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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 8 janv. 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01084 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KAM
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 25/01084 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KAM
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Janvier 2026
Mme [Z] [V]
C/
Société GARAGE LKC KALIGROUPE
Copie certifiée conforme délivrée
à : Société GARAGE LKC KALIGROUPE
le : 08/01/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Hervé LECLERCQ
le : 08/01/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
assistée de Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société GARAGE LKC KALIGROUPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [R] [T], gérant,
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 13 mars 2025, Mme [Z] [V] a acquis auprès de la SAS LKC KALI GROUPE un véhicule automobile de marque AUDI, modèle A1, immatriculé [Immatriculation 9], au prix de 10000 euros, affichant un kilométrage de 162300 kilomètres.
Le contrôle technique postérieur à la vente, daté du 28 mars 2025, faisait état de 3 défaillances mineures, affichant un kilométrage de 164127 euros.
Par courrier du 2 avril 2025, considérant que le véhicule présentait un certain nombre de désordres, Mme [Z] [V] a sollicité auprès de la SAS LKC KALI GROUPE le remboursement de la somme de 10000 euros contre la restitution du véhicule.
Mme [Z] [V] a ensuite saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un constat d’accord le 13 juin 2025 aux termes duquel M. [R] [T], es qualité de président de la SAS LKC KALI GROUPE :
s’est engagé à remplacer les injecteurs et à effectuer un rinçage complet du circuit d’alimentation carburant (y compris le réservoir) à ses frais en vue de restituer le véhicule à Mme [V] au plus tard fin juin 2025, a accordé une garantie contractuelle supplémentaire de trois mois complémentaire à celle initiale,s’efforcera de mettre à disposition de Mme [V] un véhicule de remplacement dès que possible et au plus tard le 20 juin 2025.
En contrepartie de la bonne exécution de ses obligations par le vendeur, Mme [Z] [V] renonçait à sa demande d’annulation de la vente.
Puis, par courrier recommandé daté du 23 juillet 2025, Mme [Z] [V], sous la plume de son conseil, a mis en demeure la SAS LKC KALI GROUPE d’avoir à respecter l’accord ci-dessus rappelé et notamment, de lui indiquer, sous quinzaine, à quel moment elle pourrait récupérer son véhicule, le délai étant déjà expiré depuis trois semaines.
Parallèlement, par requête reçue au greffe le 18 juillet 2025, Mme [Z] [V] a saisi le tribunal de proximité de Calais afin de voir condamner la SAS LKC KALI GROUPE à lui payer la somme de 10000 euros à titre principal, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, lors de laquelle le conseil de la demanderesse a sollicité un renvoi.
L’affaire a finalement été évoquée lors de l’audience du 2 décembre 2025.
Lors de l’audience, Mme [Z] [V], assistée de son conseil, reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite, au visa des articles 1226 et 1227 du code civil, L.217-3 du code de la consommation et subsidiairement, de l’article 1641 du code civil, de voir prononcer la résolution du contrat de vente et ordonner en conséquence la restitution par la SAS LKC KALI GROUPE de la somme de 10000 euros au titre du remboursement du prix. Elle demande également la condamnation de la SAS LKC KALI GROUPE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter la charge des dépens de l’instance.
