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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00231 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZJ5
Jugement Rendu le 09 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[V] [E]
C/
S.A.R.L. TOTAL HABITAT
[P] [J]
ENTRE :
Monsieur [V] [E]
né le 13 Mars 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) La SARL TOTAL HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 822 195 764, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice : M. [P] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [P] [J]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 20 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été apelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 09 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis du 25 mai 2021 d’un montant global de 7 485,50 euros TTC, accepté le 17 juin 2021 par M.[E] qui a réglé un acompte de 3 500 euros, M. [V] [E] a confié à la société Total Habitat la réfection d’un mur de clôture de sa propriété sise [Adresse 2] à [Localité 5].
Les travaux ont été réalisés en novembre et décembre 2021.
M. [E] a procédé au règlement intégral de la facture émise le 14 décembre 2021.
Le 21 septembre 2022, M. [E] a adressé un courrier recommandé à la société Total Habitat pour solliciter son intervention au titre de la garantie de parfait achèvement en dénonçant l’existence de malfaçons.
Le 8 décembre 2022, M. [E] a fait dénoncer à la société Total Habitat, par l’intermédiaire de la société Actalaw, commissaire de justice, un procès-verbal de constat dressé le 5 octobre 2022 avec sommation de communiquer les coordonnées de son assurance.
Par actes de commissaire de justice du 26 janvier 2023, M. [E] a fait assigner la société Total Habitat ainsi que M. [P] [J], ès qualités de gérant de la société, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SARL TOTAL HABITAT,
au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce et des articles L. 1241 et suivants du code des assurances,
à titre principal,
au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— constater la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement,
à titre subsidiaire,
— constater la mise en oeuvre de la garantie biennale,
en conséquence,
— dire et juger que la SARL Total Habitat est responsable des dommages subis par lui,
— condamner la SARL Total Habitat à réparer l’ensemble des dommages subis par lui,
SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. [J],
au visa des articles 1231-1, 1217, 1222, 1227 et suivants, 1240, 1792, 1792-2 et suivants du code civil,
— constater que M. [J] a commis une faute personnelle en sa qualité de gérant,
en conséquence,
— dire et juger que M. [J] est responsable à titre personnel des dommages subis par lui,
— condamner M. [J] à réparer l’ensemble des dommages subis par lui,
— condamner M. [J] solidairement à la SARL Total Habitat à réparer l’ensemble des dommages subis par lui,
en tout état de cause,
au visa des articles L. 111-30, L. 223-22, L. 225-254 et L. 237-12 du code de commerce et 1231-1, 1217, 1240, 1382 et 1224 du code civil,
— dire et juger qu’il est bien fondé dans ses prétentions,
— ordonner la résolution du contrat de travaux conclu entre la SARL Total Habitat et lui, ainsi que la réparation des conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles,
— ordonner la reconstruction notamment par la démolition de certains éléments, par une entreprise tierce, de l’ensemble des travaux ayant causé des désordres, au frais de la SARL Total Habitat,
— condamner la SARL Total Habitat, solidairement avec M. [J], à réparer les préjudices subis par lui aux sommes suivantes :
• 7 485,50 euros à titre de remboursement de la prestation,
• 5 000 euros au titre des frais de dépose de certains éléments permettant la construction du mur,
— condamner la SARL Total Habitat, solidairement avec M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Total Habitat, solidairement avec M. [J] aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2023, la SARL Total Habitat et M. [J] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, qu’il juge M. [E] irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par M.[E] à l’encontre de M. [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Total Habitat et M. [J] s’agissant des demandes formulées par M.[E] à l’encontre de M. [J] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— dit que la demande de condamnation de M. [E] pour procédure abusive formulée par M. [J] excède les pouvoirs du juge de la mise en état et relève du juge du fond.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiés le 11 septembre 2023, M. [J] et la SARL Total Habitat demandent au tribunal de :
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [E] à payer à la Société Total Habitat la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [E] à payer à la Société Total Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Thierry Fiorese, comme il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, M. [E] modifie partiellement ses prétentions et demande au tribunal de :
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SARL TOTAL HABITAT,
au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce et des articles L. 1241 et suivants du code des assurances,
à titre principal,
au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— constater la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement,
à titre subsidiaire,
— constater la mise en oeuvre de la garantie biennale,
à titre très subsidiaire,
constater la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la SARL Total Habitat,
en conséquence,
— dire et juger que la SARL Total Habitat est responsable des dommages subis par lui,
— condamner la SARL Total Habitat à réparer l’ensemble des dommages subis par lui,
en tout état de cause,
au visa des articles L. 111-30, L. 223-22, L. 225-254 et L. 237-12 du code de commerce et 1231-1, 1217, 1240, 1382 et 1224 du code civil,
— dire et juger qu’il est bien fondé dans ses prétentions,
— ordonner la résolution du contrat de travaux conclu entre la SARL Total Habitat et lui, ainsi que la réparation des conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles,
— ordonner la reconstruction notamment par la démolition de certains éléments, par une entreprise tierce, de l’ensemble des travaux ayant causé des désordres, aux frais de la SARL Total Habitat,
— condamner la SARL Total Habitat à réparer les préjudices subis par lui aux sommes suivantes :
• 7 485,50 euros à titre de remboursement de la prestation,
• 5 000 euros au titre des frais de dépose de certains éléments permettant la construction du mur,
— condamner la SARL Total Habitat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Total Habitat aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 septembre 2024.
