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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 janv. 2025, n° 24/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00859 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHVW
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Anne RICHARD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Société BANQUE CIC OUEST,
dont le siège social est sis 2 avenue Jean-Claude Bonduelle – 44000 NANTES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le 09 Juillet 1996 à MAINVILLIERS (28300),
demeurant 2 impasse de la Gauderie – 28240 MEAUCÉ
représenté par Me Anne RICHARD, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [U] [D] en présence de [N] [I], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable de contrat de crédit émise et acceptée le 08 juin 2017, la société Banque CIC OUEST a consenti à Monsieur [V] [T] une offre de crédit renouvelable, d’un montant de 17.000 €, d’une durée d’un an renouvelable. Monsieur [V] [T] a expressément demandé la mise à disposition des fonds à compter du 8ème jour suivant l’acceptation.
Le 16 juin 2017, la société Banque CIC OUEST a confirmé le déblocage de la somme de 17.000 €, puis le 11 janvier 2019, elle a confirmé le déblocage de la somme de 2.000 €, dont les soldes ont été intégralement remboursés au 1er juin 2019.
Par la suite, la société Banque CIC OUEST a confirmé à Monsieur [V] [T] :
— le 22 juin 2019, le déblocage de la somme de 4.000 €, remboursable en 32 mensualités ;
— le 01 octobre 2019, le déblocage de la somme de 1.800 €, remboursable en 36 mensualités ;
— le 12 novembre 2019, le déblocage de la somme de 2.000 €, remboursable en 60 mensualités ;
— le 14 décembre 2019, le déblocage de la somme de 11.000 €, remboursable en 60 mensualités.
Les soldes au titre de ces quatre déblocages ont été intégralement remboursés le 14 janvier 2020.
Enfin, le 14 janvier 2020, la société Banque CIC OUEST a confirmé à Monsieur [V] [T] le déblocage de la somme de 16.000 €, constituant l’utilisation du crédit en réserve n° 30047 14621 000348010 07, remboursable en 60 mensualités de 310,07 € aux taux débiteur fixe de 4,75 %.
En raison du non- paiement d’échéances à compter du 15 janvier 2023, la société Banque CIC OUEST a notamment adressé à Monsieur [V] [T], par lettre recommandée en date du 18 avril 2023, avec accusé de réception signé le 20 avril 2023, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et le sommant de régler les échéances impayées sous huit jours.
Puis, par lettre recommandée en date du 16 mai 2023, avec accusé de réception signé le 20 mai 2023, la société Banque CIC OUEST a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur [V] [T] de régler la somme de 9.557,51 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 février 2024, la société Banque CIC OUEST a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer la société Banque CIC OUEST recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 9.834,42 € arrêtée au 16 janvier 2024 au titre du principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,750 % sur la somme de 8.685,04 € à compter du 17 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement ;
— subsidiairement, condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 6.835,68 €, avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2023 et jusqu’à complet paiement ;
— condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024, à laquelle elle a été renvoyée à celle du 05 novembre 224.
À cette audience, la société Banque CIC OUEST, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité des demandes de son assignation. Elle ne formule pas d’autres observations.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le prêteur, il convient de se référer à son assignation susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [T], représenté par son conseil, sollicite que la société Banque CIC OUEST soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, qu’il lui soit accordé un délai de grâce de 24 mois, et que la société Banque CIC OUEST soit condamnée aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il met en avant le fait qu’il a toujours honoré le remboursement des échéances de ses précédents crédits, et explique les défauts de paiement sur son dernier emprunt par d’importantes difficultés personnelles et financières rencontrées au cours de l’année 2020. En effet, suite à une longue période de chômage, il a accumulé les dettes. Afin d’y faire face, il a mis son appartement en vente dès 2022, appartement qui, au jour de l’audience, n’est toujours pas vendu. Il sollicite ainsi l’octroi de délais de paiement, pendant 24 mois, afin de permettre la finalisation de la vente de son appartement.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique de compte produit que la dernière échéance impayée et non régularisée est celle du mois de janvier 2023.
La demande de la société Banque CIC OUEST introduite le 21 février 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est donc recevable.
Sur le fond
Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause de résiliation anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations, sans autre formalité qu’une mise en demeure.
La société Banque CIC OUEST justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme à Monsieur [V] [T] par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 avril 2023, réceptionnée le 20 avril 2023.
En conséquence la déchéance du terme prononcée le 17 mai 2023 est bien acquise.
Sur les sommes dues
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société Banque CIC OUEST, notamment de l’historique, que sa créance est établie.
Elle se calcule donc, selon décompte arrêté au 16 janvier 2024, comme suit :
— capital restant dû à la date de la défaillance = 7.533,82 € + 151,22 € (échéances impayées) = 8.685,04 €,
— intérêts de retard contractuel à 4,75 % (à compter du 16 mai 2023) = 416,49 €
— assurance restant due au 16 mai 2023 = 38,09 €
Il résulte de l’article D.312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce,l’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité d’un montant de 694,80€ apparaît manifestement excessive au regard du préjudice sobi par la Société Banque CIC Ouest, compte-tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat, mais également au regard de l’exécution partielle par le débiteur de ses engagements, Monsieur [V] [T] ayant toujours honoré le remboursement de ses précédents crédits et ayant honoré plusieurs mensualités au titre du crédit litigieux.
En conséquence, il convient d’en réduire le montant à la somme de 50 €.
Soit un total restant du par Monsieur [V] [T] à la Société Banque CIC Ouest de 9.189,62 €.
Sur la demande de délais de grâce
En application de l’article 343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] explique les impayés de ses mensualités par une période particulièrement compliquée depuis plusieurs années notamment en raison de sa perte d’emploi et de sa séparation d’avec sa compagne. Il ressort des bulletins de salaire présentés lors de la souscription du contrat de crédit qu’il percevait à ce moment là un salaire d’environ 1300 €, alors qu’au jour de l’audience, il perçoit de Pôle Emploi l’allocation de retour à l’emploi pour environ 1100 €. Cependant alors que les impayés ont débuté en janvier 2023, il ressort des pièces produites par le défendeur, et notamment un jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 12 décembre 2023 que Monsieur [V] [T] percevait à cette époque là des revenus d’environ 1.400 euros, au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il n’apporte à l’audience aucun élément permettant d’apprécier ses charges, et donc de considérer ses besoins. Ainsi, sa demande de délais de grâce, en ce qu’elle n’est étayée par aucun élément objectif, hormis ses difficultés à vendre son appartement, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
partie perdante à l’instance, Monsieur [V] [T] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société Banque CIC OUEST les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société Banque CIC OUEST recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la société Banque CIC OUEST la somme de la somme de 9.189,62 € (NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES), arrêtée au 17 mai 2023, date de la mise en demeure, et avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de cette date ;
REJETTE la demande de la société Banque CIC OUEST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE [U] [D]
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