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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 mars 2025, n° 23/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00758 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6OC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS et substitué à l’audience par Me Baptiste GUILLON, avocat au barreau de POIITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
S.C.I. HYLBEY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me BAUDOUIN
— Me LOUBEYRE
Copie exécutoire à :
— Me BAUDOUIN
— Me LOUBEYRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 28 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 21 mars 2023 par lesquelles Mme [K] [U] a engagé une action en justice contre M. [Y] [C] et la SCI HYLBEY devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir à titre principal la dissolution de la SCI HYLBEY et la nomination d’un mandataire liquidateur ;
Vu les écritures respectives des parties :
Mme [K] [U] : 19 juin 2024 ;M. [Y] [C] : 18 juin 2024 ;la SCI HYLBEY : pas d’avocat constitué ;
Vu la clôture prononcée au 19 septembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande liminaire de Mme [K] [U] en désignation d’un mandataire ad hoc pour la SCI HYLBEY pour le temps de l’instance.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Il résulte de l’article 1844-7 5° du code civil que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Il est jugé que le constat de l’existence d’une mésentente circonstanciée entre associés suffit à justifier la désignation d’un mandataire ad hoc pour une société civile (Cass. 3ème Civ., 21 juin 2018, n°17-13.212).
A titre liminaire, il convient de laisser inappliquées les dispositions de l’article R223-32 du code de commerce ainsi que la jurisprudence rendue ce fondement que les parties invoquent (Cass. Com., 09 novembre 2022, n°20-19.077) en ce que cette disposition légale est inapplicable à une société civile.
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que par actes du 21 mars 2023 Mme [K] [U], associée à 50% et co-gérante de la SCI HYLBEY, a fait assigner cette SCI ainsi que M. [Y] [C], associé à 50% et co-gérant également, devant la présente juridiction, en sollicitant la dissolution anticipée de la société pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil, et la désignation d’un mandataire liquidateur.
Or, par courrier du 15 mars 2023, Mme [K] [U] avait écrit à M. [Y] [C] qu’elle allait faire assigner la SCI HYLBEY aux fins de dissolution anticipée, mais qu’elle s’opposait par avance à ce que M. [Y] [C] mandate un quelconque avocat pour représenter la SCI HYLBEY dans cette instance sans avoir obtenu préalablement le consentement de Mme [K] [U] (pièce [C] n°38).
Le tribunal observe qu’aucun avocat ne s’est constitué pour la SCI HYLBEY au cours de la présente instance.
Par ailleurs, cette mésentente entre les associés quant à la représentation en justice de la SCI HYLBEY n’est manifestement pas isolée en ce que précédemment, par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers avait déjà déclaré irrecevable une action intentée au nom de la SCI HYLBEY et confiée à un avocat mandaté par Mme [K] [U], en ce que M. [Y] [C] s’était préalablement opposé à ce mandat d’agir en justice (pièce [U] n°10, page 4).
Il convient en outre de relever que par ordonnance du 06 mars 2023 préalable à l’introduction de la présente instance, le Président du tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la requête de Mme [K] [U] tendant à la désignation d’un « administrateur ad hoc » (« mandataire ad hoc », selon la requête annexée à l’ordonnance) pour représenter la SCI HYLBEY en justice dans l’instance qui allait être introduite par Mme [K] [U] et tendant à la dissolution anticipée de la SCI HYLBEY (pièce [U] n°23).
En l’état, le tribunal retient que la mésentente entre Mme [K] [U] et M. [Y] [C], tous deux associés à 50% et co-gérants de la SCI HYLBEY, est caractérisée en ce que, dans la présente instance comme déjà en référé, les parties sont en désaccord sur la désignation d’un avocat pour représenter en justice la SCI.
Par conséquent, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SCI HYLBEY dans la présente instance visant à la dissolution de cette SCI.
Afin de laisser au mandataire ad hoc le temps suffisant pour organiser la défense de la SCI HYLBEY dans la présente instance, le tribunal ne peut que révoquer l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire à la mise en état, sans statuer à ce stade sur le surplus des demandes respectives des parties, et en réservant les dépens.
2. Sur les mesures de fin de jugement.
La décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE en qualité de mandataire ad hoc pour la SCI HYLBEY, la SELARL MJO, prise en la personne de Maître [B] [D], mandataire judiciaire, [Adresse 4], pour la durée de l’instance (ainsi que toute éventuelle instance ouverte sur recours), jusqu’à une décision définitive dans le présent litige, avec pour mission de :
Représenter la SCI HYLBEY en justice dans le présent litige ;
ORDONNE que la rémunération et les frais du mandataire ad hoc seront à la charge de la SCI HYLBEY et, à défaut de capacité de paiement suffisante par la SCI, à la charge des associés, solidairement et sans bénéfice de discussion ni de division, avec répartition dans les rapports entre associés à proportion de leurs parts sociales respectives ;
RÉVOQUE la clôture de la mise en état prononcée par ordonnance du 19 septembre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 22 mai 2025 à 9h30 ;
RÉSERVE le surplus des demandes respectives des parties, ainsi que les dépens ;
DIT que le jugement est exécutoire par provision ;
Le Greffier Le Président
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