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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00185 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3XZ
AFFAIRE : [6] / [S] [V]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseurs Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 03 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 27 Février 2025, [S] [V] a formé opposition à une contrainte émise par l'[4] ([5]) de Midi-Pyrénées le 4 février 2025, signifiée le 13 février 2025, pour un montant de 873 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période du 4E TRM 23.
A l’audience, l’URSSAF [3] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
Vu le courrier electronique en date du 22 avril 2025, par lequel l’URSSAF [3] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [3].
En l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF [3] et l’acceptation par [S] [V].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 25/00185 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3XZ .
Condamne l’URSSAF [3] aux dépens.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 03 Juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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