Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 sept. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble de la Résidence SQUARE DE, BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, S.A. CRAUNOT SA, URSSAF ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00338 – N° Portalis 352J-W-B7J-C743Q
N° MINUTE :
25/00410
DEMANDEUR:
[N] [I]
DEFENDEURS:
URSSAF ILE DE FRANCE
BNP PARIBAS PERSONAL
S.A. CRAUNOT SA
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDERESSE
Madame [N] [I]
13 square de port royal
75013 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence SQUARE DE PORT-ROYAL situé 1-13 & 2-16 square de Port-Royal et 15-17 rue de la Santé à Paris (75013), agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet CRAUNOT,
6, rue du Faubourg Poissonnière
75010 PARIS
Représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
URSSAF ILE-DE-FRANCE
DEPARTEMENT RECOUVREMENT
ANTERIORITE CIPAV – TSA 70210
75802 PARIS PARIS CEDEX 08
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS
IMMEUBLE SIRIUS 76 AVENUE DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE DE SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [N] [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 13 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois, moyennant des mensualités de 2 087,50 €, au taux de 3,71 %.
Madame [N] [I], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 mars 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 avril 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 23 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [N] [I], comparante en personne, expose qu’elle est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, que les mensualités fixées par la commission de surendettement des particuliers de Paris sont trop élevées, et qu’elle ne pourra honorer les mensualités retenues.
A cette audience, Madame [N] [I] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que les données retenues par la commission sont erronées et que ses ressources mensuelles s’élèvent 4 500 euros depuis le 1er janvier 2025. Elle précise que son entreprise fait actuellement l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et qu’elle a été déclarée en état de cessation de paiements le 2 mai 2024.
Concernant ses charges, elle souligne que son loyer a augmenté et s’élève à 1525,09 euros.
Elle déclare être d’accord avec le passif dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Sur sa situation familiale, elle expose que son fils de 23 ans est actuellement étudiant en alternance en marketing à l’institut Gustave Eiffel, perçoit une rémunération mensuelle de 1100 euros, règle ses dépenses personnelles mais réside toujours à son domicile.
Elle souligne qu’elle a à charge un second enfant de 20 ans, actuellement en résidence alternée pour laquelle elle ne perçoit pas de contribution à l’entretien et à l’éducation pour lui.
Sur le plan médical, elle fait état d’une santé fragile suite à un burnout ancien et d’une prise en charge médicale à ses frais non remboursée par la sécurité sociale.
Elle sollicite un échelonnement plus important de son passif, avec des mensualités de 500 euros maximum, et un effacement partiel de ses dettes.
Elle précise qu’elle souhaite apurer sa dette locative car elle ne veut pas quitter son logement actuel.
La SA CRAUNOT SA, représentant le syndicat des copropriétaires SDC PORT ROYAL, par ailleurs bailleur de la débitrice représenté par son conseil, dans ses conclusions responsives soutenues oralement, actualise la dette locative à la somme de 6 463,53 euros au 23 juin 2025. Il souligne que le versement des loyers courants a repris. Il sollicite par ailleurs la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 6 juin 2025, la BRED confirme le montant de sa créance de 4 000 €, sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [N] [I] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 64 550,53 €, après ajustement des créances mises à jour par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic SA CRAUNOT, par bailleur de Madame [N] [I].
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [N] [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 4500 € réparties comme suit :
salaire :4500€
Selon attestation de rémunération du 9 avril 2025 produite
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [N] [I] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2 934,17 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [N] [I] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, avec un fils résidant toujours à son domicile, elle doit faire face à des charges mensuelles de 3 741,59 € décomposées comme suit :
Logement :1725,09 €
Forfait chauffage : 123 €
Forfait de base :632 €
Forfait habitation : 121 €
Forfait enfant :153,5€
Impôts :787 €
Frais divers : 200€
Selon décompte actualisé transmis par le bailleur
Montants forfaitaires actualisés
L’état de surendettement est donc incontestable, avec une capacité réelle maximale de remboursement d’un montant de 758,41 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission. Il convient en effet de tenir compte dans les charges des frais médicaux et de coaching de Madame [N] [I] dont la nécessité est justifiée par deux attestations médicales, et qui participent à la fois de son équilibre personnel et du maintien son état de santé physique et psychologique, et constituent un soutien dans la poursuite de son activité professionnelle.
Par ailleurs, Madame [N] [I] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il apparait que son passif peut donc faire l’objet d’un étalement sur 84 mois et de retenir des échéances mensuelles de 768,45 euros, soit la somme égale à sa capacité théorique maximale, lui permettant ainsi de désintéresser tous ses créanciers, même si le passif ne sera pas totalement apuré et qu’un reliquat perdurera, qu’il conviendra d’effacer à l’issue du plan.
Il convient en revanche de rejeter la proposition de la débitrice d’échéances de 500 euros, trop faibles pour faire face et régler son passif.
Un nouveau plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [N] [I], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer est charges locatives courantes, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [N] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [N] [I] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En ces conditions, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
La SA CRAUNOT sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [N] [I] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [N] [I] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;la capacité de remboursement est fixée à la somme de 768,45 €;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 84 mois;avec un effacement partiel du passif à l’issue de cette période ; les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de novembre 2025 ;
DIT que Madame [N] [I] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [N] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment les charges de copropriété courantes, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [N] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [N] [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment:
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [N] [I], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
REJETTE les plus amples prétentions des parties ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 25 septembre 2025
LA GREFFIERE LAJUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mission
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Date
- Fonds commun ·
- Cadastre ·
- Mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Société de gestion ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Plastique ·
- Retard ·
- État ·
- Bailleur
- Élus ·
- Syndicat ·
- Election ·
- Route ·
- Transfert ·
- Verger ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Pont ·
- Établissement
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Rente ·
- Calcul ·
- Compte ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Rémunération ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Mainlevée ·
- Parcelle ·
- Abrogation ·
- Juge ·
- Conseil constitutionnel ·
- Consorts
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.