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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 3 nov. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 03/11/2025
La copie exécutoire à : Me Yves PIRIOU (case)
La copie authentique à : [O] [M] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00293
EN DATE DU : 03 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00138 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG4C
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 03 novembre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [K] [I]
née le 10 Janvier 1992 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves PIRIOU de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [O] [M]
né le 18 Janvier 1957 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 06 Octobre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 16 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 20 juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00138 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG4C
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 29 septembre 2022, Mme [K] [I] a consenti à M. [O] [M] un bail d’habitation meublée portant sur un appartement T1 sis [Adresse 6] à [Localité 4].
Ledit bail a été conclu pour une durée d’une année courant à compter du 1er octobre 2022 et moyennant un loyer mensuel hors charges de 105.000 XPF, outre le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par exploit du 14 mars 2025 remis à personne, Mme [K] [I] a fait délivrer à M. [O] [M] commandement visant la clause résolutoire contenue dans le bail d’avoir à payer, dans le délai de deux mois, la somme en principale de 420.000 XPF représentant le montant des loyers impayés ayant couru de décembre 2024 à mars 2025.
Selon nouvel exploit dressé le 16 juin 2025 et requête déposée au greffe le 20 juin 2025, Mme [K] [I] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :
Ordonner l’expulsion de M. [O] [M] et celle de tout occupant de son chef dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard passé ce même délai, et au besoin avec l’assistance de la force publique, Condamner M. [O] [M] à lui payer la somme de 420.000 XPF au titre des loyers de février à mai 2025, ainsi qu’au titre de l’indemnité d’occupation du 17 au 31 mai 2025, Condamner M. [O] [M] à lui payer la somme de 150.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens, en ce compris la somme de 14.147 XPF au titre des frais du commandement, dont distraction d’usage.
Elle se prévaut du caractère infructueux du commandement du 14 mars 2025, soulignant que M. [O] [M] n’y a que partiellement déféré, pour ne s’être acquitté que de la somme de 210.000 XPF dans le délai imparti. Elle précise que le locataire a persisté dans ses impayés et que son maintien dans les lieux, en dépit de l’acquisition de la clause résolutoire intervenue le 17 mai 2025, est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Selon pli déposé à l’audience du 6 octobre 2025, M. [O] [M] fait savoir avoir libéré les lieux et avoir remis les clés du logement à Mme [K] [I]. Il déclare regretter que celle-ci ne lui ai pas laissé plus de temps pour apurer sa situation et rappelle qu’elle a conservé le dépôt de garantie.
En cet état, lors de l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des dispositions d’ordre public de l’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents. […]
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au Président de la Polynésie française incombant au bailleur. »
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Mme [K] [I] produit au dossier :
Le contrat de bail d’habitation non meublée conclu avec M. [O] [M] le 29 septembre 2022, dans lequel sont notamment stipulés aux articles 3, 7 et 9, un loyer mensuel de 105.000 XPF, un dépôt de garantie de même montant, et une clause résolutoire jouant en cas de non-paiement d’un seul terme du loyer deux mois après commandement du bailleur demeuré infructueux,Un commandement de payer visant ladite clause résolutoire régulièrement signifié au locataire le 14 mars 2025, pour une dette de loyers de 420.000 XPF courant alors de décembre 2024 à mars 2025, La notification de l’assignation en référé au Président de la Polynésie française en date du 25 juin 2025, soit deux mois avant l’audience de référé du 1er septembre 2025.
M. [O] [M] admettant parfaitement n’avoir pas totalement déféré au commandement, il convient de considérer que le bail s’est trouvé résilié de plein droit par acquisition des effets de la clause résolutoire au 15 mai 2025.
Si le défendeur prétend avoir quitté les lieux objets du bail et avoir remis les clés du logement à la bailleresse, il n’en justifie pas et ne précise d’ailleurs pas même à quelle date cette libération aurait eu lieu. Son maintien dans les lieux demeure ainsi présumé et le trouble manifestement illicite, constitué par l’occupation sans droit ni titre, persiste.
Il sera donc ordonné son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les conditions précisées au dispositif.
S’agissant du dépôt de garantie, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [K] [I] en demeure détentrice. Aucun élément ne fait apparaître de dégradations, ni de frais imputables au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, à titre provisionnel, que cette somme s’impute sur la dette locative encore due, dans la limite de son montant. La dette résiduelle, après déduction du dépôt, demeure non sérieusement contestable.
Il y a donc lieu d’en accorder provision, ainsi que de fixer une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire.
En ce qui concerne un éventuel délai de paiement, M. [O] [M] ne présente aucune demande en ce sens, ni ne justifie d’éléments attestant de sa capacité à régulariser sa dette dans un délai raisonnable.
Succombant pour le tout, M. [O] [M] sera enfin condamné à payer à Mme [K] [I] une somme de 80.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’habitation conclu le 29 septembre 2022 entre Mme [K] [I] d’une part, et M. [O] [M] d’autre part, portant sur un appartement T1 sis [Adresse 6] à [Localité 4], à compter du 15 mai 2025,
ORDONNONS l’expulsion de M. [O] [M], ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 5.000 XPF par jour de retard passé ce délai, et, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique, l’astreinte courant pendant UN MOIS,
CONDAMNONS M. [O] [M] à verser à Mme [K] [I] une provision de 315.000 XPF correspondant au solde des loyers impayés de février à mai 2025, après imputation du dépôt de garantie de 105.000 XPF,
CONDAMNONS en outre M. [O] [M] à payer à Mme [K] [I] une indemnité provisionnelle d’occupation fixée à 105.000 XPF par mois à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS M. [O] [M] à payer à Mme [K] [I] une somme de 80.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS M. [O] [M] aux entiers dépens d’instance, en ce compris la somme de 14.147 XPF au titre des frais de commandement de payer, dont distraction d’usage.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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