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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 2 avr. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIM2
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 02 Avril 2026
Madame [E] [F]
Rep/assistant : Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
C /
Madame [R] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 02 Avril 2026
A :Me Adam LAKEHAL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 02 Avril 2026
A :Me Adam LAKEHAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Céline VIDAL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 02 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [F], demeurant Chemin des Peroutines – Maison H5 – 30390 ARAMON
représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Philippe COLLET de , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [O], demeurant Domaine de l’Abbaye, 678 rue de Bizaleix – 2ème étage – porte 104 – 63500 ISSOIRE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 28 novembre 2024 et 06 décembre 2024 Madame [F] a consenti un bail d’habitation à Madame [O] relatif à des locaux sis 678 rue de Bizaleix – Domaine de l’Abbaye – porte n°104- 63500 Issoire, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 490 euros et de charges mensuelles d’un montant de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 Madame [F] a fait délivrer à Madame [O] un commandement de payer les loyers, à savoir la somme principale de 1.708,50 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [O] le 16 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 Madame [F] a fait assigner Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Clermont-Ferrand en référé aux fins de voir :
« constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
« ordonner l’expulsion de Madame [O] ;
« condamner Madame [O] à lui régler :
o par provision la somme de 3.417 euros au titre de l’arriéré locatif, mois de septembre inclus ;
o par provision une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 569,50 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
o outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
« et condamner Madame [O] au paiement des entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2025.
Les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont établi un bordereau de carence le 23 octobre 2025 Madame [O] n’ayant pas déféré aux convocations qui lui avaient été adressées aux fins d’établissement d’un diagnostic social et financier.
* * *
À l’audience du 22 janvier 2026 Madame [F] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance mais se désiste de sa demande d’expulsion, précisant que la locataire a quitté les lieux le 31 décembre 2025, et réactualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5.122,89 euros arrêtée au 31 décembre 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [F] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Madame [O].
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 473 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ;
Attendu que Madame [O] n’ayant pas comparu à l’audience le présent jugement sera réputé contradictoire ;
1. Sur la recevabilité de la demande
Attendu que Madame [F] atteste avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation ;
Attendu qu’elle justifie également avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience ;
Attendu que son action est en conséquence recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ;
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ; que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu cependant que la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise; que ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ;
Attendu qu’en l’espèce un commandement de payer les loyers restant dus a été signifié à Madame [O] le 11 juin 2025 ; que ce commandement est demeuré infructueux pendant six semaines ; que Madame [O] est dès lors occupant sans droit ni titre depuis le 23 juillet 2025 ;
3. Sur la dette locative
Attendu que l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de régler le loyer et les charges récupérables au terme convenu ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ;
Attendu qu’en l’espèce Madame [F] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 décembre 2205 Madame [O] lui devait la somme de 5.122,89 euros, soustraction faite des frais de procédure ;
Attendu cependant que les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur; qu’elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties;
Attendu qu’au regard des justificatifs fournis la créance de Madame [F] apparaît établie tant dans son principe que dans son montant ; qu’elle sera limitée aux demandes recevables c’est-à-dire à celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées, soit la somme de 3.417 euros mois de septembre 2025 inclus;
Attendu que Madame [O], qui n’a pas comparu à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant ;
Attendu qu’elle sera en conséquence condamnée par provision à payer à Madame [F] la somme de 3.417 euros au titre de la dette locative ;
Attendu qu’en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire ;
Attendu qu’en l’espèce Madame [O] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience ;
Attendu que dans ces conditions aucun délai de paiement ne saurait lui être accordé ;
4. Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due ;
Attendu qu’en l’espèce au regard du montant actuel du loyer et des charges il convient de condamner Madame [O] à verser à Madame [F] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 569,50 euros ;
Attendu que l’indemnité d’occupation est due à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 ;
5. Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50% ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que Madame [O] succombant à la présente instance il convient de la condamner au paiement des entiers dépens, ainsi qu’à régler à Madame [F] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Attendu qu’il convient dès lors de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’action introduite par Madame [E] [F] ;
CONSTATONS que le contrat conclu les 28 novembre 2024 et 06 décembre 2024 entre Madame [E] [F], d’une part, et Madame [R] [O], d’autre part, concernant les locaux situés 678 rue de Bizaleix – Domaine de l’Abbaye – porte n°104 63500 Issoire est résilié depuis le 23 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Madame [R] [O] à payer à Madame [E] [F], à titre provisionnel, la somme de 3.417 euros au titre de l’arriéré locatif, mois de septembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.708,50 euros à compter du 11 juin 2025, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [R] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
CONDAMNONS Madame [R] [O] au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 569,50 euros par mois ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, due à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [R] [O] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [R] [O] à régler à Madame [E] [F] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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