MOTIFS
Il ressort du devis du 24 juillet 2021que M. [E] a confié à la SARL Total Habitat des travaux de “réfection du mur de clôture” consistant notamment en :
“maçonnerie
1 démontage ancienne tablette + poteaux + évacuation en déchetterie,
2 réalisation de nouveaux piliers en boisseaux ciment,
3 réalisation arase en ciment,
4 fourniture et pose de couvertines plates blanches,
enduit
5 enduit côté rue (mur),
6 ragréage côté cour (mur),
7 enduit piliers,
8 pose des couvertines sur mur descente de garage”.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés et achevés fin décembre 2021, que M. [E] a réglé l’intégralité des travaux le 21 décembre 2021, et qu’il n’y a pas eu de réception expresse des travaux par procès-verbal.
I – Sur la responsabilité de la SARL Total Habitat
M. [E] estime que la SARL Total Habitat est responsable des désordres qui affectent le mur de clôture et fonde ses prétentions à titre principal sur la garantie de parfait achèvement, à titre subsidiaire sur la garantie biennale, et très subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Il fait valoir que les travaux ont été mal réalisés et présentent des désordres, que l’intervention postérieure de la SARL Total Habitat n’a pas solutionnés, alors que l’artisan est tenu d’une obligation de résultat.
Il indique qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été rédigé, mais sollicite le bénéfice de la garantie de parfait achèvement, d’ordre public en vertu des dispositions de l’article 1792-5 du code civil, pour obtenir la réparation de tous les désordres dénoncés dans le procès-verbal de réception des travaux (sic), quelle que soit leur nature, leur origine, leur gravité et leur caractère caché ou apparent, précisant à cet égard avoir réglé le solde de la facture à l’issue des travaux et avoir signalé par écrit les réserves.
La SARL Total Habitat rétorque qu’en l’absence de réception, même tacite, des travaux, les garanties de parfait achèvement et biennale ne peuvent être mises en oeuvre, la garantie biennale ne s’appliquant qu’aux éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas d’un mur de clôture, et l’action dans le cadre de la garantie de parfait achèvement étant forclose pour avoir été initiée plus d’un an après paiement des travaux.
Elle considère par ailleurs qu’en l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, sa responsabilité contractuelle ne peut être
engagée. A cet égard, elle précise avoir réalisé les travaux exclusivement prévus dans le devis et qu’on ne saurait lui reprocher les dégradations occasionnées ultérieurement par l’installation et la fixation d’une barrière et d’un portail, effectuées par M. [E] ou un tiers.
A- Sur l’origine et la nature des désordres
Il ressort des pièces versées au dossier que la SARL Total Habitat a réalisé les travaux prévus sur le devis et les a facturés le 14 décembre 2021. M. [E] les a réglés en intégralité mais a déploré plusieurs malfaçons et sollicité l’entreprise à plusieurs reprises par téléphone, ce qui n’est pas contesté, pour qu’elle intervienne et effectue les réparations et finitions.
Il lui a adressé le 21 septembre 2022 une lettre recommandée avec accusé réception dans laquelle il fait état de ces désordres, ainsi que de nouveaux désordres (grosses taches noires, fissures crépi, chapeaux piliers pas scellés) et des dégradations commises par l’artisan lors de son intervention pour reprendre les désordres (cassures du bord des tablettes dues à l’utilisation de la disqueuse, rebouchage des fissures avec du silicone d’une teinte différente du crépi).
