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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00500 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP55
N° MINUTE :
25/00167
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[H] [U]
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U]
chez Mme [D]
82 rue des Couronnes
Esc 5 – 6eme étage – porte 0148
75020 PARIS
Comparaît assisté de son fils M. [P] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière lors des débats : Léna BOURDON
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 18 mars 2025, M. [H] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 27 mars 2025.
Le 28 mai 2025, la commission estimant la situation de M. [H] [U] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l’établissement public Paris Habitat – OPH le 5 juin 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 2 juillet 2025, l’établissement public Paris Habitat – OPH a contesté la mesure imposée.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement public Paris Habitat – OPH, représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de:
— L’accueillir en son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de Paris ;
— Constater que M. [H] [U] n’est pas de bonne foi ;
— Le dire et juger irrecevable au bénéfice des mesures traitement de la situation de surendettement;
— Constater que M. [H] [U] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
— Dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Paris ;
— Invalider la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de Paris ;
— Dire et Juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel pour M. [H] [U] ;
— Renvoyer le dossier de M. [H] [U] à la Commission de Surendettement des Particuliers de Paris pour archivage ou mise en place d’autres mesures de traitement.
Il affirme que M. [H] [U] fait preuve de mauvaise foi en ce que, depuis le jugement d’expulsion du 24 avril 2024, il occupe les lieux sans droit ni titre et n’a effectué aucun règlement depuis deux ans, de sorte qu’il a aggravé son endettement depuis la recevabilité de son dossier. A cet égard, il déclare sa créance pour un montant de 16.874,85 euros arrêté au 9 octobre 2025.
M. [H] [U] comparaît assisté de son fils M. [P] [U]. Il sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il expose que ses revenus sont inchangés depuis l’étude de son dossier par la Commission ; qu’il perçoit ainsi pour seule ressource le RSA. Il précise avoir des problèmes de santé et une reconnaissance par la MDPH à hauteur de 50%. Compte tenu de son âge, il indique avoir déposé un dossier de retraite depuis deux ou trois mois, et estime le montant de ses futures pensions de l’ordre de 1 000 à 1 100 euros par mois. Il explique avoir travaillé dans la confection et comme serveur, avoir ensuite ouvert un restaurant mais avoir connu une faillite en 2006, perdant 52 000 euros de patrimoine personnel.
Concernant l’appartement, il affirme y avoir vécu avec une dame depuis 2006 (celle-ci étant partie depuis), et assure avoir payé jusqu’en 2024, en plus d’avoir réglé 100 euros d’EDF. Il précise que sa demande de transfert du contrat de bail lui a été refusée. Enfin, il indique qu’il est prioritaire pour un logement social et maintient n’avoir aucun patrimoine ni d’autres dettes.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’établissement public Paris Habitat – OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 2 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 5 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; "
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « et » S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission "
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur l’état d’endettement
Au regard de l’état des créances établi le 15 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers, actualisé à l’audiencepar l’établissement public Paris Habitat – OPH, l’endettement total de M. [H] [U] s’élève à la somme de 16.874,85 euros arrêtée au 9 octobre 2025.
Sur la bonne foi
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis par le débiteur à la Commission qu’à la date de recevabilité, M. [H] [U] percevait le RSA pour un montant de 636 euros par mois, sans aucune autre resource.
Ses charges étaient constituées du forfait de base, d’un montant de 632 euros, d’un forfait chauffage d’un montant de 123 euros, d’un forfait habitation d’un montant de 121 euros et d’un loyer d’un montant de 666 euros, soit des charges mensuelles de 1.542 euros.
Ainsi, le budget de M. [H] [U] était mensuellement déficitaire de -906 euros.
Le décompte locatif versé par le bailleur enseigne que, postérieurement à la décision de recevabilité, M. [H] [U] n’a réglé aucun loyer.
L’étude de sa situation par la Commission objectivait un budget mensuellement déficitaire. M. [H] [U] a actualisé sa situation à l’audience et sa situation ne s’est pas améliorée depuis la recevabilité et il n’était pas en mesure de régler son loyer.
Par conséquent, le non paiement de son loyer suite à la recevabilité ne peut être considéré comme fautif dès lors que, d’une part, il est établi que M. [H] [U] n’était pas en capacité de le régler à la date de l’examen de sa situation par la Commission, compte tenu de l’ampleur du déficit de son budget mensuellement observé et que, d’autre part, il n’est pas démontré par le créancier contestant qu’il soit revenu à meilleure fortune depuis et ait ainsi délibérément aggravé son endettement.
Ainsi, les éléments invoqués par le créancier contestant ne sauraient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur dans le cadre de la présente procédure et l’exception de mauvaise foi soulevée par la l’établissement public Paris Habitat – OPH sera rejetée.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission et actualisé par les pièces versées aux débats par le débiteur que M. [H] [U] est âgé de 65 ans et est sans profession. Il est divorcé, sans personne à charge.
Il perçoit le RSA d’un montant de 635 euros (selon l’attestation de paiement de la CAF datée du 9 juin 2025).
Les ressources mensuelles étant en dessous de 648 euros, il n’y a pas de fraction saisissable.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 719 euros
— ---------------------
Soit au total : 1 595 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 635 – 1 595 = – 960 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [H] [U] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, il résulte de l’examen de la situation financière de M. [H] [U] telle que transmise par la Commission et actualisée par le décompte locatif produit par le bailleur que celui-ci ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Néanmoins, la situation du débiteur ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise en ce que M. [U] a fait valoir ses droits à la retraite, de sorte qu’une augmentation de ses revenus est prévisible à court terme. Il est également susceptible de recevoir un capital lié au rattrapage de ses droits à pension, devant servir au désintéressement de ses créanciers et en premier lieu à son bailleur. Enfin, l’augmentation de ses revenus est de nature à permettre une reprise du loyer courant et à permettre de rétablir ses droits à allocation logement, voire l’intervention du Fonds de solidarité pour le logement.
M. [U] dépose pour la première fois un dossier de surendettement, de sorte qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes peut-être envisagée.
Ainsi, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de M. [H] [U] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par l’établissement public Paris Habitat – OPH,
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par l’établissement public Paris Habitat – OPH,
CONSTATE que la situation de M. [H] [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi rendu le 16 décembre 2025. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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