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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 20/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[P] [M], assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 04 novembre 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 13 janvier 2026 a été prorogé au 23 février 2026
Madame [T] [O] C/ URSSAF AUVERGNE
N° RG 20/02529 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VOGA
DEMANDERESSE
Madame [T] [O]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Tristan HUBERT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF AUVERGNE
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Erika COUDOUR (SELARL AXIOME AVOCATS), avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [O]
Me Tristan HUBERT, vestiaire : 1178
URSSAF AUVERGNE
SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF AUVERGNE
SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [O] a reçu un appel de cotisation daté du 15 décembre 2017, portant sur la cotisation subsidiaire maladie calculée sur les revenus de son patrimoine 2016, d’un montant de 8044€.
Elle a par ailleurs reçu un appel de cotisation daté du 28 novembre 2019, portant sur la cotisation subsidiaire maladie calculée sur les revenus de son patrimoine 2018, d’un montant de 4 671€.
Ces sommes ont été réglées.
Par courrier en date du 8 septembre 2020, Madame [O] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ces appels de cotisation.
A défaut de réponse, elle a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 14 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 27 octobre 2025 et soutenues à l’audience, Madame [T] [O] sollicite l’annulation des appels de cotisation subsidiaire maladie des 15 décembre 2017 et 28 novembre 2019, et la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser les sommes de 8 044 € au titre de l’appel de cotisation de l’année 2016 et de 5 684 € au titre de l’appel de cotisation de l’année 2018, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que :
— son époux perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle et le couple perçoit en outre des revenus tirés d’une activité immobilière de location de biens,
— son recours est recevable puisqu’elle a saisi la commission de recours amiable avant l’expiration du délai de prescription, et que l’absence de demande préalable au directeur de l’URSSAF n’est pas un motif d’irrecevabilité de la contestation de l’appel de cotisation,
— en application de l’article R 380-4 du Code de la sécurité sociale, l’appel de cotisation doit intervenir avant le dernier jour du mois de novembre de l’année suivant celle au titre laquelle elle est due, ce qui n’a pad été respecté pour l’appel de cotisation 2016 adressé le 15 décembre 2017,
— la régularité de l’appel de cotisation est subordonnée au bénéfice par l’intéressé de la prise en charge de ses frais de santé pendant l’année considérée, or il n’est pas justifié qu’elle a bénéficié de la protection maladie universelle en 2016 et 2018,
— le conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation quant à l’absence de plafonnement de la cotisation, invitant le pouvoir réglementaire à fixer les modalités de détermination de l’assiette et le taux de la cotisation de façon à ce que celle-ci n’entraîne pas de rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques ; le législateur a tiré les conséquences de cette décision en modifiant l’article L 380-2 du Code de la sécurité sociale; il se déduit toutefois de la décision du conseil constitutionnel que l’absence de plafonnement entraîne de facto un telle rupture d’égalité, de sorte que les appels de cotisation antérieurs à la rectification des textes sont inconstitutionnels et doivent être annulés ; l’appel de cotisations 2016 est manifestement disproportionné puisque si elle avait bénéficié de la formule de calcul modifiée en 2018, ses cotisations auraient été divisées par deux,
— le transfert de données entre l’administration fiscale et l’URSSAF pour le calcul des cotisations subsidiaire maladie n’a été autorisé que par décret du 24 mai 2018, et l’appel de cotisation du 15 décembre 2017, émis antérieurement, l’a été sur la base d’un transfert informatique de données illégal, ne respectant pas la loi informatique et liberté ; de plus elle n’a pas été informée par l’URSSAF du traitement de ses données comme l’impose la loi informatique et liberté ; ces violations entrainent la nullité des appels de cotisation émis.
