Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 20/06218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
21 janvier 2025
2ème Chambre civile
72D
N° RG 20/06218 -
N° Portalis DBYC-W-B7E-I6A5
AFFAIRE :
[R] [V] – décédé
[Y] [J],
[L] [Z],
C/
S.A.S. RENJANV,
S.A.R.L. MAGASIN TOMINE,
[F] [V],
[I] [V],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 21 janvier 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [V] – décédé
ayant demeuré [Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [Y] [J], venant aux droits de M. [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [L] [Z], venant aux droits de M. [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. RENJANV, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 839 138 799, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. MAGASIN TOMINE, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 549.200.285, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
INTERVENANTS :
Monsieur [F] [V], venant aux droits de M. [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [I] [V], venant aux droits de M. [R] [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [V], [Y] [J] épouse [V] et [L] [Z] font partie des copropriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9] (35).
Jusqu’au mois de juillet 2017, le rez-de-chaussée de l’immeuble était occupé par un magasin de jouet exploité par la S.A.R.L. MAGASIN TOMINE (ci-après TOMINE), propriétaire des lieux.
Au cours de l’assemblée générale du 11 janvier 2018, les copropriétaires ont accepté à l’unanimité le projet d’une nouvelle activité commerciale située au rez-de-chaussée, en conformité avec le règlement de copropriété du 17 juin 1935, modifié en 1973, et sous certaines conditions.
Par acte authentique du 19 mars 2018, la société TOMINE a donné les locaux du rez-de-chaussée à bail à la SAS RENJANV, en vue d’exploiter un supermarché sous l’enseigne Intermarché.
A compter de l’ouverture du 28 août 2018, intervenue à la suite de travaux d’aménagement et d’installation des équipements, certains copropriétaires, dont les consorts [V]-[Z], se sont plaints de nuisances qui trouveraient leurs origines dans l’exploitation du magasin.
Des tentatives de résolution amiable, à l’initiative de [R] [V] et du syndic de la copropriété, ont été entreprises en vain.
Par acte du 22 janvier 2019, les époux [V] et [L] [Z] ont fait assigner les sociétés TOMINE et RENJANV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, qui a ordonné le 26 avril 2019, une médiation, laquelle n’a toutefois pas permis de parvenir à une résolution amiable du litige
***
Par acte du 22 octobre 2020, [Y] [J], [L] [Z] et [K] [V] ont fait assigner la S.A.R.L. MAGASIN TOMINE devant ce tribunal, aux fins de faire cesser les troubles et indemniser leurs préjudices subséquents.
Par acte du 07 décembre 2020, la S.A.R.L. MAGASIN TOMINE a appelé en garantie la SAS RENJANV.
Jonction entre les deux affaires a été ordonnée par la juge de la mise en état le 10 décembre 2020, l’affaire étant depuis évoquée sous l’unique n° de RG 20/6218.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 mars 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2022.
[R] [V] est décédé le 24 mai 2022.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2022, [F] et [I] [V], en leurs qualités d’héritiers de [R] [V], sont intervenus volontairement à l’instance pour porter les mêmes demandes contre la société TOMINE.
Par jugement avant dire droit rendu du 18 octobre 2022, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la société RENJANV a saisi la juge de la mise en état aux fins de voir constater l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des héritiers de [K] [V] faute d’intérêt à agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Cette fin de non-recevoir a été rejetée par la juge de la mise en état par ordonnance du 23 novembre 2023.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, [Y] [J], [L] [Z] ainsi que [F] et [I] [V], en leur qualité d’héritiers de [K] [V], demandent au tribunal, sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 1231-1 du Code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, de :
— Condamner la société MAGASIN TOMINE, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à faire respecter les horaires de livraison imposées par la délibération de l’assemblée générale de janvier 2018 (pièce 4) soit entre 8h30-18h du lundi au vendredi, ainsi qu’à faire cesser les nuisances sonores provoquées par sa locataire, la société RENJANV, du fait des aménagements, équipements et mode d’exploitation du commerce, outre à assurer la remise en état initial du bâtiment, en supprimant les travaux exécutés sur des parties communes de la copropriété, sans autorisation (VMC et trappe de désenfumage sur le toit-terrasse, percement des murs et traversée du local vélos par des canalisations et câblages).
A titre subsidiaire
— Condamner la société Magasin TOMINE sous les modalités ci dessus à faire respecter les horaires de livraison stipulées au règlement intérieur de copropriété (p. 6), soit entre 7h30 et jusqu’à 22 h.
— Débouter les sociétés MAGASIN TOMINE et RENJANV de toutes leurs demandes.
— Condamner la société MAGASIN TOMINE à payer à [Y] [J] et [L] [Z], chacune, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— Condamner la société MAGASIN TOMINE à payer aux requérants la somme de 12.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, outre remboursement des constats d’huissier des 13 décembre 2018 et 14 septembre 2020.
— Dire que la décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Les consorts [V] et [L] [Z] défendent à titre liminaire la recevabilité de leur demande, en expliquant qu’un copropriétaire n’est pas interdit d’exercer une action concernant la propriété ou la jouissance de son lot.
Les demandeurs soutiennent en premier lieu que, faute pour la société TOMINE de faire respecter le règlement de copropriété par sa locataire, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Ils évoquent notamment des travaux réalisés par la société RENJANV sans autorisation préalable et sollicitent condamnation de son bailleur à assurer la remise en état des lieux ainsi qu’à faire respecter les horaires de livraison, en vue de mettre un terme aux nuisances sonores alléguées.
La responsabilité de la société RENJANV serait quant à elle engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, à raison des nuisances sonores engendrées par les allées et venues inhérentes aux livraisons, et aux dispositifs installés en vue d’exploiter le magasin (trappe de désenfumage, VMC, groupe électrogène…).
