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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 22/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
20 FEVRIER 2026
N° RG 22/03745 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXVY
Code NAC : 88C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société [1]
venant aux droits de la société [2] (anciennement dénommée [3]), société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Valérie LAFARGE SARKOZY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
S.A.R.L. [4]
RCS PARIS sous le n°B [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [N] [R]
né le 18 Février 1964 à [Localité 1] (CANADA), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Arach HIRMANPOUR, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à la SELARL CABINET LANDAIS, vestiaire 648, la SCP COURTAIGNE AVOCATS, vestiaire 52,
la SELARL LE BOUARD AVOCATS, vestiaire 113, la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, vestiaire 625
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [G] [B]
né le 31 Octobre 1961 à [Localité 2] (Algér), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocats au barreau de VERSAILLES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-006461 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Madame [E] [M]
née le 17 Février 1966 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocats au barreau de VERSAILLES
PARTIES INTERVENANTES
Madame [T] [Z] veuve [Q] décédée le 26 septembre 2017
née le 14 Juillet 1932 à [Localité 4],
Madame [D], [Y] [Q] épouse [H]
venant aux droits de sa mère [T] [Z] épouse [Q] décédée
le 26 septembre 2017
née le 12 Juin 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [G], [P] [Q]
venant aux droits de sa mère [T] [Z] épouse [Q] décédée
le 26 septembre 2017
né le 28 Juin 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [I], [L] [Q]
venant aux droits de sa mère [T] [Z] épouse [Q] décédée
le 26 septembre 2017
né le 10 Août 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Jean-François PERET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W], [J] [Q]
venant aux droits de sa mère [T] [Z] épouse [Q] décédée
le 26 septembre 2017
né le 01 Mai 1961 à , demeurant [Adresse 8]
Monsieur [F], [O] [Q]
venant aux droits de sa mère [T] [Z] épouse [Q] décédée
le 26 septembre 2017
né le 08 Mars 1967 à , demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Jean-François PERET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 23 janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Février 2026.
PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés les 24, 25 et 30 juillet 2014, la société [3] a assigné Monsieur [G] [B], Madame [E] [M], la société [4] et Monsieur [N] [R] sur le fondement de la subrogation et de la responsabilité délictuelle.
Le 14 décembre 2015 Madame [D] [Y] [Q] épouse [H] et Messieurs [G] [P] [Q], [I] [L] [Q], [W] [J] [Q] et [F] [O] [Q] sont intervenus volontairement l’instance.
Le juge de la mise en état a ordonné le 23 octobre 2018 un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant au pénal ainsi que le retrait de l’affaire au rôle, a réservé les dépens et a rejeté les demandes fondées sur les frais irrépétibles.
La cour d’appel et la Cour de cassation s’étant prononcées, la demanderesse a obtenu le rétablissement au rôle sous le nouveau numéro 22-3745.
Par une décision du 14 juin 2024, le juge de la mise en état
— s’est déclaré valablement saisi d’un incident par Messieurs [B] et [R], Mme [M] et de la société [4],
— a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente des plaintes déposées par Messieurs [B] et [R] entre les mains des doyens des juges d‘instruction,
— a déclaré sans objet la demande de disjonction,
— a renvoyé le dossier à la mise en état et délivré injonction de conclure au fond au conseil de
M. [B] ,
— a condamné Messieurs [B] et [R], Madame [M] et la société [4] in solidum aux dépens de l’incident et à une indemnité de procédure tout en rejetant leur demande,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’appel a été déclaré irrecevable par arrêt du 16 décembre 2025.
Par décision du 22 août 2025, le juge de la mise en état saisi par Messieurs [B] et [R], Mme [M] et de la société [4] a:
— ordonné à [1] de déposer au greffe de la présente chambre l’original daté et signé des 7 personnes de la transaction entre les consorts [Q] et [3] services contenant 10 articles, entre le 1er et le 31 octobre 2025, à charge pour le greffe de le conserver et d’en laisser l’accès aux seuls avocats pour une simple consultation,
— rejeté la demande de communication sous astreinte de l’annexe de la transaction, de l’original du mandat accordé à Me [K] et des jutificatifs bancaires de la distribution des fonds reçus
— rejeté la demande visant à ordonner à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats la communication de pièces,
— rejeté la demande d’expertise de comparaison d’écriture de Madame [T] [Q] sur le protocole transactionnel,
— rejeté la demande d’expertise sur les facultés physiques et mentales de Madame [T] [Q],
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’amende civile,
— renvoyé le présent dossier à la mise en état virtuelle du 7 octobre 2025 aux fins de conclusions au fond des défendeurs,
— réservé les dépens et frais irrépétibles du présent incident.
