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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 14 mars 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 14 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCFJ
Minute n° 25/00118
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L'[5],
[Adresse 1] – [Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [D] [C], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [N] [Y]
né le 28 Octobre 1986 à [Localité 7] (MAURITANIE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Audrey PALMACE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 13 mars 2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l'[5] à [Localité 6].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [N] [Y] était hospitalisé à l'[5] sans son consentement depuis le 20 janvier 2025 dans le cadre d’un péril imminent.
Par décision du 18 février 2025, Monsieur [N] [Y] bénéficiait d’une hospitalisation ambulatoire avec programme de soins.
Par décision du 04 mars 2025, Monsieur [N] [Y] était réadmis en hospitalisation complète.
Par requête du 10 mars 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical de changement de prise en charge que Monsieur [N] [Y], suivi pour une psychose chronique était amenée par sa famille au CPAU suite à des troubles du comportement avec une insomnie depuis trois jours ; à l’entretien, Monsieur [N] [Y] présentait une tension psychique palpable, ayant fait peur à son entourage qu’il menace ; décrivant spontanément une « crise de paranoïa » et reconnaissant avoir consommé du cannabis ; l’entourage rapportant des troubles du comportement à type de cris, menaces, jet de pierres par la fenêtre.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 10 mars 2025, il est indiqué qu’en hospitalisation, le comportement de Monsieur [N] [Y] est plus calme, qu’il présente des hallucinations acoustico-verbales, qu’il décrit comme insultantes, angoissantes ; l’insomnie étant constatée en hospitalisation, présentant une agitation psychomotrice avec persistance d’un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, avec un insight moyen.
L’état de santé de Monsieur [N] [Y] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Monsieur [N] [Y] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 14 Mars 2025
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l'[5],à l’avocat,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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