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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 21/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/8
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° RG 21/00068 – N° Portalis DB3C-W-B7F-DPOY
N° minute :
NAC : 89B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [Y]
. SAS [25]
. [16]
. [12]
CCC à :
. Me GONZALES (case)
. SCP FROMONT BRIENS (LS)
. CNAM
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le 13 Mars 1961 à [Localité 21]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représenté par Maître GONZALES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE,
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. [26]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Clara BELLEST, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Madame [D] [C], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Société [14]
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Clara BELLEST, avocat au barreau de PARIS
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 24 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y], salarié de la société [26], société spécialisée dans la conception et la production d’objets en céramique, a été pris en charge , par décision du 28 février 2020 de la [11] ([12] ou la caisse) pour sa maladie professionnelle, déclarée le 08 octobre 2018, au titre du tableau n°25 « affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicate cristallins, du graphite ou de la houille ».
Par décision du 18 mai 2020, M. [Y] a été déclaré comme consolidé par la [12] avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9%.
Le 20 novembre 2020, M. [Y] a demandé à la [12] la mise en œuvre de la procédure de conciliation dans le cadre de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 31 décembre 2020, la [12] l’a informé que son employeur ne reconnaissait pas l’existence d’une faute inexcusable et a donc constaté une impossibilité de conciliation.
Le 05 janvier 2021, M. [Y] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 31 mars 2020, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Montauban sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [26].
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de céans a :
dit que le présent jugement est commun à la [12] et à la société [17] ;déclaré la décision de la [12] du 28 février 2020 de prise en charge de la maladie de M. [Y] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [Localité 22] et Boch ;dit que la maladie professionnelle du 08 octobre 2018 de M. [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [Localité 22] et Boch ;ordonné la majoration de l’indemnité servie à M. [Y] à son maximum ;ordonné une expertise médicale de M. [Y] et désigner pour y procéder, le Docteur [N] [M] ;dit que la [12] fera l’avance des sommes allouées à M. [Y] ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [Localité 22] et Boch ;condamné in solidum la société [26] et la société [17] à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens.
Par arrêt du 17 février 2023, la cour d’appel de [Localité 20] a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, condamné in solidum la société [26] et la société [17] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel et condamné in solidum la société [26] et la société [17] aux dépens d’appel.
Le 17 mai 2024, le Docteur [M] a rendu son rapport. Il conclut :
souffrances endurées temporaires et/ou définitive : elles sont cotées à 1/7 de façon temporaire en lien avec le retentissement psychologique suite au diagnostic de la silicose. Il n’existe pas de souffrance définitive individualisable ;absence de préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ;absence de préjudice d’agrément ;absence de perte de chance de promotion professionnelle ;déficit fonctionnel temporaire (DFT) : il existe un DFT de 10% du 08 octobre 2018 au 16 mars 2020 en lien avec la souffrance psychologique post diagnostic ;absence d’assistance par tierce personne avant consolidation ;absence de frais de logement et/ou de véhicule adaptés ;préjudices permanents exceptionnels : il existe un préjudice exceptionnel spécifique de contamination attaché à la pathologie possiblement évolutive. M. [Y] a été affecté par la connaissance de sa contamination par la silice qui comporte un risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. absence de préjudice sexuel ;déficit fonctionnel permanent (DFP) : il existe un DFP de 2% en raison des manifestations anxieuses sans prise en charge spécifique.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 11 juin 2024.
Après deux renvois pour mise en état et un renvoie pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 juin 2025 en présence du Conseil de M. [Z] [Y], de celui de la SAS [Localité 22] et Boch et la société [17], et de la représentante de la [12].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y], reprenant oralement ses conclusions à l’oral, demande au tribunal, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, de :
fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires indemnisables subis par M. [Z] [Y] en lien avec la maladie professionnelle et la faute inexcusable de la société [24] à la somme de 29.535,80 euros décomposée comme suit :1.735,08 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;2.800 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;25.000 euros en réparation du préjudice spécifique de contamination.subsidiairement, en l’absence de reconnaissance d’un préjudice spécifique de contamination, fixer l’indemnisation des préjudices de M. [Y] à la somme de 10.535,08 euros décomposée comme suit :1.735,08 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;2.800 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;2.000 euros en réparation des souffrances endurées ;4.000 euros en réparation du préjudice d’agrément.dire que la [12] fera l’avance desdites sommes ;condamner solidairement la société SAS [24] et la compagnie [17] au paiement de la somme de 3.000 euros, au profit de Monsieur [Z] [Y], au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [26], et la société [17], exposant oralement ses conclusions, demandent au tribunal :
* à titre principal, de :
fixer le montant des préjudices indemnisables comme suit :1.315 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2.420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.fixer le montant de l’indemnisation au titre du préjudice spécifique de contamination à de plus justes proportions.
