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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HARMONIE AMBULANCE C, S.A.S. HARMONIE AMBULANCE dont le siège social est sis c/ CPAM d'INDRE ET LOIRE, CPAM d'INDRE ET LOIRE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00172
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
N° RG 24/00006 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHPG
AFFAIRE : S.A.S. HARMONIE AMBULANCE C/ CPAM d’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HARMONIE AMBULANCE dont le siège social est sis 1 avenue des Hauts de la Chaume – 86280 SAINT BENOÎT, non comparante,
ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON (demande de dispense de comparution) ;
DÉFENDEUR
CPAM d’INDRE ET LOIRE dont le siège est sis 36 rue Edouard Vaillant – 37035 TOURS CEDEX 9,
représentée par Madame [H] [E] de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE 18 avril 2025
Notification à :
— S.A.S. HARMONIE AMBULANCE
— CPAM d’INDRE ET LOIRE
Copie simple à :
— Me Xavier BONTOUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [L], salarié de la SAS HARMONIE AMBULANCE depuis le 25 janvier 2021, est affilié à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire (CPAM).
Il a été victime d’un accident le 14 septembre 2022, constaté médicalement dans un certificat médical initial du Docteur [U] [O] daté du 15 septembre 2022 et mentionnant : « lombalgie aiguë ».
La déclaration d’accident du travail du 16 septembre 2022 fait état de ce que : « Le collaborateur était en train d’effectuer la pris en charge du patient. Lors du portage du patient pour un transfert de la chaise portoir au lit, le collaborateur a ressenti une douleur au dos puis un peu plus tard, aux genoux. Le patient n’était pas mobile, il fallait obligatoirement le porter ».
Par courrier en date du 6 octobre 2022, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident du 14 septembre 2022 de Monsieur [B] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 août 2023, la SAS HARMONIE AMBULANCE a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] au titre de son accident du 14 septembre 2022.
Lors de sa séance du 28 mars 2024, la CMRA de la CPAM a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2024, la SAS HARMONIE AMBULANCE a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA de la CPAM.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural tout en fixant la date de clôture des échanges au 3 janvier 2025 et la date d’audience des plaidoiries au 18 février 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
La SAS HARMONIE AMBULANCE, dispensée de comparution, a demandé par écrit au tribunal de :
A titre principal, lui juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L], au titre de l’accident du 14 septembre 2022, en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire, lui juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L], au titre de l’accident du 14 septembre 2022, la CPAM ne justifiant pas d’une continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Monsieur [L] ;
A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura notamment pour mission de fixer la durée des arrêts de travail et des soins qui sont en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l’accident du 14 septembre 2022, et de dire s’il existe un état indépendant qui a pu être révélé ou aggravé par cet accident.En tout état de cause, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé à ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 13 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM, valablement représentée, a conclu au débouté et a demandé au tribunal de condamner la SAS HARMONIE AMBULANCE à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 11 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité pour irrégularité de la procédure
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoient certaines des modalités de la procédure en cas de saisine de la CMRA.
Les délais qui y sont prévus sont indicatifs de la célérité de la procédure et non assortis d’une sanction.
Au surplus, une telle sanction ne pourrait être prononcée par la présente juridiction qui n’a pas à connaître de la régularité de la procédure du recours amiable, prévue au demeurant pour limiter le nombre de recours contentieux et non pour offrir à la partie qui conteste une chance supplémentaire d’obtenir gain de cause.
En l’espèce, le fait que la CPAM n’ait pas transmis l’intégralité du dossier médical à la SAS HARMONIE AMBULANCE est donc sans incidence, et la demande de cette dernière sera rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L]
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [L] n’est pas contesté, et le certificat médical initial du 15 septembre 2022 est assorti d’un arrêt de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation, sans que la CPAM ait à démontrer la continuité de soins ou de symptômes.
En outre, la SAS HARMONIE AMBULANCE se borne à mettre en doute l’imputabilité au travail des arrêts de travail postérieurs à l’accident au regard de leur durée par rapport au diagnostic initial de Monsieur [L], sans constater l’existence d’une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ce qui n’est pas de nature à caractériser un commencement de preuve tendant à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui, en l’occurrence, n’aurait pour but que de pallier la carence de la société requérante.
Ainsi, la SAS HARMONIE AMBULANCE sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS HARMONIE AMBULANCE, partie perdante, supportera les dépens.
En revanche, la CPAM ne démontrant pas avoir été exposée à des frais irrépétibles, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS HARMONIE AMBULANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HARMONIE AMBULANCE aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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