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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 28 mars 2026, n° 26/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02457 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHYS
Affaire jointe N°RG 26/2458
Le 28 Mars 2026
Devant Nous, Maud CHENNEVIERE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laura BERTIGNAC, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 4 octobre 2024 par par le préfet de la Marne à l’encontre de Monsieur, [G], [N] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mars 2026 par M., [K] à l’encontre de M., [G], [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h50 ;
1) Vu le recours de M., [G], [N] daté du 25 mars 2026, reçu le 25 mars 2026 à 14h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M., [K] datée du 27 mars 2026, reçue le 27 mars 2026 à 15h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M., [G], [N]
né le 08 Avril 1992 à, [Localité 3] (TUNISIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 27 mars 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Christina ALEVROPOULOU, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/02457 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHYS
— M., [G], [N] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M., [K] enregistrée sous le N° RG 26/02457 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHYS et celle introduite par le recours de M., [G], [N] enregistré sous le N°RG 26/2458 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M., [G], [N] se désiste de ses demandes concernant la légalité externe de l’arrêté de placement en rétention ; qu’il indique ne soulever que des moyens concernant la légalité interne ;
Que le conseil de M., [G], [N] fait valoir qu’il y a une erreur d’appréciation manifeste quant aux garanties de représentation de son client ; que ce dernier est intégré ; qu’il bénéficiait d’un titre de séjour valable initialement jusqu’en 2027 ; qu’il a travaillé au sein des restos du coeur d’août 2025 à novembre 2025 ; qu’il a obtenu son CACES ; qu’il vit en couple avec sa compagne et ses enfants ; qu’ils viennent de donner naissance à leur enfant le 25 mars 2026, enfant pour lequel ils avaient fait une reconnaissance anticipée le 16 septembre 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi : d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence ;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
— si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
— si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
— si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
— si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
— si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;
— si l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu qu’il ressort des éléments de procédure qu’au moment de son interpellation et lors de son audition par les forces de l’ordre, M., [G], [N] a indiqué être en couple avec Mme, [Y], [O] qui était alors enceinte de 9 mois ; que l’arrêté de placement en rétention administrative retient pourtant qu’il est sans ancrage familial ; que s’il est fait mention d’une grossesse, il est précisé qu’elle n’est étayée par aucune pièce justificative ; qu’à l’audience, M., [G], [N] présente un grand nombre de pièces, notamment un certificat médical de grossesse, un acte de reconnaissance anticipée, un acte de naissance, des attestations de témoin faisant état d’une situation personnelle stable et un contrat de travail entre août et novembre 2025 ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de le placer en rétention dans l’attente de son éloignement ; qu’il convient en conséquence de faire droit au recours en contestation de M., [G], [N] et d’ordonner sa remise en liberté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’au regard de la remise en liberté du retenu, il convient de débouter M. Le Préfet de la MARNE de sa demande de prolongation de la rétention administrative de M., [G], [N] ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M., [G], [N] enregistré sous le N°RG 26/2458 et celle introduite par la requête de M., [K] enregistrée sous le N° RG 26/02457 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHYS ;
DÉCLARONS le recours de M., [G], [N] recevable ;
DÉCLARONS la requête du M., [K] recevable et la procédure régulière ;
FAISONS DROIT au recours de M., [G], [N] ;
DEBOUTONS M., [K] de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur, [G], [N] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de, [Localité 4] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 mars 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 5], par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mars 2026, à l’avocat du M., [K], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 28 mars 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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