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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
03 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTJI
Copie certifiée conforme
le 03/07/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 03/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 03/07/2025
à Me SCAPIN-ALLAG
à Me PRIGENT
à Me BACZKIEWICZ
à Me PRIGENT
à Me GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025, la date du 26 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce,jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P], né le 21 Février 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [B] [M], née le 5 Septembre 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Société FIDELIDADE – COMPANHIA DE [V], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [S] [H] à l’enseigne [S] [H] BATIMENT (FHB), né le 21 Février 1973 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Par décision du 27 juin 2024 (RG n°24/119), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Mme [B] [M] et de M. [S] [P]. M. [X] [I] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 18 février 2025, Mme [B] [M] et M. [S] [P] ont fait assigner la société ENTORIA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société LECOMPTE COUVERTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/55) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions du 21 mai 2025, de :
Etendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision en date du 27 juin 2024 aux sociétés ENTORIA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les leur déclarer communes et opposables ;Juger mal fondées les sociétés ENTORIA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en toutes leurs demandes plus amples ou contraires et les en débouter ;Juger mal fondées les sociétés ENTORIA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les en débouter.
*
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, Mme [B] [M] et M. [S] [P] ont fait assigner la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE [V] (RG n°25/100) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions du 24 mars 2025, de :
Etendre à cette dernière les opérations d’expertise ordonnées par décision du 27 juin 2024 ; Juger mal fondée la société FELIDELIDE – COMPANHIA DE [V] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter.
La jonction entre les deux instances était prononcée le 27 mars 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/55.
Dans ses dernières conclusions d’intervention volontaire du 23 avril 2025, M. [S] [H] demande au juge des référés de :
Le déclarer recevable en son intervention volontaire ;Ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [X] [I] suivant ordonnance de référé rendue le 27 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG 24/119) soit rendues communes et opposables à la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE [V], son assureur, et aux sociétés MMA en qualité d’assureur de la société LECOMPTE ; Sous toutes réserves, condamner la société FIDELIDADE COMPANHIA DE [V] à produire le contrat d’assurance signé des deux parties correspondant aux garanties qu’il a souscrites et dont celle-ci reconnait l’existence, sous astreinte de 250 euros par jour, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;Débouter toute partie de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes ; Condamner in solidum les sociétés MMA et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Dans leurs conclusions du 22 mai 2025, les sociétés ENTORIA et FIDELIDADE COMPANHIA DE [V] demandent au juge des référés de :
* Sur les demandes dirigées contre la société ENTORIA :
Constater que la société ENTORIA n’est pas assureur de M. [S] [H], mais intermédiaire d’assurance ;Débouter en conséquence Mme [B] [M], M. [S] [P] et M. [S] [H] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, laquelle sera mise hors de cause ;Condamner solidairement Mme [B] [M], M. [S] [P] et M. [S] [H] à verser à la société ENTORIA la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
* Sur les demandes dirigées contre la société FIDELIDADE COMPAHNIA DE [V]:
Lui donner acte, sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves sur le bienfondé de la demande d’extension des opérations d’expertise et d’ordonnance commune ;Débouter M. [S] [H] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE [V].
Dans leurs dernières conclusions du 23 mai 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de débouter M. [P] et Mme [M] de leur demande d’extension des opérations d’expertise à leur encontre et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience des référés du 5 juin 2025, la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE [V] ne conteste pas sa qualité d’assureur de M. [S] [H] au jour des travaux. M. [S] [H] ne maintient pas sa demande tendant à condamner la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE [V] à produire le contrat d’assurance.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [S] [H] qui n’est pas contestée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
A l’égard de la société ENTORIA
La société ENTORIA sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’elle n’est pas assureur mais courtier grossiste et que le véritable assureur de M. [S] [H] est la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE [V].
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ENTORIA n’est pas l’assureur de M. [S] [H].
Par conséquent, la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre sera rejetée.
A l’égard de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE [V], ès qualités d’assureur de M. [S] [H]
Au regard des pièces produites, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à l’égard de la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE [V], ès qualités d’assureur de M. [S] [H].
A l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société A. [E] COUVERTURELes sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause, faisant valoir que le contrat les liant à la société A. [E] COUVERTURE a été résilié le 6 octobre 2020, avec effet au 31 décembre 2020, soit antérieurement à la réalisation des travaux litigieux et à la réclamation.
Elles produisent pour en justifier l’avenant de résiliation du 6 octobre 2020 stipulant que le contrat d’assurance les liant à la société A. [E] COUVERTURE sera résilié à compter du 31 décembre 2020.
M. [P], Mme [M] et M. [S] [H] s’opposent à cette mise hors de cause. Ils font valoir que nonobstant la production du courrier de résiliation, il apparaît que l’avoir édité par la société A. [E] COUVERTURE le 13 décembre 2023 mentionne que cette dernière société est assurée auprès des MMA sous le numéro de contrat 12540000021291089.
M. [H] ajoute que le courrier de résiliation produit par les MMA n’est pas signé et ne permet donc pas d’établir une résiliation effective.
Enfin, M. [H] ajoute que si la société A. [E] COUVERTURE n’était pas assurée par un autre assureur après la résiliation de son contrat auprès des MMA, ces dernières devraient tout de même leur garantie pendant au moins 5 ans suivant la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances, « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »
Le texte précise, en son alinéa 5, que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
En l’espèce, la réclamation étant intervenue dans le délai subséquent de cinq années, il ne peut être exclu, à ce stade, une mobilisation des garanties des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, en leur qualité d’assureur de la société A. [E] COUVERTURE.
En conséquence il n’y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande de communication de pièces
A l’audience des référés, M. [S] [H] a renoncé à sa demande tendant à condamner la société FIDELIDADE COMPANHIA DE [V] à produire le contrat d’assurance signé des deux parties, ce qu’il convient de constater.
Sur les autres demandes
Les responsabilités n’étant pas établies, les demandes formulées par M. [S] [H] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les considérations d’équité justifient de rejeter la demande de la société ENTORIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de M. [P] et de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable l’intervention volontaire de M. [S] [H] ;
Mettons hors de cause la société ENTORIA ;
Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [X] [I] par ordonnance de référé du 27 juin 2024 (RG n°24/119) seront contradictoires, communes et opposables à la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE [V], en qualité d’assureur de M. [S] [H], ainsi qu’aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société A. [E] COUVERTURE ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés FIDELIDADE – COMPANHIA DE [V], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025 ;
Constatons que M. [S] [H] renonce à sa demande tendant à condamner la société FIDELIDADE COMPANHIA DE [V] à produire son contrat d’assurance ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [B] [M] et de M. [S] [P], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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