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 octobre 2025 et soutenues à l’audience, l’URSSAF Auvergne demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de Madame [O] et de l’en débouter. Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [O] à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que :
— il appartenait à Madame [O], en application de l’article R 380-4 du Code de la sécurité sociale, d’effectuer une réclamation auprès du Directeur de l’URSSAF et de former le cas échéant un recours contre la décision de celui-ci; seule une telle décision, ou le cas échéant la mise en demeure qui en découle, peut faire l’objet d’un recours contentieux, et l’action de Madame [O] directement formée devant la commission de recours amiable et le tribunal, sans contestation préalable du montant des cotisations auprès des services de l’URSSAF, est donc irrecevable ; en outre si Madame [O] entend solliciter le remboursement des sommes, il lui appartient de démontrer leur caractère indu, ce qu’elle ne fait pas,
— les appels de cotisations sont bien fondés et réguliers, Madame [O] remplissant les conditions nécessaires pour être redevable de la cotisation subsidiaire maladie,
— le non respect du délai imparti par l’article R 380-4-1 du Code de la sécurité sociale pour notifier l’appel de cotisation n’est assorti d’aucune sanction, de sorte qu’un appel de cotisation émis au-delà de ce délai reste régulier ; il importe peu que la débitrice n’ait pas engagé de dépenses de santé sur les périodes d’assujettissement et il suffit qu’elle rentre dans le champ d’application de la CSM pour en être redevable,
— la réserve d’interprétation émise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 ne signifie pas que la cotisation telle qu’initialement prévue est inconstitutionnelle et elle n’impose pas l’adoption de mesures réglementaires rétroactives, ainsi elle ne remet pas en cause la validité des appels de cotisation antérieurs à la modification législative introduisant un plafonnement,
— Madame [O] procède par voie d’affirmation lorsqu’elle soutient que ses cotisations 2016 sont disproportionnées,
— l’article D 380-5 I du Code de la sécurité sociale prévoit la communication par l’administration fiscale à l’organisme de recouvrement des données nécessaires à la détermination des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations ; le décret du 3 novembre 2017 autorise la mise en oeuvre par l’ACOSS d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation;
ainsi la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est bien prévue par les textes et Madame [O] ne peut se retrancher derrière le RGPD pour tenter d’échapper au paiement des cotisations.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 23 février 2026.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité des demandes de Madame [O]
Madame [O] agit non pas en contestation des modalités de calcul de ses cotisations, mais en remboursement des cotisations qu’elle estime avoir indument payées.
Les développements de l’URSSAF relatifs à l’irrecevabilité de ses demandes sont donc sans objet, et la question du bienfondé des demandes en restitution de l’indu ne conditionne pas leur recevabilité.
Les demandes de Madame [O] seront donc déclarées recevables.
Sur le bien fondé des demandes de Madame [O]
En application de l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ».
L’article L 380-2 du même code, dans sa version issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au présent litige, dispose que :
« Les personnes mentionnées à l’article L 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. […] Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales".
Le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016, entré en vigueur le 22 juillet 2016 et modifiant l’article D 380-1 du Code de la sécurité sociale, a précisé le seuil d’assujettissement, le taux et les modalités de calcul de la cotisation.
La date d’appel des cotisations :
L’article R 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que « la cotisation mentionnée à l’article L 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée ».
Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Civ 2ème, 28 janvier 2021, n°19-25.853, P).
Ainsi le fait que l’appel de cotisation 2016 n’ait été adressé à Madame [O] que le 15 décembre 2017 est sans incidence sur la régularité de cet appel.
Ce moyen ne sera pas retenu.
Le bénéfice effectif de la Protection Universelle Maladie (PUMA) :
Aucune disposition légale ne prévoit que l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie est subordonné au bénéfice par l’intéressé de la prise en charge de ses frais de santé pendant l’année considérée.
Madame [O], qui dans ses écritures déduit cette règle d’une interprétation de la formulation d’une circulaire interministérielle, n’est pas fondée à invoquer l’absence de bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé en 2016 et en 2018, pour échapper au paiement de la cotisation subsidiaire maladie.
Ce moyen ne sera pas retenu.
La constitutionnalité des cotisations :
Par décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a décidé que « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
Suite à cette réserve d’interprétation, la loi du 22 décembre 2018 et le décret du 23 avril 2019 sont venus modifier les articles L 380-2 et D 380-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, en instaurant notamment un plafonnement de l’assiette de cotisations.