Dans son verbal de constat en date du 4 octobre 2022, l’huissier de justice relève :
— dans la cour de la maison, à gauche du portillon, une fissure entre le pilier et le mur, rebouchée et recouverte d’enduit de teinte différente de celle du pilier, plusieurs fissurations notamment sur le muret,
— rebouchage des trous des poteaux de la clôture avec de l’enduit de teinte différente de celle des couvertines,
— traces de rouille sur barre de clôture fixe au pilier de droite, de nombreuses couvertines sont impactées et présentent des taches plus sombres par endroits,
— certaines couvertines des murs dans l’allée du garage présentent des décolorations,
— côté cour, les gouttes d’eau sous les couvertines ne sont pas parfaitement parallèles au muret, certaines couvertines du muret et des murs de l’allée du garage ne sont pas de niveau ni parfaitement alignées,
— crépi sur le côté du pilier de gauche (face à la maison) n’est pas parfaitement lisse et présente des marques, présente des impacts côté rue.
Les photographies figurant au constat font également apparaître des couvertines dont le bord est cassé.
De nombreux désordres déplorés par M. [E] sont également constatés par l’huissier et concernent les travaux de réfection prévus dans le devis qui, s’il ne prévoit pas l’installation et la pose d’un portillon, prévoit en revanche un démontage des poteaux, sur lesquels ont ensuite été fixées des barrières, et la réalisation de nouveaux piliers.
Seuls les désordres directement et objectivement liés aux travaux de réfection officiellement réalisés par la SARL Total Habitat pourront être pris en considération dans le cadre de l’action en responsabilité.
Le devis de l’entreprise Pinto Constructions du 27 décembre 2022 relatif aux travaux de reprise prévoit notamment la remise à niveau du muret côté gauche à l’identique de celui du côté droit, la dépose d’une partie du double pilier à l’identique des autres piliers, le piquetage du muret à la bonne épaisseur, la pose de tablettes avec goutte d’eau de chaque côté. Il précise toutefois que la dépose pour réemploi, la pose ou le remplacement des barrières ne sont pas prévus, ce qui laisse entendre que les poteaux ont initialement été démontés et reposés par la SARL Total Habitat et que seules les fixations des barrières et du portail n’étaient pas comprises dans les travaux de rénovation.
Dès lors, les désordres ne sont pas sérieusement contestables, et sont en lien direct avec l’intervention de la SARL Total Habitat.
B – Sur la responsabilité de la SARL Total Habitat
Bien qu’il sollicite la résolution du contrat, ce qui signifie qu’il entend faire sanctionner son inexécution et se place sur le terrain de la responsabilité contractuelle, M. [E] demande à titre principal la mise en oeuvre des garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, en premier lieu la garantie de parfait achèvement, en second lieu la garantie biennale, et très subsidiairement la responsabilité contractuelle de la SARL Total Habitat.
A titre liminaire, il convient de préciser que les travaux de rénovation du mur de clôture, du fait de leur importance -notamment en raison de la dépose et la reconstruction de certains éléments importants tels que les piliers- et de l’apport de matériaux, constituent eux-mêmes un ouvrage et relèvent, sous réserve de remplir les conditions de mise en oeuvre, des garanties applicables aux constructeurs prévues aux articles 1792 et suivants du code civil.
Selon l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, “la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception”.
En vertu de ce texte, la garantie de parfait achèvement, qui coexiste avec la responsabilité contractuelle, implique une réception des travaux, avec ou sans réserves.
En l’absence d’un procès-verbal de réception des travaux, il convient de vérifier si une réception tacite est intervenue, ce qui nécessite d’établir que le maître de l’ouvrage a manifesté la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage en l’état.
En l’espèce, le règlement intégral des travaux par M. [E] le 21 décembre 2021, soit dès la fin des travaux et la réception de la facture éditée le 16 décembre, fait présumer l’acceptation des travaux. Toutefois, dans sa lettre recommandée avec accusé réception datée du 21 septembre 2022 dénonçant les malfaçons y compris après nouvelle intervention de la SARL Total Habitat, M. [E] fait référence à de nombreux appels téléphoniques antérieurs et à la difficulté d’obtenir le déplacement aux fins de reprise de l’artisan. Ce courrier a été suivi dès le 10 octobre d’un constat d’huissier faisant état de nombreux désordres.
Dès lors, la présomption de réception tacite doit être écartée, ces indices rendant équivoque la volonté de M. [E] d’accepter les travaux en l’état, les défauts étant au demeurant apparents.
En conséquence, en l’absence de réception, les garanties applicables au constructeur ne peuvent être mises en oeuvre à l’encontre de la SARL Total Habitat, dont seule la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du code civil peut être engagée.
Selon l’article précité,“le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur.
L’entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître d’ouvrage avec lequel le contrat a été conclu, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure, ce qui a été largement développé dans le paragraphe consacré aux désordres, que les travaux de rénovation du mur ont été mal exécutés par la SARL Total Habitat, qui était tenue d’une obligation de résultat.
