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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 1er mars 2024, n° 22/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 01 Mars 2024
N° RG 22/00569 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNKT
DEMANDEUR :
Madame [X] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (94)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16] (02)
[Adresse 11]
[Localité 10]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Louis DELVOLVE, Monsieur [N] [I] (LRAR), IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [X] [Z] épouse [I] (LRAR), Juge des Enfants (Cabinet F)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 28 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 janvier 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z] [X] [H] [W], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12],
et de
Monsieur [I] [N], [D], né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 16],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 28 janvier 2022 ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [M] devenu majeur ;
DÉBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [Y], [E], [C], [N] [I], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 15], [G], [U], [K], [X] [I], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15] et [V], [L], [A], [X] [I], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 15] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que Monsieur [N] [I] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit d'[Y], et à défaut d’accord :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi soir fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que Monsieur [N] [I] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [G] et [V], et à défaut d’accord :
— en dehors des vacances scolaires: une fin de semaine par mois du vendredi soir fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, et à défaut d’accord la première fin de semaine du mois,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires : les quinze premiers jours les années paires et les quinze derniers jour les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
MAINTIENT à la somme de 50€ (CINQUANTE EUROS) par enfant, soit 100€ (CENT EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [G] et [V] que Monsieur [I] devra verser à Madame [Z] ;
DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [Z] ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l’ordonnance sur mesures provisoires, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DÉBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] et [Y] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] au paiement des dépens ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 mars 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée d’Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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