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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 mars 2025, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/01155 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2R46
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 mars 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 février 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [K] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Mars 2025 reçue et enregistrée le 27 Mars 2025 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[K] [D]
né le 05 Juillet 2003 à ALGERIE
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [D] le 30 septembre 2022 avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
Attendu que par décision en date du 27 février 2025 notifiée le 27 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 février 2025;
Attendu que par décision en date du 02/03/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Mars 2025 , reçue le 27 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le conseil de [K] [D] soutient oralement ses conlusions écrites par lesquelles elle met en exergue le défaut de diligences de la part de l’autorité préfectorale qui n’a pas pris d’arrêté de remise aux autorités allemandes s’agissant de [K] [D], ce dernier ayant déposé une demande d’asile en Allemagne ;
Attendu, en application des articles L.741-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versés au débat que les empreintes de [K] [D] ont été soumises à la borne EURODAC et a permis d’identifier sa demande d’asile déposée en Allemagne ;
Attendu que que la demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes a été réalisée par l’administration préfectorale, sans qu’aucune réponse ne leur soit encore parvenue malgré les relances faites les 10 et 17 mars 2025 ;
Attendu qu’il ne peut être contesté en l’espèce des diligences réalisées par l’autorité préfectorale pour obtenir un accord de la part des autorités allemandes avant de notifier à l’intéressé un arrêté de reprise, les autorités étrangères pouvant méconnaître les dispositions du Réglement UE du 26 juin 2013 n°604/2013 dit Dublin III pour refuser la reprise de l’étranger ayant déposé une demande d’asile dans leur Etat membre ;
Que les relances des 10 et 17 mars 2025 justifient en l’espèce de la volonté de réduire la durée de la rétention de [K] [D] en sollicitant à deux reprises les autorités allemandes afin d’obtenir une acceptation explicite de reprise de l’intéressé ;
Qu’il ne peut en l’état être invoqué un défaut de diligence de la part de l’autorité administrative ;
Que ce moyen ne peut prospérer ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 27 Mars 2025 de Mme PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [K] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [K] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [D] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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