Par des conclusions d’incident communiquées en dernier lieu le 12 janvier 2026 la société [4] et M. [N] [R] demandent au juge de la mise en état de:
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales pour escroquerie au jugement déposées par [4] le 28 février 2023 et par M. [N] [R] le 6 mars 2023;
— surseoir à statuer dans l’attente des plaintes pénales pour escroquerie au jugement faux et usage de faux déposées par [4] le 18 novembre 2025 et le 8 janvier 2026 et par
M. [N] [R] le 8 janvier 2026 ;
— faire droit aux demandes de sursis à statuer émanant de M. [B] et Mme [M] ;
— débouter les défendeurs aux incidents en toutes leurs demandes contraires ;
— condamner in solidum [1] et les consorts [Q] à leur régler la somme de
12 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
M. [B] et Mme [M] sollicitent, dans leurs dernières écritures d’incident échangées le 21 janvier 2026 de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction actuellement pendante devant le Doyen des Juges d’instruction près du Tribunal judiciaire de Nanterre et de la procédure devant la Cour de révision.
La société [1] venant aux droits de la société [2] a notifié le lendemain ses écritures visant les articles 794 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale, 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, aux fins de :
— juger irrecevables les conclusions signifiées le 22 janvier 2026 par Monsieur [G] [B] et Madame [E] [M] ;
— juger irrecevable la demande de sursis à statuer formée par chacun des défendeurs au visa de leurs plaintes déposées les 28 février, 6 mars et 23 mai 2023 ;
— juger mal fondée la demande de sursis à statuer formée par chacun des défendeurs au visa de leurs plaintes déposées les 28 février 2023, 6 mars 2023, 23 mai 2023, 18 novembre 2025,
10 décembre 2025 et 8 janvier 2026, formulée par la société [4] et Monsieur [N] [R] ;
— dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— débouter la société [4] et Monsieur [N] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter Monsieur [G] [B] et Madame [E] [M] de l’ensemble de
leurs demandes, fins et conclusions ;
— renvoyer l’affaire à la plus prochaine audience de mise en état et ordonner la clôture de la mise en état ;
— condamner la société [4], Monsieur [N] [R], Monsieur [G] [B] et Madame [E] [M], à lui payer in solidum, avec exécution provisoire à la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Les consorts [Q] n’ont pas conclu sur l’incident qui a été examiné à l’audience tenue le
23 janvier 2026 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la note en délibéré
Le juge de la mise en état rappelle ne pas avoir autorisé les notes en délibéré de sorte que le courrier envoyé via le RPVA ne sera pas pris en compte dans la présente décision, en application de l’article 445 du code de procédure civile.
— sur la recevabilité des conclusions
— Prenant appui sur le bulletin de procédure la société en demande souhaite voir déclarer irrecevables les conclusions sur incident signifié la veille de l’audience le 22 janvier 2026 par Monsieur [B] et Madame [M].
— À l’audience les intéressés s’y opposent en faisant état de la communication de nouvelles pièces dont l’arrêt de la cour de révision fondant leur demande de sursis à statuer jusqu’à l’audience devant intervenir sur ce recours et relevant que la société a eu le temps de répliquer à leurs prétentions.
****
Par message RPVA du 16/12/25 le juge de la mise en état a décidé “Fixation des incidents excipés par les consorts [R] et [B] à l’audience du 23 janvier 2026 à 10h, dernières conclusions sur l’incident admises le 12 janvier 2026, à peine d’irrecevabilité”.