En réponse à la société TOMINE qui avance que la réalité des troubles n’est pas établie, ils rappellent les divers constats effectués, ainsi que les interventions des services de la mairie de [Localité 9], outre production de multiples attestations.
Les demandeurs considèrent subir un préjudice résultant de troubles de jouissance et de tracas, dont ils demandent l’indemnisation.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société MAGASIN TOMINE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 73 du Code de procédure civile, 1134 et 1147 du Code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 20216 et du trouble anormal de voisinage, de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande des consorts [V] et de Madame [Z] tendant au respect des horaires de livraison issus de la délibération de l’assemblée générale de janvier 2018 pour défaut de qualité à agir.
— Dire et juger que la société MAGASIN TOMINE n’a commis aucun manquement contractuel vis-à-vis des Consort [V] et de Madame [Z] en leurs qualités de copropriétaire, les nuisances invoquées ne contrevenant pas aux stipulations du règlement de copropriété.
— Dire et juger que les nuisances invoquées par les consorts [V] et Madame [Z] ne constituent pas des troubles anormaux de voisinage.
— Dire et juger que les Consorts [V] et Madame [Z] ne rapportent pas la preuve de la réalité de leur préjudice ni du lien de causalité avec les nuisances invoquées.
— Débouter les consorts [V] et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société RENJANV devra garantir la société MAGASIN TOMINE de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [V] et Madame [Z] à verser à la société MAGASIN TOMINE, une somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les consorts [V] et Madame [Z] aux entiers dépens.
La société TOMINE conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes des consorts [V] et de [L] [Z] en ce qu’elles sont fondées sur le règlement de copropriété et la décision de l’assemblée générale, faute de qualité à agir.
En second lieu, elle soutient que la preuve des nuisances alléguées n’est pas rapportée. Elle rappelle, pour étayer son propos, que les études acoustiques réalisées ont conclu au caractère raisonnable des désagréments dénoncés par les demandeurs, ajoutant que plusieurs mesures ont été prises par sa locataire aux fins de réduire encore davantage les dommages allégués.
Elle avance ensuite que les éléments produits en demande ne peuvent étayer les reproches : les attestations seraient de complaisance, les courriels insuffisants à prouver la matérialité du trouble, les constats d’huissier non pertinents pour ne concerner qu’un fait ponctuel.
Sur les nuisances résultant des livraisons, la société TOMINE explique que les copropriétaires n’ont pas qualité pour faire respecter les horaires édictés par la ville. Elle reprend ses arguments précédents aux fins de soutenir que la matérialité des troubles n’est pas avérée.
Elle allègue que le grief tenant à la réalisation de travaux qui n’auraient pas été autorisés n’est pas davantage fondé, pour n’être pas prouvé.
Sur l’utilisation abusive qui serait faite de l’espace public par la société RENJANV, la société TOMINE invoque une nouvelle fois le défaut de qualité pour faire respecter les prescriptions administratives. Elle souligne, en outre, que s’agissant d’un désagrément qui ne serait pas lié au local, aucun reproche ne saurait lui être adressé, la preuve du dit désagrément n’étant au demeurant pas rapportée.
Elle considère que les demandes formées à son encontre ne sauraient davantage prospérer sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Elle explique premièrement que les nuisances sonores sont afférentes à la situation de l’immeuble, savoir en centre ville, et que l’installation d’un commerce alimentaire a expressément été autorisée en assemblée générale.
Secondement, elle considère à nouveau que la preuve des troubles n’est pas rapportée.
Sur les nuisances sonores, elle avance que, si des gênes peuvent avoir été évoquées par un acousticien, celles-ci seraient trop résiduelles et isolées pour caractériser un trouble anormal de voisinage.
Sur les horaires de livraison, elle rappelle que le non-respect de prescriptions administratives ne peut être considéré comme constitutif d’un trouble anormal. Le même argument est repris en réplique au grief fondé sur l’utilisation des équipements installés sur le toit-terrasse.
Sur le reproche fondé sur l’utilisation de l’espace public par la société TOMINE, elle souligne qu’il n’y a rien d’anormal à ce qu’une société exploitant un commerce alimentaire occupe temporairement une aire de livraison, avant d’ajouter que, en tout état de cause, l’accaparement du lieu allégué n’est nullement démontré.
Elle conclut de même au rejet de la demande indemnitaire, considérant que le préjudice n’est nullement démontré, le montant réclamé fixé de façon arbitraire, et le lien de causalité non prouvé.
Subsidiairement, la société TOMINE sollicite la garantie de sa locataire, la société RENJANV. Elle explique que, s’il était retenu que les nuisances sonores étaient bien caractérisées, ceux-ci devraient être considérés comme un manquement par le locataire aux stipulations du bail, en sorte que la responsabilité contractuelle de la société TOMINE serait engagée.
La société RENJANV aurait de même manqué à son obligation de jouissance paisible et donc engagé sa responsabilité en ne se conformant pas aux prescriptions administratives afférentes aux horaires de livraison.
Enfin, elle fait valoir que la responsabilité de sa locataire serait également engagée à raison de la réalisation de travaux non autorisés.
En réplique à sa locataire qui lui reproche un manquement à son obligation de délivrance, la société MAGASIN TOMINE avance que les nuisances objets du présent litige sont liées, non pas au local loué, mais aux modalités d’exploitation de l’activité par la locataire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société RENJANV demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de la théorie du trouble anormal de voisinage, de :
A titre principal
— Juger que les demandes ne peuvent être examinées qu’au regard de la théorie du trouble anormal de voisinage, à l’exclusion de tout autre fondement.
— Juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les nuisances invoquées, existent au jour de leur demande et/ou constituent d’un trouble anormal de voisinage.
