du 7 janvier 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de PAU a :
— Condamne Monsieur [G] [X], Monsieur [A] [D],
Monsieur [Y] [D], Madame [C] [D] épouse [H] à
procéder à l’élagage des branches et à la coupe des ronciers, taillis et de toute
végétation leur appartenant afin qu’ils ne dépassent pas la propriété de Monsieur et
Madame [W],
— Condamne Monsieur [G] [X] à garantir les autres défendeurs de toute
condamnations,
— Condamne Monsieur [G] [X] à payer 800 € à Monsieur et Madame
[W] et 800 € à Monsieur [A] [D], Monsieur [Y] [D],
Madame [C] [D] épouse [H], sur le fondement de l’article 700
du Code de Procédure Civile,
— Condamne Monsieur [G] [X] aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée à l’encontre des consorts [L] le 18 mars 2021 et est devenue défintive.
Malgré les démarches des époux [W] auprès de ces derniers afin qu’ils procèdent aux travaux, celles-ci son restées vaines et ils ont été contraints de faire intrevenir un élagueur professionnel le 8 mars 2022 qui a procédé aux travaux ordonnés.
Afin de liquider l’astreinte à laquelle les consorts [L] avaient été condamnés, Monsieur et Madame [W] ont saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PAU qui par jugement du 19 septembre 2022 a condamné solidairement Monsieur [A] [D], Monsieur [Y] [D], Madame [C] [D] épouse [H] et Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 35.400 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Malgré les démarches amiables des époux [W] pour obtenir le réglement des sommes dues et après avoir fait délivrer un commandement de payer ces sommes à l’encontre de l’ensemble des parties , Monsieur et Madame [W] ont fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts dans les livres de la BANQUE POSTALE de Madame [H] née [D] le 31 octobre 2024.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [H] le 5 décembre 2024.
Contestant cette saisie-attribution, Madame [C] [H] a assigné Monsieur et Madame [W] devant le Tribunal Judiciaire de PAU par exploit du 5 décembre 2024.
Par conclusions en réponse notifiées en vue de l’audience, Madame [H] réitère ses demandes et sollicite de :
Voir prononcer l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution du 31/10/2024, dénoncée le 5/11/2024.
A titre subsidiaire
Voir accorder à la requérante la possibilité de se libérer de sa dette en 24 mensualités
égales.
Voir dire et juger que la première de ces mensualités sera réglée dans le mois de la
décision à intervenir.
En toute hypothèse
— Voir condamner Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, Monsieur et Madame [W] solicitent de voir :
— valider la saisie-attribution pratiquée par Maître [V], commissaire de justice, le 31 octobre 2024 à la requête de Monsieur et Madame [W] à l’encontre de la BANQUE POSTALE pour un montant de 46 129.91€.
— condamner Madame [C] [H] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Le dossier portant le N°RG 24/02341 a fait l’objet d’une jonction dans un souci d’une bonne administration de la justice.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 23 juin 2025 puis au 1er septembre 2025 puis au 15 septembre 2025
PROCEDURE
Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.
Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que l’abrogation partielle du 1er alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire n’a de conséquence “qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation demande la mise à prix dans le régime des saisies de droits incorporels et [que cette abrogation] n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa”.
La Cour de cassation est par conséquent d’avis que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
MOTIFS
— Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution:
Madame [H] sollicite l’annulation et la mainlevée de la mesure de saisie-attribution dans la mesure où le jugement rendu par la chambre des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PAU en date du 7 janvier 2021 ne prononcait pas la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs, et qu’il condamnait Monsieur [Y] [X] qui refusait toute remise des clefs aux autres coindivisaires à les garantir de toutes condamnations dans la mesure où il empêchait la réalisation de l’entretien et de la végétation, alors que la décision du juge de l’exécution du 19 septembre 2022 ajoute à la décision d’origine la condamnation solidaire des défendeurs.
