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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 28 oct. 2025, n° 23/05111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me LOPEZ
La Drfip
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/05111 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJFA
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0934
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son Inspecteur
Décision du 28 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/05111 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJFA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-Présidente
Patrick NAVARRI, Vice-Président
Marine PARNAUDEAU, Vice-Présidente
assistés de Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 15 mars 2023, Mme [E] [M] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions signifiées par huissier en date du 18 avril 2024, Mme [M] demande :
Vu les dispositions des articles 973 et suivants du CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS
Vu les dispositions des BULLETINS OFFICIELS DES IMPOTS -PAT-IFI-20-30-10 n° 30 et 40
— d’annuler la décision de rejet de l’Administration Fiscale ;
— de confirmer Madame [E] [M] dans ses demandes ;
— de confirmer le dégrèvement et le remboursement du montant de l’impôt sur la fortune immobilière de 2.775 € au titre de l’année 2021 ;
— de condamner l’Administration Fiscale à payer à Madame [E] [M] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— de condamner l’Administration Fiscale aux entiers dépens ;
— de débouter l’Administration Fiscale de toutes ses demandes ;
Débouter DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de toutes ses demandes reconventionnelles ;
La condamner aux dépens.
Par conclusions signifiées le 2 octobre 2024, l’administration fiscale demande de constater la décharge de l’impôt sur la fortune immobilière de 2.775 € au titre de l’année 2021 dès lors qu’elle a déjà fait droit à cette demande et de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile en laissant à chaque partie la charge de ses dépens.
Après le prononcé de la clôture en date du 4 février 2025, par message RPVA du 11 mai 2025, Mme [M] mentionne que l’administration fiscale a fait droit à ses demandes mais qu’elle maintenait sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure pénale.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater la décharge de l’impôt sur la fortune immobilière de 2.775 € au titre de l’année 2021 conformément à l’accord des parties intervenu durant la présente procédure.
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONSTATE la décharge de l’impôt sur la fortune immobilière de 2.775 € au titre de l’année 2021 ;
DÉBOUTE Mme [E] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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