Par un arrêt publié du 27 février 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les dispositions réglementaires issues du décret du 19 juillet 2016, prévoyant l’assiette et le taux de la cotisation subsidiaire maladie (article D 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016) ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, ni les dispositions de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 (Civ. 2ème, 27 février 2025, n° 22-21.800 P).
Il en résulte que les cotisations appelées sur le fondement de ces textes sont régulières, en dépit de l’absence de plafonnement.
En outre contrairement à ce que soutient Madame [O], cette jurisprudence ne conditionne pas la régularité des appels de cotisation antérieurs à 2019 à l’appréciation de la proportionnalité du montant de ces cotisations. La disproportion alléguée n’est au demeurant pas étayée.
Le moyen tiré de l’inconstitutionnalité des cotisations ne sera pas retenu.
Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles :
S’agissant de l’obligation d’information :
L’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, prévoit en son paragraphe I les informations devant être fournies par le responsable du traitement à la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant. Il s’agit, en particulier, de l’identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la finalité poursuivie par le traitement, des destinataires ou catégories de destinataires de données, de l’existence d’un droit d’accès aux données le concernant, d’un droit de rectification et d’un droit d’opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d’exercice de ces droits. Le paragraphe III prévoit que lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
L’article 48 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, dispose que le droit à l’information s’exerce dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
L’article 14 de ce règlement précise les informations devant être fournies par le responsable du traitement lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, et prévoit notamment que cette obligation d’information ne s’applique pas lorsque l’obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée.
En l’espèce, la communication des données fiscales du cotisant par l’administration fiscale aux organismes de recouvrement a été expressément prévue par les articles L 380-2 in fine, R 380-3 et D 380-5 I du code de la sécurité sociale.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a autorisé la mise en oeuvre par l’ARCOSS d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, et a prévu l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits.
Dans un arrêt publié du 27 février 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (n°22-17.970) en a conclu, au visa de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, que dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par le code de la sécurité sociale et qu’il est prévu, par le décret du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information pesant sur le responsable du traitement des données personnelles à l’égard de la personne concernée par celles-ci.
La même solution s’impose après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 précitée.
De plus, Madame [O] a été informée dans les appels de cotisation des 15 décembre 2017 et 28 novembre 2019 de la transmission de ses données par la Direction générale des finances publiques.
Ainsi, Madame [O] n’est pas fondée à se prévaloir du non respect de son droit à être informée du traitement de ses données.
S’agissant du transfert de données :
L’article L 380-2 in fine du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 n°2015-1702 du 21 décembre 2015, dispose que les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 380-2, conformément à l’article L 152 du livre des procédures fiscales.
L’article L 152 du Livre des procédures fiscales prévoit, dans sa rédaction applicable au présent litige, que les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les informations nominatives nécessaires à l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions, et à la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur recouvrement.
L’article D 380-5 I du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 19 juillet 2016, dispose que les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D 380-1 et D 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L 380-2.
Ainsi, la communication des données à caractère personnel par l’administration fiscale aux agents de l’URSSAF était expréssément prévue dès avant le décret n°2018-392 du 24 mai 2018, qui a autorisé la mise en oeuvre par la Direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l’ARCOSS.
En l’espèce, l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 fait référence aux « éléments transmis par la Direction générale des finances publiques ». Il ne peut en être déduit que ces éléments sont nécessairement issus d’un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel, qui aurait été créé par la Direction générale des finances publiques avant son autorisation par décret.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Au regard de ces éléments, et dès lors que Madame [O] ne conteste ni son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, ni l’assiette ni les modalités de calcul des cotisations appelées les 15 décembre 2017 et 28 novembre 2019, elle sera déboutée de ses demandes en remboursement des cotisations versées pour les années 2016 et 2018.
Sur les demandes accessoires
Madame [O], succombante, supportera les dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à l’URSSAF Auvergne la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevables les demandes formées par Madame [T] [O] ;
Déboute Madame [T] [O] de ses demandes ;
Condamne Madame [T] [O] aux dépens de l’instance ;
Condamne Madame [T] [O] à verser à l’URSSAF Auvergne la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ C. WOESSNER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Décret n°2018-392 du 24 mai 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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