— Les débouter de leurs demandes.
A titre subsidiaire
— Débouter la Société TOMINE de sa demande de garantie formulée à son encontre.
En tout état de cause
— Condamner in solidum les demandeurs à lui payer une somme de 20.343,33 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance.
La société RENJANV invoque en premier lieu l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs en ce qu’elles seraient fondées sur le respect du règlement intérieur et une décision d’assemblée générale. Elle explique que, d’une part, le règlement intérieur n’est pas le règlement de copropriété et, d’autre part, que les copropriétaires n’ont pas qualité à agir pour faire respecter le dit règlement, ni même la décision de l’assemblée générale.
Elle rappelle ensuite que deux diagnostics acoustiques ont été réalisés, lesquels ont, pour le premier, abouti à des recommandations et, pour le second, à un constat de conformité réglementaire. Elle indique au demeurant que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que les nuisances alléguées non seulement ont existé mais qu’elles persistent encore à ce jour, de telle sorte que le trouble anormal de voisinage ne serait pas caractérisé.
Sur les reproches liés aux horaires de livraison, la société RENJANV fait d’abord valoir que les demandeurs n’ont pas qualité pour enjoindre à un copropriétaire de faire respecter le règlement de copropriété, ni les normes administratives. Elle avance également que les demandeurs sont, une nouvelle fois, défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe, soulignant qu’il a été procédé à des aménagements en vue de limiter les éventuelles nuisances sonores.
Quant à la demande relative à la remise en état des lieux, la société RENJANV réitère ses propos tenant à l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir. Elle soutient, concernant les travaux, que les autorisations administratives ont bien été obtenues et que le syndic, ainsi que les copropriétaires, ont été informés, sans protestation aucune.
Elle expose également que toute demande de remise en état ne peut prospérer sur le fondement du trouble anormal de voisinage, invoqué par les demandeurs, lequel ne peut aboutir qu’à une injonction de faire cesser le trouble.
Elle fait observer, en sus, qu’il n’est nullement démontré que les travaux réalisés n’ont pas permis de mettre un terme au trouble allégué, en conséquence de quoi le débouté s’imposerait encore davantage.
À titre subsidiaire, la société RENJANV réclame la garantie de sa bailleresse, la société TOMINE. Elle considère que les condamnations sollicitées par les demandeurs, s’il y était fait droit, l’empêcheraient d’exercer son activité, ce qui constituerait un manquement du bailleur à son obligation de délivrer une chose conforme à la destination stipulée au bail.
Elle estime enfin que, faute pour la société TOMINE d’avoir imposé au bail des précautions précises et contraignantes et d’avoir procédé à une mise en demeure de faire cesser les troubles allégués, celle-ci n’est pas fondée en sa demande de garantie.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS
I – la recevabilité de partie des demandes
Il convient manifestement de rappeler que l’article 789 du Code de procédure civile, même amendé par le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, dispose toujours que le “juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir”.
Il s’en déduit que les fins de non-recevoir présentées pour la première fois au tribunal, qui n’auraient pas d’abord été soumises au juge de la mise en état, sont irrecevables.
Cependant, cette irrecevabilité, pour être tranchée, doit avoir été soumise au débat contradictoire et imposerait de rouvrir les débats.
Cette réouverture est inopportune, dès lors que d’une part, elle n’aurait qu’un effet dilatoire sur l’issue du litige, que d’autre part, à supposer que l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soit retenue, celle-ci pourrait être de nouveau invoquée ultérieurement.
Il convient en conséquence de la trancher dès l’abord.
Il est acquis que la demande de condamnation de la bailleresse à faire cesser les nuisances sonores provoquées par sa locataire, ainsi que les demandes indemnitaires, ne sont pas concernées, dès lors qu’elles trouvent leur fondement dans le trouble anormal du voisinage, que tout copropriétaire est habile à invoquer pour faire indemniser les préjudices qu’il subit.
En revanche, la demande de condamnation à faire respecter les horaires de livraison, que ceux -ci soient imposés par la délibération de l’assemblée générale de janvier 2018 (8h30-18h du lundi au vendredi) ou par le règlement intérieur de la copropriété (7h30 à 22h), est susceptible de poser question.
Seulement, il convient de rappeler que le règlement de copropriété a la nature d’un contrat, si bien que chaque copropriétaire a donc le droit d’en exiger le respect par les autres et le sujet relève d’une jurisprudence tellement constante que la fin de non-recevoir ne manque pas d’interroger…
Aussi, l’action individuelle des copropriétaires est-elle recevable sans même qu’ils doivent démontrer pour ce faire, subir un préjudice personnel et spécial distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, dès lors que leur intérêt à agir trouvant sa source dans le respect du règlement de copropriété.
De ce point de vue donc, l’action est recevable.
Il en va bien différemment de la demande de condamnation à assurer la remise en état initial du bâtiment, par suppression des travaux exécutés sur des parties communes de la copropriété, sans autorisation (VMC et trappe de désenfumage sur le toit-terrasse, percement des murs et traversée du local vélos par des canalisations et câblages).
En effet, si la demande en indemnisation d’un préjudice résultant d’une atteinte aux parties communes, peut être exercée par un copropriétaire seul, en revanche, la demande de remise en état des parties communes, nécessitent assurément de mettre en cause le syndicat, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
Aussi, cette demande doit-elle être déclarée irrecevable.
Il en irait différemment de la demande tendant à l’indemnisation du préjudice personnel résultant de la dite atteinte aux parties communes.
Pour le reste, il faut relever que le non-respect des horaires de livraison tels qu’édictés par la ville ou l’utilisation abusive qui serait faite de l’espace public, ne conduisent pas à soutenir des prétentions dans le sens d’obligation de faire mais constituent en réalité des moyens invoqués au soutien de la demande fondée sur le trouble anormal du voisinage.
