Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 oct. 2025, n° 23/05241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Octobre 2025
RG N° RG 23/05241 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XYLG / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [S] épouse [V]
C /
[X] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 2408 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-272 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Mr [Y] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-6706 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Notification le :
[Adresse 2] et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 juillet 2023 par Madame [U] [S] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2024 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [S] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (Algérie)
et de
Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 12] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [W] [V], né le [Date naissance 5] 2009, [T] [V], né le [Date naissance 4] 2013 et [O] [V], née le [Date naissance 7] 2017, est exercée conjointement par leurs parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, à charge pour lui de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;
DECLARE Monsieur [X] [V] hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ambulance ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Demande ·
- Titre ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Continuité
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Résiliation de contrat ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Remorqueur ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Retraite ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Silicose ·
- Maladie ·
- Indemnisation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Réquisition ·
- Date ·
- Établissement
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Vente forcée ·
- Biens ·
- Offre d'achat ·
- Demande ·
- Pourparlers ·
- Accord ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Au fond
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.