Si M. [B] et Madame [M] ont communiqué de nouvelles pièces le 9 janvier 2026, leurs conclusions récapitulatives d’incident ne l’ont été que le 21 janvier à 13h20 pour l’audience prévue le 23 janvier au matin, ce qui a contraint leur adversaire principal à répondre à leurs moyens dans ses conclusions échangées la veille.
S’il serait souhaitable de sanctionner ce comportement dilatoire par l’irrecevabilité des conclusions émises par ces défendeurs, la logique serait de faire respecter ce calendrier en déclarant également irrecevables les conclusions du demandeur. Face à cette incohérence le juge de la mise en état décide d’admettre l’ensemble des conclusions d’incident antérieures à l’audience du 23 janvier 2026.
— sur le sursis à statuer sollicité par [4] et Monsieur [N] [R] dans l’attente de l’issue des plaintes pénales déposées le 28 février et 6 mars 2023
— Ces deux parties demandent de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales qu’elles ont déposées les 28 février et 6 mars 2023 pour escroquerie au jugement pénal et tentative d’escroquerie au jugement civil, précisant que l’instruction est en cours.
Elles répondent que la révélation de ce que le protocole transactionnel communiqué à la procédure pénale était un faux et qu’au vu de l’expertise médicale l’avocat ne pouvait pas avoir été mandaté par Madame [T] [Q] pour déposer plainte en son nom, ce qui permet d’éclairer sous un jour nouveau ces précédentes plaintes. Selon eux, l’objet de cette nouvelle demande de sursis à statuer est différente de l’ancienne en raison de la révélation de faits nouveaux et l’autorité de la chose jugée n’est pas opposable de ce fait ; ils s’interrogent également sur la bonne foi des demandeurs et des consorts [Q].
— La société [1] demande de juger irrecevable la demande de sursis à statuer au visa de l’article 794 du code de procédure civile donnant autorité de la chose jugée au principal à l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2024 ayant tranché la demande identique de sursis à statuer portant sur ses trois mêmes plaintes et l’appel contre sa décision ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 16 décembre 2025.
****
L’instance ayant été initiée avant le 1er janvier 2020, ce sont les dispositions de l’article 775 du code de procédure civile en vigueur à ce moment-là qui trouvent à s’appliquer dont il résulte que « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.»
Dans la mesure où il n’est pas contesté que les dispositions sur le sursis à statuer constituent des exceptions de procédure, les ordonnances statuant sur cette question ont autorité de la chose jugée.
En conséquence la demande formée dans le même dossier que la décision du 14 juin 2024, entre les mêmes parties et aux mêmes fins est irrecevable.
— sur le sursis à statuer sollicité par [4] et Monsieur [N] [R] dans l’attente de l’issue des plaintes pénales déposées les18 novembre 2025 et 8 janvier 2026
— Ces deux parties demandent au juge de la mise en état d’attendre les plaintes pénales qu’elles ont récemment déposées entre les mains du procureur de Versailles pour escroquerie au jugement, faux et usage de faux, faisant suite au refus de communication de l’original du protocole transactionnel fondant la présente instance.
Elles répliquent que leurs plaintes ont un caractère sérieux au vu des pièces récemment communiquées, notamment l’expertise graphologique et l’expertise médicale et elles en déduisent que la condamnation pénale vise ce protocole transactionnel dont il est maintenant suffisamment établi qu’il s’agit d’un faux matériel et que la plainte initiale a été déposée par un avocat à une date où Madame [T] [Q] ne pouvait lui donner mandat.
Elles en déduisent que le refus de communiquer l’original du protocole et d’autres éléments ne permettent pas d’établir la cause réelle du paiement effectué par la société demanderesse et elles demandent que le clair soit fait sur les conditions ayant entouré la transaction alléguée et sur la réalité de l’inexistence des originaux.