Celui qui se prétend victime d’un tel trouble, peut tout à fait invoquer le non-respect de règles administratives ou même réglementaires s’il résulte de ce non-respect un dommage répondant aux critères du trouble anormal du voisinage, lequel, il faut manifestement le rappeler, engage une responsabilité sans faute, de son auteur.
Partant, aucune irrecevabilité ne saurait affecter ces moyens.
II – Les nuisances sonores
A. Les manquements aux prescriptions des règles de la copropriété
Aux termes de l’ancien article 1134, alinéa 1er du Code civil, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
L’article 1147 ancien énonce quant à lui que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
L’article 9-I alinéa 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que “chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble”.
Les nuisances sonores émanant de l’activité de la société RENJANV, à les supposer démontrées, sont susceptibles de constituer, un manquement par la société TOMINE, en sa qualité de bailleur, à diverses prescriptions de la copropriété.
En effet, si la locataire doit se conformer au règlement de copropriété et est directement responsable envers le syndicat des copropriétaires des troubles qu’il occasionne, la copropriétaire bailleresse n’en demeure pas moins tenue des infractions au règlement de copropriété commises, comme s’il en était lui-même auteur.
Autrement dit, la copropriétaire bailleresse est de plein droit responsable des dommages causés aux autres copropriétaires et occupants à titre régulier de l’immeuble en copropriété du fait de la violation par la locataire du règlement de copropriété, comme si elle avait contrevenu personnellement à celui-ci.
A supposer qu’aucun manquement particulier ne puisse être reproché à la locataire, il demeurerait que si un trouble anormal du voisinage est susceptible d’être imputé à sa locataire, la bailleresse devrait encore répondre, à l’égard des autres copropriétaires, du dit trouble et de ses conséquences.
En l’espèce, aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 11 janvier 2018, la S.A.R.L. MAGASIN TOMINE a présenté aux copropriétaires la reprise de l’activité commerciale prochaine dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée de l’immeuble après refonte et mise aux normes des dits locaux, précisant que “ce pourrait être un commerce alimentaire ou non alimentaire”.
Le syndicat des copropriétaires en cette occasion, a confirmé son accord sur les travaux à réaliser, sous réserve que les activités futures “ne nécessitent pas l’installation de compresseurs, pompes chaleur, groupes électrogènes ou tout dispositif générateurs de bruits ou de vibrations, dans la cour ou sur la terrasse du toit du magasin (cet espace ferait caisse de résonnance) et ne génèrent aucun bruit lié aux livraisons en dehors des horaires entre 8h30 et 18h du lundi au vendredi, enfin ne bloquent pas l’accès au garage pour les véhicules ou aux immeubles pour les pétions et cyclistes, lors des livraisons”.
La résolution a été adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés.
La copropriété s’est certes dotée d’un règlement intérieur qui stipule que “tout bruit ou tapage pouvant troubler la tranquillité des occupants est formellement interdit notamment avant 7h30 et après 22h (…)”. Cependant, ce document, faute de connaître la manière dont il a été élaboré et s’il a fait l’objet d’un vote de l’assemblée générale, ne saurait engendrer un manquement, étant rappelé qu’il n’a pas valeur contractuelle.
En revanche, le règlement de copropriété du 17 juin 1935 stipule en son article 34 que “sont interdits dans toute la maison, les bals, guinguettes, établissements de nuit, maison de tolérance et industrie placée dans la catégorie des établissements incommodes, insalubres ou dangereux, l’exercice de tous commerces ou pressions pouvant gêner les occupants par le bruit qu’ils occasionneraient ou les émanations qu’ils dégageraient”.
Ce règlement prohibe clairement les activités commerciales susceptibles de générer des nuisances sonores pouvant gêner les autres occupants de l’immeuble.
La S.A.R.L. MAGASIN TOMINE en a parfaitement connaissance et conscience, au point de faire stipuler au contrat de bail portant sur les locaux que le preneur doit “jouir des lieux en se conformant à l’usage et au règlement, s’il existe, de l’immeuble et ne rien faire qui puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux autres occupants. Notamment prendre toutes précautions pour éviter tous bruits et odeurs (…)”; quand bien même pourrait-on s’étonner que ni le règlement de copropriété ni le règlement intérieur ne soient annexés au dit contrat.
Sont incriminées par les demandeurs, d’une part les livraisons effectuées tôt le matin et tard le soir, d’autre part les installations dans le magasin et sur le toit terrasse.
D’abord, indépendamment des mesures objectives des nuisances sonores afférentes, il est évident que les nuisances, telles que perçues par les demandeurs, sont réelles, au vu de l’ensemble des correspondances échangées entre les parties, en nombre conséquent, que ce soit courriels, courriers simples ou recommandés, particulièrement entre les copropriétaires et monsieur [B], gérant du magasin, ce dès le mois de septembre 2018, mais également à destination du syndic de la copropriété ou encore des services de la ville.
Ensuite, des mesures acoustiques ont été réalisées par les services santé environnement de la ville de [Localité 9], dans les logements [V] et [Z], une première fois les 24 et 25 octobre 2018, une seconde fois le 7 novembre 2018.
Les premières mesures ont révélé au cours de la nuit, de nombreuses fluctuations du niveau sonore, lequel atteignait 25 dB sur “certaines périodes spécifiques” mais sans que le niveau résiduel ait pu être mesuré faute d’avoir pu arrêter les équipements frigorifiques.