En conséquence, en n’effectuant pas des travaux exempts de vices et conformes aux règles de l’art, la SARL Total Habitat a commis une faute à l’origine du désordre et est entièrement responsable, en l’absence d’une cause d’exonération.
Elle sera par conséquent tenue de réparer les préjudices qui en résultent.
II – Sur les conséquences de l’inexécution du contrat et la réparation des préjudices
A – Sur la résolution du contrat
M. [E] considère que l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SARL Total Habitat est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, précisant qu’en intervenant à nouveau pour reprendre les malfaçons, l’artisan a aggravé l’état du mur, qui doit être repris intégralement.
La SARL Total Habitat rétorque que M. [E] est lui-même intervenu, après les travaux de réfection qu’elle a réalisés, pour installer une barrière et un portail qui n’étaient pas prévus, et est à l’origine de désordres qu’il ne saurait lui imputer, faute d’en rapporter pas la preuve.
En tout état de cause, elle considère que dans l’hypothèse où la résolution serait prononcée, le tribunal ne pourra que la condamner au paiement de la somme de 7 485,50 euros, qui correspond à la restitution du coût de la prestation réalisée.
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu des articles 1227 et 1228 du Code civil, le juge peut être saisi aux fins de résoudre le contrat en raison d’une inexécution, et peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du Code civil prévoit que « La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Compte tenu du nombre et de la gravité des désordres constatés sur les murs, l’inexécution de ses obligations par la SARL Total Habitat est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat entre les parties, aux torts exclusifs de l’entreprise, dont la prestation n’est pas digne d’un professionnel et ne répond pas aux attentes légitimes de M. [E], qui devra faire refaire l’intégralité des travaux.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Total Habitat.
B – Sur les conséquences de la résolution
1) Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de la prestation
M. [E] sollicite la somme de 7 485,50 euros à titre de restitution des sommes versées au titre des travaux.
La SARL Total Habitat s’oppose à toute demande, mais concède à titre subsidiaire la restitution de cette somme.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La résolution entraîne en principe restitution, les parties devant être remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’exécution. Aucune des prestations n’a trouvé d’utilité pour M. [E], qui devra faire déposer les couvertines, et reprendre en intégralité les travaux.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Total Habitat et de condamner cette dernière à restituer à M. [E] la somme de 7 485,50 euros qu’il a effectivement versée pour régler l’intégralité des travaux.
2) Sur la demande au titre de la reconstruction et des frais de dépose
M. [E] demande au tribunal d’ordonner la reconstruction, notamment par la démolition de certains éléments par une entreprise tierce, aux frais de la SARL Total Habitat, outre la condamnation à la somme de 5 000 euros au titre des frais de dépose de ces éléments aux fins de reconstruction du mur.
La SARL Total Habitat s’y oppose.
Dès lors que le tribunal a prononcé la résolution du contrat, cette résolution ayant pour finalité de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’exécution du contrat, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution forcée du contrat, ni d’allouer une somme au titre des frais de dépose.
La prestation prévue par l’entreprise Pinto Constructions, notamment la dépose des tablettes existantes et d’une partie d’un pilier, correspondent à celle prévue dans le devis de la SARL Total Habitat, qui est intervenue sur un muret existant.
En revanche, la remise à niveau du muret côté gauche à l’identique de celui du côté droit, pour un montant de 1 980 euros HT, devenue nécessaire après la prestation problématique de la SARL Total Habitat, devra être prise en compte et la demande de condamnation au titre des frais de remise à niveau du muret devant être requalifiée en demande de dommages et intérêts.
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande tendant à ordonner la reconstruction, et la SARL Total Habitat sera condamnée à lui payer la somme de 1 980 euros HT, soit 2 376 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
III – Sur les demandes accessoires
La SARL Total Habitat, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [E] l’intégralité des frais irrépétibles dont il a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
En conséquence, la SARL Total Habitat sera condamnée à lui payer la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
— DÉCLARE la SARL Total Habitat responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— PRONONCE la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Total Habitat,
— DÉBOUTE M. [E] de sa demande tendant à ordonner la reconstruction notamment par la démolition de certains éléments, par une entreprise tierce, de l’ensemble des travaux ayant causé des désordres, aux frais de la SARL Total Habitat,
— CONDAMNE la SARL Total Habitat à payer à M. [E] la somme de 7 485,50 euros TTC (sept mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante centimes) au titre du remboursement de la prestation payée,
— CONDAMNE la SARL Total Habitat à payer à M. [E] la somme de 2 376 euros TTC (deux mille trois cent soixante-seize euros) à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE la SARL Total Habitat aux dépens,
— CONDAMNE la SARL Total Habitat à payer à M. [E] la somme de 1 900 euros(mille neuf cents euros) au titre article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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