La SAS LKC KALI GROUPE, dument représentée par son président, M. [R] [T], explique avoir procédé à deux reprises au changement des injecteurs, les 18 avril et 12 mai 2025, que le problème persistant, il a fait analyser le carburant par l’expert indépendant CALIA et a constaté, au regard du rapport d’analyse, qu’un carburant non conforme, de type agricole, avait été utilisé et avait détérioré le véhicule, nécessitant le nettoyage de l’ensemble du circuit, occasionnant un coût de réparations à hauteur de 3500 euros environ. Il insiste quant au fait que Mme [Z] [V] a effectué plus de 2000 kilomètres, et non une trentaine comme elle l’avait indiqué devant le conciliateur de justice. Il demande en conséquence une compensation de créances et propose de conserver le véhicule contre la restitution partielle du prix, à savoir la restitution de 6500 euros, soit le prix de vente du véhicule, déduction faite des réparations à hauteur de 3500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 où la décision a été signée et mise à disposition des parties au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de résolution de la vente fondée sur les articles 1226 et 1227 du code civil et L.217-3 du code de la consommation
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Par ailleurs, l’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, suivant constat d’accord dressé le 13 juin 2025 par un conciliateur de justice, M. [R] [T], es qualité de président de la SAS LKC KALI GROUPE s’est, notamment, engagé à remplacer les injecteurs du véhicule litigieux et à effectuer un rinçage complet du circuit d’alimentation carburant (y compris le réservoir) à ses frais en vue de restituer le véhicule à Mme [V] au plus tard fin juin 2025.
Force est de constater que la SAS LKC KALI GROUPE n’a pas respecté son engagement puisque le véhicule n’a jamais été restitué à Mme [Z] [V].
Pour sa défense, la SAS LKC KALI GROUPE soutient que les désordres du véhicule ont pour origine l’utilisation d’un carburant agricole non conforme par la demanderesse, ce qu’a révélé un rapport d’analyse dressé le 29 juillet 2025 par l’expert indépendant CALIA, spécialiste de l’interprétation des analyses de lubrifiants et fluides, notamment des carburants ; que par conséquent, la restitution du prix ne doit être que partielle, déduction faite des travaux qu’a dû engager la défenderesse à hauteur de 3500 euros.
Toutefois, outre que le rapport de l’expert ne permet pas d’identifier le carburant analysé (le tribunal ne peut, au regard des éléments produits aux débats, se convaincre qu’il s’agit du carburant retrouvé dans le véhicule litigieux), il appartenait à la SAS LKC KALI GROUPE, en sa qualité de professionnelle, alors même qu’elle avait remplacé par deux fois les 4 injecteurs du véhicule le 18 avril 2025 (commande #22350 facturée au garage à hauteur de 699,95 euros) et le 12 mai 2025 (commande #23563 non facturée au garage), d’émettre toute réserve utile au moment de la conciliation judiciaire intervenue le 13 juin 2025. De même, s’agissant du kilométrage du véhicule, la SAS LKC KALI GROUPE, qui détenait le véhicule au moment de la conciliation judiciaire, ne pouvait ignorer que Mme [Z] [V] avait effectué 2000 kilomètres environ entre l’achat du véhicule le 13 mars 2025 et la remise de ce dernier entre les mains du vendeur dans le courant du mois de mai 2025.
La SAS LKC KALI GROUPE n’a pourtant pas soulevé ces éléments devant le conciliateur le 13 juin 2025 et s’est engagé, au surplus, à remplacer les injecteurs – une troisième fois donc – et à restituer le véhicule litigieux au plus tard à la fin du mois de juin 2025.
Dans ces conditions, la défenderesse ne peut utilement, dans le cadre de la présente procédure engagée un mois seulement après la conciliation judiciaire, soutenir que les désordres trouvent leur origine dans l’utilisation fautive du véhicule par la demanderesse, de nature à diminuer la créance de restitution du prix sollicitée par cette dernière.
Compte tenu de ce qui précède, il sera donc fait droit à la demande de Mme [Z] [V] tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente, laquelle impose la remise en état des parties dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
Partant, la SAS LKC KALI GROUPE sera condamnée à payer à Mme [Z] [V] la somme de 10000 euros au titre de la restitution du prix du véhicule litigieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS LKC KALI GROUPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SAS LKC KALI GROUPE sera condamnée à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS LKC KALI GROUPE d’une part, et Mme [Z] [V] d’autre part, le 13 mars 2025,
CONDAMNE la SAS LKC KALI GROUPE à payer à Mme [Z] [V] la somme de 10000 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil,
CONDAMNE la SAS LKC KALI GROUPE à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LKC KALI GROUPE aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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