Les secondes mesures ont enregistré un niveau moyen supérieur à 25 dB et une émergence au-dessus de la réglementation, étant ajouté que l’ensemble du matériel de réfrigération n’était pas arrêté, si bien qu’il a été conclu à un niveau d’émergence réelle, supérieur à celui de l’émergence enregistrée. Enfin, les trois moteurs fixés au mur du magasin, côté [Adresse 10] au droit de la salle de bain du 1er étage, étant “à l’origine des bruits perçus dans le logement” ([Z] a priori), il était préconisé leur désolidarisation pour éviter la transmission solidienne des bruits vers les logements.
D’autres mesures ont été réalisées le 29 octobre 2018 par le bureau d’études en acoustique ACOUSTIBEL, à la demande de monsieur [B], gérant du magasin et portant uniquement sur les bruits engendrés par la chambre froide et les armoires réfrigérées. Le rapport souligne que la gêne ressentie par le couple [V] est un bruit fixe d’équipement, stable et continu. Il conclut à un bruit ambiant incluant le bruit des installations, restant inférieur à 25 dB, soit en “conformité à la réglementation sur les bruits de voisinage”. Il mentionne cependant que si la valeur d’émergence est très faible, ce qui confirme que le bruit des installations est quasiment imperceptible, le spectre du bruit ambiant mesuré est légèrement plus riche en très basses fréquences par rapport au spectre du bruit théorique, ce qui signifie qu’il peut y avoir une très légère transmission solidienne entre la chambre froide et les structures de l’immeuble, ce que tendrait à conforter le fait que les époux [V] ressentaient une gêne accrue lorsqu’ils étaient couchés, et davantage encore lorsqu’ils portaient des boules Quiès.
[R] [V] a également sollicité un huissier de justice aux fins de réaliser des constatations sur place. Me [U] [C], huissier instrumentaire, a constaté le 13 décembre 2018, qu’un employé installait des rampes d’accès devant le magasin à partir de 20h58 avant que n’arrive un camion de livraison à 21h17, devant le magasin et que plusieurs chariots métalliques soient déchargés par le chauffeur et les salariés du magasin, jusqu’aux alentours de 21h55, puis qu’un employé range les rampes à 21h57.
Un autre procès-verbal de constat a été dressé par maître [C], le 14 septembre 2020, cette fois le matin et munie d’un sonomètre.
A 6h30, au pied du lanterneau installé sur le toit terrasse – à environ 2,65m d’une fenêtre de l’appartement [Z] et environ 3,60m de la fenêtre de la chambre de monsieur [V], l’huissier a mesuré 40,5 dB. À l’est de l’appartement [V], au niveau du faitage ouest d’une VMC – située à 5,90m d’une fenêtre [Z] et 6,70m d’une fenêtre [V] -, elle a mesuré 45,6 dB.
A 6h44, elle a constaté qu’un camion de livraison se garait le long de l’immeuble [Adresse 7]. Elle a alors mesuré dans une chambre de [R] [V] située sud-ouest, des sons hauts compris entre 53,2 et 55 dB, et des sons bas compris entre 33,2 et 49 dB, malgré double fenêtre et double vitrage. Dans une chambre située à l’est, les mesures ont oscillé entre 33 et 53 dB.
Elle a quitté les lieux à 7h30, alors que la livraison était toujours en cours.
Enfin, [W] [D] s’est également rendu sur place, à la demande du médiateur désigné par le juge des référés. Les mesures ont été réalisées le 9 décembre 2019, d’abord entre 20h30 et 21h33 au moment d’une livraison, puis à partir de 22h15 s’agissant des bruits des installations techniques.
S’agissant de la livraison, les mesures ont été prises dans une chambre de monsieur [V] donnant sur l'[Adresse 7]. L’expert note que les bruits liés aux roulements de chariots sont très variables mais nettement perceptibles à certains moment puisque des bruits de chocs dépassent 40 dB.
S’agissant des équipements, les mesures ont été prises d’une part dans la chambre de madame [Z], d’autre part dans la chambre de monsieur [V].
L’expert relève que s’agissant de la livraison et des bruits de roulements de chariots, par référence à la réglementation en vigueur, l’émergence de 5 dB n’est pas dépassée et les émergences spectrales sont également respectées.
Il ajoute que les bruits liés au fonctionnement des équipements techniques ne sont pas perceptibles depuis la chambre de madame [Z], l’écart entre ce bruit et le niveau sonore résiduel étant insignifiant.
Il observe que dans la chambre de monsieur [V], le niveau sonore enregistré se confond avec le niveau sonore résiduel, notant un bruit de moteur en provenance du magasin enregistré à 00h08, pouvant laisser penser à une pompe de relevage d’un groupe froid d’une vitrine, mais que les émergences nocturnes étaient respectées.
L’expert a toutefois nuancé son propos, rappelant à juste titre que la théorie du trouble anormal du voisinage est autonome par rapport aux dispositions réglementaires, l’appréciation de l’anormalité du bruit ne pouvant reposer sur le seul critère de l’infraction pénale. Et de préciser :
“ il est d’usage de conclure qu’une nuisance sonore est susceptible d’être retenue comme dépassant les inconvénients normaux de voisinage dès lors qu’il est démontré d’une part, que le bruit incriminé est perceptible sans exiger un effort particulier d’attention, au motif que son apparition engendre une augmentation significative du niveau sonore (émergence de niveau) ou parce que ce bruit se distingue de l’environnement par une note bien particulière (émergence totale) et d’autre part que ce bruit particulier mérite effectivement d’être qualifié de perturbateur au motif par exemple de son caractère répétitif, insolite ou incongru dans le contexte, d’un défaut de vigilance d’une insuffisance de précaution ou d’un niveau excessif par rapport aux usages. La perception des bruits émis par les roulements des chariots ou le cas échéant pare des installations techniques, au sein des logements de madame [Z] ou monsieur [V], rentre bien dans ce cadre”.
