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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00273 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2FEE
AFFAIRE : [E] [M] épouse [H] C/ [V] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [L] LYON
ORDONNANCE [L] RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gwenaelle HONORE de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [W] [K] de la SELARL EDOU – [L] BUHREN – HONORE – 2816, CCC
Maître [C] [U] de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX – 563 Grosse + CCC
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 26 décembre 2024, Madame [E] [H], née [M] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [V] [I] aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile,
— condamner le requis à payer à titre provisionnel la somme de 44 000 € au titre d’un solde de prêt consenti le 23 février 2021, outre intérêts aux taux légal à compter de la demande
— le condamner à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec distraction au profit Stéphane LAPALUT, avocat, sur son affirmation de droit.
En défense, Monsieur [V] [I] qui reconnaît la dette, sollicite un délai de grâce de 24 mois au motif qu’il devrait prochainement revenir à meilleure fortune. Il forme néanmoins une demande en article 700 du CPC, évaluée à 2 000 €.
A l’audience Madame [E] [H], née [M] soulève la mauvaise foi du débiteur et s’oppose à tout délai.
MOTIFS [L] LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce Monsieur [V] [I], qui ne conteste pas la réalité de la dette, sollicite un délai de paiement au motif qu’il devrait prochainement hériter de sa mère décédée fin 2024.
Attendu qu’il sera néanmoins relevé que Monsieur [V] [I] ne justifie pas de ses ressources et charges courante, ni de sa déclaration fiscale.
Que le dernier versement partiel, soit 16 000 € a été effectué en juin 2024.
Qu’il n’est justifié d’aucun versement même minime, à l’effet de justifier de sa bonne foi.
Que Madame [E] [H], née [M], simple particulier, ne saurait indéfiniment supporter l’incurie de son débiteur.
Que la demande de délai de paiement sera en conséquence rejetée.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [V] [I] sera condamné à verser à Madame [E] [H], née [M] la somme de 1 000 € de ce chef.
Que Monsieur [V] [I] sera condamné aux dépens de l’instance, avec distraction au profit Stéphane LAPALUT, avocat, pour ceux dont il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] à verser à Madame [E] [H], née [M] la somme provisionnelle de 44 000 €, outre intérêts aux taux légal à compter du 26 décembre 2024, date de la demande ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [I] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] à verser à Madame [E] [H], née [M] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit Stéphane LAPALUT, avocat, pour ceux dont il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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