— La société demanderesse conclut au rejet de cette demande mal fondée, rappelant que l’opportunité de prononcer un sursis à statuer se fait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et selon le pouvoir discrétionnaire du juge civil, ce qui n’est pas systématique dans le cas d’une plainte pénale sur le fondement de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Elle relève que l’action publique n’a pas été mise en mouvement à la suite du dépôt des plaintes simples et qu’ainsi les suites pénales sont purement hypothétiques alors que l’instance civile a été engagée il y a plus de 11 ans. Elle s’étonne que les attestations litigieuses produites dans le cadre de l’instance pénale n’aient pas fait l’objet de critiques et conteste toute allégation de faux sur le protocole transactionnel, considérant avoir effectué les démarches nécessaires pour en obtenir l’original. Elle considère comme tardive et inutile la remise en cause du protocole transactionnel 11 ans après son exécution et qualifie l’incident de dilatoire.
****
L’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale énonce que « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres juridictions des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil »
Aux termes de l’article 378 code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Au soutien de leurs demandes la société et Monsieur [R] communiquent les plaintes simples qu’ils ont adressées par courrier recommandé au procureur de Versailles le 8 janvier 2026 pour tentative d’escroquerie au jugement. Dans la mesure où leur demande ne vise qu’à surseoir à statuer “dans l’attente des plaintes” dont il n’est pas certain qu’elles donnent lieu à une suite pénale, le juge de la mise en état considère qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice d’attendre ces plaintes pénales déposées de manière très récente pour conditionner la reprise de cette instance initiée il y a 11 ans.
Par suite il n’est pas fait droit à la demande.
— sur le sursis à statuer sollicité par Monsieur [G] [B] et Madame [E] [M]
— Ces deux parties se prévalent d’une instruction pendante devant le doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Nanterre et d’une procédure devant la cour de révision pour demander de surseoir à statuer dans l’attente de leur issue. Ils affirment que les consorts [Q] ont obtenu la condamnation pénale par des moyens frauduleux et décisifs et que un procès en révision est actuellement en cours d’instruction et de révision avec une audience prochaine ; ils soutiennent que le protocole serait info est une plainte auprès du procureur de la république de Nanterre a été déposé en ce sens ce qui justifie la demande de sursis à statuer.
— La société [4] et Monsieur [R] soutiennent cette prétention.
— La société [1] la juge mal fondée et conclut au rejet.
****
Au soutien de sa demande, ces deux parties communiquent une plainte déposée entre les mains du procureur de Nanterre le 10 décembre 2025 par Monsieur [B] seul pour tentative d’escroquerie au jugement en visant expressément le protocole transactionnel produit par la société demanderesse dans cette instance. Ainsi il ne s’agit pas d’une plainte entre les mains du juge d’instruction mais d’une plainte adressée au procureur de la république qui a l’opportunité des poursuites.
Elles démontrent également que la commission d’instruction de la cour de révision tiendra une audience le 19 février 2026 suite à la requête en révision déposée par Monsieur [B].
Toutefois le juge de la mise en état considère qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale
qui n’a pas été encore mise en mouvement ni de la procédure devant la cour de révision qui n’en est cas l’examen de la recevabilité du recours.
Cette demande sera donc rejetée.
— sur la mise en état
Le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 14 avril 2026 pour conclusions au fond des consorts [Q] ou de la demanderesse et à défaut clôture.
— sur les autres prétentions
Messieurs [B] et [R], Madame [M] et la société [4], parties succombantes à l’incident qu’elles ont initié, seront condamnés in solidum aux dépens de celui-ci et à payer une indemnité de procédure de 1.200 euros à la société [1]. Ils seront corrélativement déboutés de ce chef.
Enfin l’exécution provisoire de la présente décision sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons recevables l’ensemble des conclusions d’incident notifié jusqu’au 22 janvier 2026,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société [4] et M. [R] dans l’attente de l’issue des plaintes pénales déposées le 28 février et 6 mars 2023,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la société [4] et M. [R] dans l’attente de l’issue des plaintes pénales datées des 18 novembres 2025 et 8 janvier 2026,
Déboutons Monsieur [G] [B] et Madame [E] [M] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre et de la procédure devant la cour de révision,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 14 avril 2026 pour conclusions au fond des consorts [Q] ou de la demanderesse et à défaut clôture,
Condamnons Messieurs [B] et [R], Madame [M] et la société [4] in solidum aux dépens de l’incident,
Les condamnons à payer une indemnité de procédure de 1.200 euros à la société [1],
Les déboutons de ce chef,
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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