Monsieur [D] a en particulier souligné que s’agissant des bruits de chariots, il était possible de conclure à la gêne dans la mesure où avaient été observés des bruits de chocs dépassant 40 dB dans la chambre de monsieur [V] en période diurne, sachant que de bonne heure le matin, l’émergence ne peut qu’être accentuée, le bruit de fond étant plus faible le matin qu’en soirée. Il a ajouté que concernant le bruit des équipements techniques, seul le bruit évoquant celui d’une pompe de relevage pouvait être considéré comme gênant du fait d’émergences de 13 et 10,5 dB.
Il a préconisé au titre des solutions confortatives, d’une part la mise en oeuvre d’une chape flottante lourde sur un matériau élastomère, mais convenant de la difficulté y afférente, promu l’installation de roules souples au droit des chariots ou transpalettes, ou le décalage des horaires de livraison, après 8h du matin, d’autre part la mise en place de plots antivibratoires sur les pompes les plus bruyantes.
Au terme de ces investigations précontentieuses ou péricontentieuses, et compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués ci-avant, il y a lieu de retenir que, principalement, les bruits afférents aux livraisons, tard le soir et surtout tôt le matin, occasionnent des gênes sonores pour les occupants des appartements des consorts [V] et de madame [Z], étant encore ajouté, pour conforter les nuances expertales, que la perception d’un bruit varie éminemment en fonction de la personne, en fonction du moment, du lieu, mais aussi d’autres facteurs, tels sa fréquence, son niveau et sa répétition.
Le bruit de roulement des chariots, le matin, qui saisit le dormeur en plein sommeil, puis qui résonne dans la rue et dans l’appartement, et qui se répète tout au long des manoeuvres de livraison, dont les différentes mesures auront permis de constater qu’elles peuvent durer une heure voire davantage, que ce soit le soir (constatations du 13 décembre 2018) ou le matin (14 septembre 2020), est de nature à occasionner des nuisances sonores pouvant gêner les occupants de l’immeuble, ainsi que le prohibe le règlement de copropriété.
Il y a lieu de même de retenir que le bruit engendré par les pompes de relevage des vitrines réfrigérées du magasin, constitue également une gêne pour les occupants de l’appartement [V], puisque se propageant par transmission solidienne, un court instant, certes, mais y compris la nuit et à n’importe quel moment. Cette gêne sonore est contraire aux préconisations du règlement de copropriété.
La violation de ce règlement est donc avérée.
Au surplus, il ne peut qu’être souligné que la dite gêne est également un trouble anormal du voisinage.
B. Le trouble anormal du voisinage
L’article 544 du Code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
Le trouble anormal du voisinage oblige son auteur à dédommager la victime, lorsque celle-ci subit un dommage qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Le trouble anormal du voisinage relève donc d’une responsabilité purement objective, n’exigeant pas la caractérisation d’une faute, seul important son caractère anormal et le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les mesures propres à le faire cesser.
Pour l’apprécier, il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques de temps et de lieu afin de faire le départ entre les inconvénients normalement et anormalement supportés dans un tel milieu.
Ce contexte est caractérisé par l’existence, en zone urbaine, de locaux à caractère commercial au rez-de-chaussée de la copropriété. Cette activité engendre nécessairement davantage d’émissions sonores que celle d’un particulier ou d’une famille, ne serait-ce que par le niveau de fréquentation qu’elle induit.
Cependant, si toute activité commerciale occasionne également du bruit du fait des livraisons inhérentes au réapprovisionnement du commerce, il y a lieu de constater que ces livraisons n’ont jamais gêné les occupants de l’immeuble du temps où les locaux étaient occupés par un magasin de jouets et lors de l’évocation de la nouvelle enseigne, en 2018, l’assemblée générale des copropriétaires avait pris soin de signifier son accord, sous réserve que l’activité future ne générât aucun bruit lié aux livraisons en dehors des horaires entre 8h30 et 18h du lundi au vendredi.
Ces gênes sont également caractérisées par les attestations versées aux débats par les demandeurs, rédigées par divers résidants du 3 avenue Janvier, qui évoquent de “fortes nuisances sonores dues aux déchargements des camions et manipulation hayons et chariots” ([S] [E]), des “bruits continus de moteurs” au cours des dites livraisons, ([H] [A], [M] [P], [N] [X]…). L’occurrence que ces attestations, à l’exception de la première, reprennent en partie le même texte, n’est pas de nature en soi à discréditer les témoignages afférents.
De même, si toute activité commerciale occasionne du bruit en elle-même, force est d’admettre que l’installation des équipements inhérents au commerce alimentaire, et notamment des vitrines réfrigérées, n’a pas tenu compte des réserves émises par l’assemblée générale des copropriétaires et entraîne des gênes nocturnes, qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, notamment du fait des transmissions solidiennes retenues par les techniciens et expert en acoustique intervenus sur place.
Il y a lieu de retenir que les nuisances sonores, afférentes d’une part aux livraisons matinales et vespérales, d’autre part aux pompes de relevage des vitrines réfrigérées, non seulement contreviennent au règlement de copropriété mais encore constituent un trouble anormal du voisinage.
En revanche, il ne résulte pas des données de l’espèce que les autres équipements, notamment de type VMC, installés sur le toit terrasse, engendrent des troubles sonores.
III – les responsabilités et mesures réparatoires
La S.A.R.L. MAGASIN TOMINE, en tant que copropriétaire, a parfaitement connaissance du règlement de copropriété, du règlement intérieur ainsi que des réserves émises par l’assemblée générale des copropriétaires en janvier 2018, au point rappelons-le, de faire stipuler au contrat de bail portant sur les locaux que le preneur doit “jouir des lieux en se conformant à l’usage et au règlement, s’il existe, de l’immeuble et ne rien faire qui puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux autres occupants. Notamment prendre toutes précautions pour éviter tous bruits et odeurs (…)”.