* à titre subsidiaire, de :
fixer le montant des préjudices indemnisables comme suit :1.315 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2.420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.fixer le montant de l’indemnisation au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions ;débouter M. [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément en l’absence de préjudice reconnu par le médecin-expert.
* En tout état de cause, de minorer le montant à allouer à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à de plus justes proportions.
La [13], sollicite que :
lui soit donné acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] ;la société [24] soit condamnée à lui régler toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et, notamment, à lui rembourser l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance au titre :de la majoration de rente ;des indemnisations relatives aux préjudices personnels ;des frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation des préjudices
Il a été rappelé que l’article L.452-3 du code la sécurité sociale prévoit, en matière de faute inexcusable, la réparation intégrale du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de tous les préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le rapport d’expertise du Docteur [M] constitue une base valable d’évaluation du préjudice subi par M. [Y]. Le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
La date de consolidation a été fixée au 18 mai 2020.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 08 octobre 2018 au 16 mars 2020, soit 526 jours. Les parties ne conteste ni le taux ni la durée du DFT.
M. [Y] sollicite la somme de 1735,08 euros sur le fondement de 33 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total
La SAS [26] et [15] sollicitent de ramener cette somme à 1.315 euros soit 25 euros par jour de DFT total.
Il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle eu égard à la nature des troubles tels que décrits par l’expert à savoir la souffrance psychologique post diagnostic.
Ainsi, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1.315 euros (25 euros x 526 jours).
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
En l’espèce, l’expert fixe à 2 % le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [Y].
Les parties s’accordent sur le principe d’un déficit fonctionnel permanent. M. [Y] demande que soit pris en compte son âge au moment de la consolidation, la SAS [26] et la société [17] estime que l’âge à prendre en compte est l’âge au moment du prononcé de la décision.
Sur ce, le déficit fonctionnel permanent permet d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques et la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’âge de la victime à prendre en compte est donc son âge au jour de la consolidation.
Ainsi, au 18 mai 2020, date de la consolidation, M. [Y], né le 13 mars 1961, était âgé de 59 ans.
Au vu du référentiel indicatif des cours d’appel, il y a donc lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de (1.400 euros x 2) 2.800 euros.
Sur le préjudice spécifique de contamination
Il s’agit d’un préjudice spécifique concernant les pathologies évolutives, notamment les maladies incurables dont le risque d’évolution constitue, en lui-même, un chef de préjudice distinct.
Il peut se définir comme « le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition, à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le caractère vital ».
La Cour de cassation considère qu’il s’agit d’un préjudice global incluant l’ensemble des préjudices personnels à l’exception du déficit fonctionnel permanent.
Elle a récemment précisé : Civ. 1, 16 mars 2022, pourvoi n° 20-12.020)
« Le préjudice spécifique de contamination comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétiques et d’agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d’affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n’inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections.
Il résulte de l’article L. 3122-1 du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l’absence de consolidation de la victime contaminée par le VIH ne fait pas obstacle à l’indemnisation du déficit fonctionnel qui est éprouvé à la suite de cette contamination et de ses conséquences. »
Sans s’en tenir à cette définition analytique, la deuxième chambre civile a estimé qu’il entrait dans la définition du préjudice spécifique de contamination la conscience par la victime de l’origine de sa maladie.
Par ailleurs, la guérison ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice ; la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] qui retenait que le préjudice spécifique de contamination peut être caractérisé même en cas de guérison après traitement, et qu’il s’apprécie alors pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie (Civ. 2, 4 juillet 2013, n°12-23.915).
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport « qu’il existe un préjudice exceptionnel spécifique de contamination attaché à la pathologie possiblement évolutive. M. [Y] a été affecté par la connaissance de sa contamination par la silice qui comporte un risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ».
Les parties s’accordent sur le principe d’un préjudice de contamination.
M. [Y] fait valoir que ce préjudice ne peut se limiter aux seules souffrances endurées. Il met en évidence qu’il est confronté des difficultés respiratoires l’ayant contraint à cesser ses activités de loisirs. Il souligne que sur le plan psychique, il a développé des angoisses importantes en lien avec le caractère évolutif de la maladie vers les stades les plus graves ainsi que le risque de décès prématuré qui en résulterait. Il indique qu’il présente un état émotionnel négatif persistant avec des angoisses de mort, des insomnies et une anxiété massive avec développement d’idées suicidaire. Il fait valoir également un préjudice sexuel avec une baisse de libido.
