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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 janv. 2026, n° 24/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00611 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LCR
AFFAIRE : Mme [C] [R] (Me Ange TOSCANO)
C/ 13 HABITAT (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
13 HABITAT, Etablissement public
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la SMACL ASSURANCES, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis “[Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [C] [R] fait valoir qu’elle a été victime le 5 mai 2022 d’un accident imputable à l’EPIC 13 HABITAT , assuré auprès de SMACL ASSURANCES. Madame [C] [R] est locataire d’un appartement situé [Adresse 6] [Localité 1] donné à bail par l’établissement public 13 HABITAT. Elle expose avoir été victime d’un accident le 5 mai 2022 qui se serait produit sur le chemin reliant le bâtiment D au bâtiment C de la résidence en raison d’un trou situé au pied des marches d’un escalier.
Par acte d’huissier délivré le 29 décembre 2023, Madame [C] [R] a assigné l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES pour qu’elles soit condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 14 novembre 2023 , ayant déposé son rapport, Madame [C] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 350 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % et à 10 % 3500 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 16 000 €
SOIT AU TOTAL 24 850 €
Madame [C] [R] demande en outre au tribunal de :
— condamner l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ange TOSCANO sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DÉBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’établissement public 13 HABITAT et la compagnie SMACL ASSURANCES SA,
— REJETER les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [R] à verser la somme de 2.000 € à l’établissement public 13 HABITAT et à la compagnie SMACL ASSURANCES SA sur le fondement des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [R] aux dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— LIQUIDER les préjudices comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 692,50 €
— Déficit fonctionnel permanent : 7 080,00 €
— Souffrances endurées : 2 000,00 €
Soit un total de 7 772,50 €
— DEDUIRE la provision allouée de 2 500,00 € des condamnations à intervenir,
— REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Madame [R]
— CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Madame [C] [R] produit bien les éléments probants requis à l’appui de ses dires, puisqu’outre les éléments médicaux en lien avec la chute décrite, elle produit un constat d’huissier établissant la présence anormale d’un trou et le caractère dégradé du pavement du sol situé devant l’escalier d’accès à l’immeuble en cause outre et des attestations confirmant ses dires nonobstant les objections inopérantes formulées à tort en défense sur ce point.
Il convient de rappeler que l’accident survenu dans les abords de l’accès d’un immeuble au sein duquel la victime est locataire d’un appartement relève de la responsabilité délictuelle du fait des choses de droit commun et non de la responsabilité contractuelle du bailleur dans la mesure où ces abords ne sont pas inclus dans l’assiette du bail. Le caractère anormal, dangereux et non signalisé du sol inerte en cause est établi sans qu’une faute de négligence de Madame [C] [R] soit caractérisée.
L’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES seront donc bien solidairement condamnées à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [C] [R] à la suite de l’accident du 5 mai 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 62 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 123 jours
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [C] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 350 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [C] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 496 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 394 €
Total 890 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7080 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 350 €
— déficit fonctionnel temporaire 890 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 7080 €
TOTAL 12 320 €
PROVISION A DÉDUIRE 2500 €
RESTE DU 9820 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [C] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne solidairement l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [C] [R] à la suite de l’accident du 5 mai 2022;
Evalue le préjudice corporel de Madame [C] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 320 €;
Condamne solidairement l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [C] [R] :
— la somme de 9820 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [C] [R] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES aux entiers dépens, (incluant le coût de l’expertise judiciaire) avec distraction au profit de Maître Ange TOSCANO, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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