Il lui appartenait en effet, en tant que bailleur, de faire respecter par sa locataire, les prescriptions du règlement de copropriété et des décisions régulières de l’assemblée générale du 11 janvier 2018.
En présence d’agissements dommageables de la locataire, la S.A.R.L. MAGASIN TOMINE en tant que copropriétaire bailleur, peut être directement poursuivi par la victime et être tenue pour responsable de toute violation du règlement de copropriété par la SAS RENJANV.
Il en va de même s’agissant du trouble anormal du voisinage puisqu’il est constant que le copropriétaire bailleur répond des troubles anormaux de voisinage imputables à son locataire.
Aussi, les demandeurs sont-ils habiles à formuler leurs demandes à l’encontre de la seule S.A.R.L. MAGASIN TOMINE et celle-ci sera condamnée à faire respecter, sous astreinte, les horaires de livraison imposées par délibération de l’assemblée générale du 11 janvier 2018 ainsi qu’à s’assurer de la mise en place de plots antivibratoires sur les pompes de relevage des vitrines réfrigérées.
Cette obligation de faire, en l’absence de réaction positive de la SAS RENJANV, ne pourra qu’emprunter les voies offertes par la législation sur le bail commercial, qui pourrait être résilié pour trouble de jouissance.
Par ailleurs, ces nuisances sonores, diurnes et nocturnes, ont immanquablement causé aux occupants des deux appartements dont s’agit, [Y] [J] et [L] [Z], un préjudice, d’abord s’agissant d’une atteinte à leur qualité de vie et à celle de leur sommeil.
Les correspondances échangées et versées aux débats listent les nombreux désagréments engendrés par les bruits divers déplorés, depuis tôt le matin (5h45 – pièce n° 10), en journée et jusqu’à une heure avancée de la soirée (22h30 – pièce n° 13) et ce depuis le début de l’activité de la SAS RENJANV, le 28 août 2018 puisque les premières doléances sont exprimées dès le mois de septembre 2018 (10 septembre 2018 pour le premier courriel).
[R] [V] y fait notamment état d’un sommeil haché, d’insomnies, maux de tête et d’une fatigue, dont [G] [V], soeur de l’intéressé, a pu attester, qui précise avoir hébergé son frère et sa femme ([Y] [J]) du 14 au 17 octobre 2018 “afin qu’ils puissent récupérer un peu du manque de sommeil et de la fatigue accumulée à cause des nuisances sonores qu’ils subissent à leur domicile” (pièce n° 19).
[R] [V] a consulté un médecin le 1er octobre 2018, qui a constaté des symptômes de stress (asthénie, douleurs musculaires et céphalées) en rapport, selon ses dires, avec les fameuses nuisances sonores, et a délivré un arrêt de travail de 7 jours (pièce n° 26).
Sa compagne [Y] [J] a également consulté le même jour, le certificat médical mentionnant des symptômes de stress (asthénie majeure due au manque de sommeil, angoisse par peur de ne pas dormir, en rapport selon ses dires avec des nuisances sonores subies à son domicile, jour et nuit depuis le 28 août 2018. Elle s’est vu délivrer un arrêt de travail de 7 jours (pièce n° 27).
[O] [Z], soeur de [L] [Z], atteste de son côté, avoir pu dormir dans l’appartement de cette dernière et que son sommeil s’y est trouvé “grandement” perturbé “à longueur de saison” (pièce n° 31).
Le préjudice – à la fois moral et physique – est dès lors manifeste et s’est trouvé majoré par la multiplicité des démarches effectuées, l’énergie déployée par les demandeurs afin de se faire entendre dans leurs doléances. Il perdure en outre depuis plus de six années maintenant.
Il convient par conséquent de l’indemniser à hauteur de 6.000 €.
***
La S.A.R.L. MAGASIN TOMINE sollicite d’être garantie par la SAS RENJANV de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La SAS RENJANV est l’autrice de la violation des règles de la copropriété ainsi que du trouble anormal du voisinage.
De ce point de vue, la demande en garantie s’entend s’agissant au moins des demandes indemnitaires.
Cependant, il convient d’affiner.
S’agissant des pompes de relevage, retenues comme étant à l’origine d’un trouble anormal du voisinage, le tribunal observe que le contrat de bail du 19 mars 2018, stipule que “les appareils de climatisation, les ventilations, les extracteurs d’air, d’odeurs de fumées, les pompes à chaleur, toutes installations équipées de motorisation, toute utilisation de machines et appareils, devront être conçus et mis en place, s’il en est installé par le preneur, de manière à n’entraîner aucune nuisance de quelque nature que ce soit notamment olfactive et/ou sonore, pour les autres occupants de l’immeuble et pour le voisinage. Ces matériels et installations devront, en permanence, être conformes à la réglementation applicable (niveau sonore (…)). Il est précisé que ces installations ne pourront être réalisées qu’après accord exprès et par écrit du bailleur et s’il y a lieu, de la copropriété”.
A cet égard, le règlement de copropriété stipule en son article 34 que “l’emploi des moteurs à explosion ou autres trop bruyants est également interdit dans toute la maison”.
Ce règlement, publié, est opposable à la locataire.
Ainsi, il en résulte que les nuisances sonores, en ce qu’elles contreviennent au règlement de copropriété et en ce qu’elles constituent un trouble anormal du voisinage, relevant du fait de la SAS RENJANV, conduisent à condamner cette dernière à garantir la S.A.R.L. MAGASIN TOMINE.