Compte tenu de son âge au moment où il a développé la maladie (57 ans), il sollicite la somme de 25.000 euros.
La SAS [26] et [15] sollicitent de ramener cette somme à de plus justes proportions. Elles estiment que M. [Y] ne justifie aucunement d’un préjudice d’agrément qui aurait pu être pris en compte. Elles affirment que les trois attestations versées par le demandeur ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et sont donc irrecevables. Elles soutiennent par ailleurs que l’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément pas plus qu’il n’a retenu un préjudice sexuel.
Sur ce, M. [Y] était âgé de 57 ans au moment où la maladie s’est déclarée.
L’expert met en évidence un risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. Pour autant, il précise qu’une exploration fonctionnelle respiratoire a été réalisée le 21 février 2024 concluant à l’absence de retentissement physiologique de la pathologie de silicose. Il précise qu’à l’examen au jour de l’expertise, il n’est pas retrouvé d’anomalies particulières à l’auscultation pneumologique.
En réponse aux dires des parties, l’expert conclut s’agissant du préjudice spécifique de contamination « le préjudice en lui-même comme défini d’une pathologie pouvant avoir un risque de complication grave voire mortel est exactement le cas de Monsieur [Y]. Actuellement sa silicose ne s’exprime que par présence d’infiltrats de silice dans ses poumons comme précisé dans la discussion (EFR normale) mais l’évolution potentielle vers un cancer de la plèvre est présente. »
M. [Y] produit également une évaluation psychologique de [X] [N], psychologue en date du 13 mars 2024 qui conclut « l’évaluation psychologique de ce jour met en exergue des retentissements psychologiques importants du diagnostic de silicose et des conséquences sur la vie du patients ». La psychologue note qu’il présente « une thymie perturbée, une perte d’envie et d’intérêt pour les activités habituelles, une libido amoindrie voire inexistante, des troubles du sommeil avec réveils incessants et cauchemars, des angoisses de mort et des difficultés à se projeter dans l’avenir, des idées morbides suicidaires avec scenario ponctuellement, un désinvestissement de son corps et des activités mobilisant la motricité par crainte de s’essouffler et de se sentir en échec et limité dabs ses capacités physiques. »
Les attestations produites par M. [Y] s’agissant notamment de la pratique de ses loisirs ne répondent pas au formalisme prévu par la loi.
Par conséquent, au regard des éléments médicaux ainsi que l’attestation de la psychologue, compte tenu des conséquences et perturbations qu’a engendré la connaissance de la maladie mais également de la crainte de l’évolution future, il y a lieu d’indemniser M. [Y] à hauteur de 15.000 euros au titre du préjudice spécifique.
Sur l’intervention de la [13]
La [13] étant partie à l’instance, le présent jugement lui est commun.
Il sera rappelé, ainsi que l’a jugé le tribunal dans sa précédente décision, que la [12] fera l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de l’indemnité, de l’indemnisation des préjudices de M. [Y] et des frais d’expertise, et pourra récupérer l’ensemble de ces sommes directement et immédiatement auprès de la société [26].
Sur l’intervention de [17]
[17], assureur de la SAS [26], est intervenu volontairement à l’instance. Le présent jugement lui sera déclaré opposable.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 22] et Boch succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [23] et Boch et la société [17] seront condamnées in solidum à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, étant rappelé que la société [26] et la société [17] ont déjà été condamnées à verser au demandeur la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par la décision du 14 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 14 octobre 2021 et l’arrêt du 17 février 2023,
Déclare le présent jugement commun à la [11] ;
Déclare le présent jugement opposable à la société [17] ;
Fixe les indemnités dues à [Z] [Y] aux sommes suivantes :
1.315 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;2.800 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;15.000 euros en réparation du préjudice spécifique.
Rappelle que par jugement du 14 octobre 2021, il a été dit que la [11] fera l’avance des sommes allouées à [Z] [Y] ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [26] ;
Condamne in solidum la société [26] et la société [17] à verser à [Z] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande plus amples ou contraires ;
Condamne la société [26] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 20], accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, président, et Florence PURTAS, Greffier, greffier, à [Localité 10], le 16 Septembre 2025,
La greffière, Le président,
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