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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 23 déc. 2024, n° 24/04490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM CENTRE LOIRE, Société [ 9 ], S.C.I. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/04490 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3VZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Madame [C], [F], [H] [E] épouse [S], née le 4 août 1968 à [Localité 7], demeurant : [Adresse 1], Représentée par M. [G] [S], son fils, muni d’un pouvoir écrit.
Monsieur [D], [T] [S], né le 4 Juin 1962 à [Localité 11] (LOIR ET CHER), demeurant [Adresse 1], Représenté par M. [G] [S], son fils, muni d’un pouvoir écrit.
(Dossier 124015837 S. ROSKY-BALSON)
DÉFENDERESSES :
Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 5], Non Comparante, Ni Représentée.
S.C.I. [10], dont le siège social est sis : [Adresse 3] (réf dette Arriérés Charges) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Chez [8] [Adresse 6] – (réf dette 81372888568) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 27 mars 2024, Madame [C] [E] épouse [S], née le 4 août 1966 à [Localité 7] (41), et Monsieur [D] [S], né le 4 juin 1962 à [Localité 11] (41), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 29 août 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 73 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 715 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] ont contesté cette décision. Ils font valoir que leur situation a évolué, puisque Monsieur [S] n’est plus en invalidité mais retraité depuis le 1er juillet 2024, et ils demandent de recalculer leurs ressources et charges.
Le dossier de Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 18 septembre 2024 et reçu le 26 septembre 2024.
Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 4 octobre 2024 à l’audience du 8 novembre 2024.
Monsieur [G] [S], fils de Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S], les représentant avec pouvoir, a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de la contestation de ses parents. Il a indiqué que l’un et l’autre étaient désormais retraités et que son père n’avait plus sa pension d’invalidité depuis son passage à la retraite. Il a actualisé leur situation et a remis les justificatifs relatifs à leurs ressources et charges, complétés en délibéré, comme demandé par le juge à l’audience, par les relevés bancaires du couple.
La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la SA [8] a fait état de sa créance de 49 127,46 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] a été réalisée le 10 septembre 2024.
Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 12 septembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] sont mariés. Ils n’ont plus d’enfant à charge. Ils sont l’un et l’autre retraités. La retraite de Madame [S] contient également une rente d’invalidité.
Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] ne sont pas imposables sur leurs revenus. Le montant de leur loyer sera actualisé. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Les charges supplémentaires retenues par la Commission de surendettement et justifiées en procédure seront conservées (supplément au titre de la mutuelle et ordures ménagères).
RESSOURCES :
retraite 1 : 948,81 euros ;
retraite 2 : 1270,90 euros ;
=> TOTAL : 2219,71 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161 euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
logement : 707,41 euros ;
TOM : 24 euros ;
mutuelle : 13 euros ;
=> TOTAL : 1913,41 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] est de 306,30 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 551,10 euros.
La première des deux sommes sera donc retenue pour le plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] n’ont jamais bénéficié d’un dossier de surendettement. Ils ne sont pas propriétaires d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 306,30 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 0 % sera appliqué à toutes les créances.
Aucune créance ne nécessitera d’actualisation.
La créance du bailleur sera remboursée dans un premier temps, conformément aux dispositions de l’article L711-6 du Code de la consommation.
La créance sur crédit à la consommation sera remboursée dans un second temps et partiellement au vu du temps maximal pendant lequel un plan de désendettement peut être mis en place.
Au terme du plan de désendettement, et si les débiteurs ont respecté jusqu’à son terme le plan et n’ont pas été déchus de la procédure, le solde de la créance de second rang sera effacé.
Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] pourront prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du second tableau annexé.
Ils se devront d’être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Les tableaux annexés au présent jugement doivent leur permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er février 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de leur lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [E] épouse [S], née le 4 août 1966 à [Localité 7] (41), et Monsieur [D] [S], né le 4 juin 1962 à [Localité 11] (41), à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées le 29 août 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 1er février 2025 :
plan de 84 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 306,30 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er février 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0 % pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et leurs charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [C] [E] épouse [S] et Monsieur [D] [S] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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