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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 févr. 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00557 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUJD
MINUTE N° :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
c/
[U] [L]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Véronique FAUQUANT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 juin 2025, par Assignation du 11 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025, et jugée le 10 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 2 novembre 2018, la SA CAISSE D’EPARGNE a consenti à Monsieur [U] [L], un crédit d’un montant en capital de 8.000 euros remboursable en 120 mensualités de 86,90 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux débiteur de 5,52 % avec un TAEG de 5,89 %.
Après plusieurs mensualités impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [U] [Z], de s’acquitter de ses obligations et a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE a fait assigner Monsieur [U] [L] sous le bénéfice de l’exécution provisoire pour :
— Juger acquise la déchéance du terme du prêt souscrit ;
— Le condamner à payer la somme de 5.479,88 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,52 % à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement.
À titre subsidiaire en tant que de besoin,
— Prononcer la résiliation aux torts exclusifs du défendeur ;
— Le condamner à payer la somme de 5,479,88 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,52 % à compter de la délivrance de l’assignation qui vaut mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement ;
— Le condamner à une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l’audience du 9 décembre 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [U] [Z], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [U] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique du prêt que l premier impayé non régularisée pourrait être fixé au mois d’août 2023.
La citation en justice ayant été introduite le 11 juin 2025, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.319-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 2ème , 3 oct. 2024, n o 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (en son article IV-2. « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ») qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
La CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE se prévaut d’une déchéance du terme régulière. Elle produit aux débat un courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 27 mai 2025 (cachet de la poste faisant foi), adressé à Monsieur [U] [L] ne mentionnant pas d’objet. Aux termes de celui-ci, elle demande au débiteur de régulariser les échéances non payées dans un délai de 15 jours et l’avise de la déchéance du terme en cas de non régularisation dans le délai imparti. Ce courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » 15 jours après son envoi, délai de garde au bureau de poste.
Sans même avoir procédé à de nouvelles diligences pour tenter de signifier à personne la mise en demeure, courrier préalable à la déchéance du terme, la SA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE a délivré son assignation le 11 juin 2025 aux fins de résiliation du contrat de prêt. Cet acte ayant été délivré dans un délai inférieur au délai de 15 jours annoncé dans le courrier de mise en demeure, il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass, Civ. 1e, 05 juillet 2006, n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, en assignant Monsieur [U] [L], la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que [U] [L] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 7 février 2024, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de justificatifs de la solvabilité du débiteur
L’article L.311-24 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE qui réclame à Monsieur [U] [L] des sommes au titre du prêt du 2 novembre 2018, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 311-9). La consultation du FICP participe de cette vérification.
En l’espèce, figure au dossier du prêteur la fiche de dialogue synthétisant les revenus et charges de l’emprunteur.
Or, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16).
À ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Ainsi, il appartenait à la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE de procéder à la vérification des éléments donnés par l’emprunteur, ce qui n’a pas été réalisé.
En l’absence de tout justificatif complet des revenus et charges de l’emprunteur, la société demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations avant l’octroi du crédit.
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions des articles L.311-48 et suivants du code de la consommation, la SA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le défaut de consultation du FICP
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le prêteur produit une attestation en date du 2 novembre 2018 faite par lui-même et intitulé « Interrogation de la banque » pour justifier de sa consultation du fichier, sans mention d’un numéro banque de France.
Cette fiche, rédigée par ses propres soins ne peut constituer un justificatif de la consultation du fichier permettant au prêteur de rapporter la preuve qu’il a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit comme suit :
Capital emprunté : 8.000 euros
Versements depuis l’origine : 5.462,48 euros
Total : 2.537,52 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 2.537,52 euros pour solde de crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les accessoires
Sur les dépens
Monsieur [U] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions de prononcé de la déchéance du terme dudit contrat ne sont pas réunies ;
PRONONCE au jour de la présente décision la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [U] [L] le 2 novembre 2018 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat souscrit le 2 novembre 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE la somme de 2.537,52 euros pour solde du prêt souscrit le 2 novembre 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 10 février 2026,
Le Greffier Le Juge
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