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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mars 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/01002 – JLD hospitalisation
M. [P] [K] né le 17/11/1968
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 17 mars 2025 à 13h30
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l=admission en hospitalisation complète du patient ;
Vu l=ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d=isolement débutée le 10 mars 2025 à 11h54 ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d=isolement du 17 mars 2025 à compter de 8h33 prise par le Dr [B] [G], considérant que l’état du patient, M. [P] [K], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement ;
Vu les informations délivrées aux tiers (en l’espèce son organisme tutélaire) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 17 mars 2025, enregistrée le même jour à 11h12, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ;
Vu l’avis du Ministère public, qui s’en rapporte ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 13 mars 2025 et ce jour et vu un questionnaire du patient avant saisine du juge confirmant cette impossibilité clinique ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d=isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l=expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l=expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l=autorité médicale s=agissant de l=évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d=isolement du 17 mars 2025 à compter de 8h33 prise par le Dr [B] [G], prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; qu’en l’espèce ces éléments se caractérisent par la persistance d’une attitude tendue et menaçante envers le personnel soignant qui s’inscrit actuellement dans une recrudescence d’hallucinations auditives et visuelles ; que le caractère proportionné de la mesure apparaît établi dans la mesure où sa brève période d’accalmie a pu un moment laisser entrevoir le 16/03 la possibilité d’une ouverture du cadre avant la dégradation ce jour de son état de santé mentale.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [P] [K] ;
Informons les parties que le délai d=appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d=appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l=ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à M. [P] [K] le 17 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l=ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 17 mars 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l=ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 17 mars 2025,
Le Greffier
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