Il convient cependant de relever que la décision rendue par la présente juridiction le 19 septembre 2022 est définitive en ce qu’elle n’a pas été frappée d’appel par Madame [H] ou par l’un quelconque des défendeurs, que le juge de l’exécution avait tout à fait la possibilité de prononcer la condamnation solidaire de ces derniers afin d’assurer l’exécution de celle-ci. Aussi, c’est donc en exécution de cette décision que Monsieur et Madame [W] ont fait diligenter la mesure de saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [H].
En outre, la demande d’annulation de la décision du 19 septembre 2022 pendante devant le juge de l’exécution à l’initiative de Monsieur [X] ne saurait constituer un motif d’annulation de la mesure de saisie-attribution pratiquée.
Par ailleurs, Madame [H] soutient que la multiplication et le caractère disproportionné des procédures d’exécution sont de nature à justifier l’annulation de la mesure de saisie attribution.
Aux termes de l’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution “le créancier à la choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation”
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] ont également fait diligenter une mesure de saisie-vente de trois véhicules en date du 20 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [Y] [D].
Or, d’une part cette mesure de saisie-vente ne prive pas ce dernier de l’utilisation de ces véhicules don’t un tracteur “Hollande”, une remorque “ERDE PRO” et un véhicule PEUGEOT 406 mais vise seulement à en receuillir le prix en cas de cession et d’autre part, ne concerne pas Madame [H] débitrice solidaire des sommes dues à Monsieur et Madame [W] d’une somme en principal d’un montant de 35 400 €.
Il n’est donc pas justifié de la multiplicité et du caractère disproportionné de cette mesure.
Enfin, Madame [H] soutient qu’il existe une contradiction s’agissant de la somme minimum ayant un caractère alimentaire qui doit être laissé à disposition sur le compte bancaire entre la déclaration du tiers saisi annexé au procès-verbal de saisie attribution et les sommes retranscrites sur la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution.
Ainsi, sur le document intitulé “déclaration du tiers saisi “ il est précisé qu’il est laissé sur le compte 2 la somme de 397,80€, sur le compte R la somme de 15,10€ et sur le compte S la somme de 222,81 € , alors que sur la dénonciation ces mêmes sommes figurent au titre d’un même compte soit le FR 76 0721957E022.
Il convient cependant de relever que si la mention des numéros de compte est erronnée sur la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution, il n’est pas contesté que la somme s’élevant à la somme de 635.71 € correspondant à la somme à caractère alimentaire qui ne peut être saisie a été laissée à la disposition de Madame [H] satisfaisant ainsi aux dispositions de l’article L 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence , Madame [H] sera purement et simplement déboutée de sa demande d’annulation et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution contestée.
— Sur la demande de délais de paiement :
Madame [H] sollicite les plus larges délais de paiement et expose qu’elle connait des problèmes de santé importants et qu’elle est percoit pour seule ressource l’allocation adulte handicapé et que son revenu fiscal au titre de l’année 2023 s’est élevé à la somme de 6 421 € .
Cependant compte tenu des sommes restant dues et de l’impossibilité pour Madame [H] de s’acquitter de sa dette sur 24 mois, elle sera déboutée de sa demande.
Enfin , l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [C] [H] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE la jonction des dossiers portant les numéros de RG 24/02431 et 25/00159 sous le numéro de RG 25/00159.
— DEBOUTE Madame [C] [H] née [D] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2024.
— DEBOUTE Madame [C] [H] née [D] de sa demande de délais de paiement.
— DEBOUTE Monsieur et Madame [W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNE Madame [C] [H] née [D] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à [Localité 11] le 15.9.2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Marc RESSENCOURT Anne-Françoise GUITON-PINEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Rente ·
- Calcul ·
- Compte ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Rémunération ·
- Sécurité
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Délais
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Provision ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Titre ·
- Franchise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
- Gérant ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Droit immobilier ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Cadastre ·
- Mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Société de gestion ·
- Procédure
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Plastique ·
- Retard ·
- État ·
- Bailleur
- Élus ·
- Syndicat ·
- Election ·
- Route ·
- Transfert ·
- Verger ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Pont ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Libération
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mission
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.