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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 29 août 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FRANCIS BURGAUD, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. MARTINEAU CARRELAGE |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C32B
AFFAIRE : [C] [Y], [J] [B] épouse [Y] C/ S.A.R.L. MARTINEAU CARRELAGE, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. FRANCIS BURGAUD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 AOÛT 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Y]
né le 05 Mai 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [J] [B] épouse [Y]
née le 30 Décembre 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MARTINEAU CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. FRANCIS BURGAUD 539 716 381, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 29 Août 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
grosse délivrée
le 29 08 2025
à Mes Roubert Michenaud Larcher
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Y] ont acquis le 21 mars 2018 une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9].
Celle-ci avait fait l’objet d’une réception en mars 2014.
Courant 2019, puis en 2023, des traces d’humidité sont apparues au sein de l’habitation. Les travaux réalisés n’ont pas permis de solutionner la difficulté.
C’est dans ce cadre que les consorts [Y] ont assigné, par exploits de commissaire de justice des 11 au 14 mars 2024, les sociétés intervenantes et leurs assureurs devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de 03 juin 2024, rendue sous le numéro RG 24/00078, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [D] [W].
Dès la première réunion d’expertise judiciaire, l’expert a confirmé que les opérations d’expertise devaient être étendues à de nouvelles entreprises étant intervenues sur le chantier.
Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice en dates du 24, 25 et 29 avril 2025, les époux [Y] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. MARTINEAU CARRELAGE et son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES S.A., et la S.A.R.L. FRANCIS BURGAUD et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, afin de voir étendre les opérations d’expertises diligentées à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
Les consorts [Y] ont comparu et maintenu leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’ensemble des défenderesses. Ils ont précisé se désister de leur demande à l’encontre de la MAAF ASSURANCES.
La compagnie MAAF ASSURANCES a comparu et a sollicité sa mise hors de cause.
Elle a fait valoir que le procès-verbal de réception a été signé le 19 mars 2014 et que, au cours de la garantie décennale aucune action n’a pas été engagée à son encontre. L’assignation qui lui a été délivré date du mois d’avril 2025, en conséquence elle a soutenu que l’action engagé est tardive et forclose.
A titre reconventionnel, elle a demandé la condamnation des consorts [Y] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. FRANCIS BURGAUD et son assureur, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension d’expertise à leur encontre.
Les S.A.R.L. MARTINEAU CARRELAGE n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé »
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par les consorts [Y] que la responsabilité des différents corps d’état, ainsi que de leurs assureurs, pourrait être engagée. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Il convient également de constater le désistement des demandeurs à l’encontre de la MAAF ASSURANCES et d’accorder à cette défenderesse, qui a été contrainte d’exposer des frais, une somme fixée en équité à 500 € au titre de frais irrépétibles.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de condamnation au titre des frais irrépétibles pour le reliquat à défaut de partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance formulé par Monsieur et Madame [Y] à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES et le déclarons parfait ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 03 juin 2024 (RG n° 24/00078) à la S.A.R.L. MARTINEAU CARRELAGE, S.A.R.L. FRANCIS BURGAUD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Y] à verser à la Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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