S’agissant des horaires de livraison, il y a lieu de relever que si le contrat de bail fait obligation à la locataire de“jouir des lieux en se conformant à l’usage et au règlement, s’il existe, de l’immeuble et ne rien faire qui puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux autres occupants. Notamment prendre toutes précautions pour éviter tous bruits et odeurs (…)” il convient de constater que la préconisation est pour le moins laconique, ne mentionnant même pas les livraisons, pourtant expressément pointées par la délibération de l’assemblée générale du 11 janvier 2018.
Ne sont annexés au contrat de bail, ni le règlement de copropriété, ni le règlement intérieur, ni le procès-verbal d’assemblée générale en question.
La bailleresse affirme que la société RENJANV aurait reconnu, au cours de la réunion du conseil syndical du 8 octobre 2020, avoir eu connaissance de la délibération du 11 janvier 2018, avant signature du bail. Elle renvoie pour s’en convaincre à sa pièce n° 37 qui, aux termes de son bordereau de communication de pièces, correspondant au “compte-rendu du conseil syndical du 8 octobre 2020”.
Seulement force est de constater que la pièce figurant à l’onglet 37 et portant le tampon encreur afférent (“pièce n° 37”), n’est pas le document attendu, mais le texte d’une des attestations dactylographiées produites en demande et critiquées par la défenderesse. L’examen de l’ensemble des pièces produites ne permet pas de retrouver le fameux compte-rendu.
En l’état de l’offre probatoire, il n’est donc pas possible de tenir pour acquis que la locataire avait connaissance de ces stipulations, avant la conclusion du bail.
Demeure toutefois, le règlement de copropriété opposable à RENJANV puisque régulièrement publié ainsi que les stipulations mêmes du bail, qui lui imposaient de faire en sorte de ne point troubler la tranquillité des autres occupants, notamment au plan sonore.
Dans ces conditions, la SAS RENJANV devra garantir sa bailleresse des condamnations indemnitaires.
Pour ce qui concerne en revanche les obligations de faire et pour l’astreinte les assortissant, la demande en garantie de la S.A.R.L. MAGASIN TOMINE vis-à-vis de la SAS RENJANV, n’a pas de sens. La bailleresse ne demande pas la condamnation de cette dernière à cesser elle-même les troubles.
Et dès lors qu’aucune des parties ne sollicite cette condamnation, le tribunal ne peut la prononcer.
En sens inverse et de surcroît, la SAS RENJANV estime que si sa responsabilité était retenue, ce qui est le cas, alors il faudrait considérer que sa bailleresse n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme telle que prévue l’article 1719 du Code civil, en ce sens d’un local conforme à la destination stipulée au bail commercial.
Seulement, elle n’en tire aucune conséquence au plan de ses prétentions, au terme de son dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La S.A.R.L. MAGASIN TOMINE et la SAS RENJANV succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens, chacune pour moitié.
Il doit être manifestement rappelé qu’en revanche, les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 alinéa 1er I du Code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”.
L’équité commande de condamner la S.A.R.L. MAGASIN TOMINE – seule contre laquelle la demande afférente est dirigée – à payer à [L] [Z] et [Y] [J], chacune, la somme de 5.000 € au titre des frais non répétibles qu’elles ont exposés pour faire valoir leurs droits, en ce compris le coût des constats d’huissier des 13 décembre 2018 et 14 septembre 2020.
La SAS RENJANV devra sa garantie à la S.A.R.L. MAGASIN TOMINE.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable, la demande de [Y] [J], [L] [Z], [F] [V] et [I] [V] tendant à la remise en état initial du bâtiment en copropriété sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9] (35), par suppression des travaux exécutés sur des parties communes de la copropriété, sans autorisation (VMC et trappe de désenfumage sur le toit-terrasse, percement des murs et traversée du local vélos par des canalisations et câblages).
DÉCLARE recevables [Y] [J], [L] [Z], [F] [V] et [I] [V] en toutes leurs autres demandes.
Et
REJETTE les autres fins de non-recevoir.
CONDAMNE la S.A.R.L. MAGASIN TOMINE à faire respecter par sa locataire la SAS RENJANV, les horaires de livraison imposées par délibération de l’assemblée générale du 11 janvier 2018 (soit entre 8h30 et 18h du lundi au vendredi) ainsi qu’à faire cesser par la même les nuisances sonores liées aux pompes de relevage des vitrines réfrigérées du commerce notamment par la mise en place de plots antivibratoires, ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard, pendant une durée de deux mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution..
DÉBOUTE [Y] [J], [L] [Z], [F] [V] et [I] [V] de leurs demandes relatives aux autres nuisances invoquées.
CONDAMNE la S.A.R.L. MAGASIN TOMINE à payer à [Y] [J] et [L] [Z], chacune, la somme de 6.000 € en réparation de leurs préjudices.
DIT que la SA RENJANV devra garantir la S.A.R.L. MAGASIN TOMINE de cette condamnation indemnitaire.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. MAGASIN TOMINE et la SAS RENJANV aux dépens.
CONDAMNE la S.A.R.L. MAGASIN TOMINE à payer à [Y] [J] et [L] [Z], chacune, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que la SA RENJANV devra garantir la S.A.R.L. MAGASIN TOMINE de cette condamnation indemnitaire.
DÉBOUTE la SAS RENJANV et la S.A.R.L. MAGASIN TOMINE de leurs demandes pour le surplus.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément ·
- Consolidation
- Commission de surendettement ·
- Chauffage ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consorts ·
- Offre ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance
- Habitat ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Procédure accélérée ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Délai ·
- Forclusion
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de transport ·
- Cliniques ·
- Ambulance ·
- Consultation ·
- Critère ·
- Sécurité sociale ·
- Charge des frais ·
- Blessure ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Education ·
- Père ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Iran ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Audience ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.