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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 25/00916 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WG53
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00916 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WG53
MINUTE N° 26/00548 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de [Localité 2], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [R] salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [D] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 25/00916 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WG53
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la requête de l’Urssaf des Pays de [Localité 2], une contrainte datée du 8 juillet 2025 numéro 2300058879 a été signifiée le 10 juillet 2025 à Mme [D] [N] au titre de la période des mois de novembre 2018, décembre 2018, mai 2019, septembre 2019, février 2020, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, 3 éme trimestre 2022, 4 éme trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2 éme trimestre 2023, 1er et 4 éme trimestres 2024.
Le 16 juillet 2025, Mme [N] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 14 janvier 2026 et a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 26 février 2026.
Mme [N], convoquée à l’audience du 26 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 janvier 2026 n’était ni présente ni représentée lors de cette audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées à Mme [N], l’Urssaf a demandé au tribunal de débouter l’opposante de son opposition, de valider la contrainte émise 8 juillet 2025 pour un montant total ramené à 679 euros de majorations de retard au titre de la période des mois de novembre 2018, décembre 2018, mai 2019, septembre 2019, février 2020, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, 3 éme trimestre 2022, 4 éme trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2 éme trimestre 2023, 1er et 4 éme trimestres 2024.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de quinze jours de sa notification.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, le 8 juillet 2025,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce l’absence de versement des cotisations personnelles et majorations,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de versement,
— la période de référence,
— les montants des cotisations et majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée en l’étude de l’huissier instrumentaire après que le commissaire de justice a vérifié que le nom du destinataire est inscrit sur la boite aux lettres et l’adresse a a été confirmée par le voisinage. Elle a donc valablement été signifiée.
La contrainte fait en outre référence aux mises en demeure des 24 novembre 2022, 17 mars 2023, 20 mars 2023, 29 mars 2023, 10 mai 2023, 15 juin 2023, 11 décembre 2024 et 17 mars 2025 lesquelles comportent le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature, ainsi que les majorations réclamées.
Celles-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
La contrainte émise à la suite des mises en demeure régulières est donc bien de nature à permettre à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Mme [N] n’apporte aucune justification à son opposition pour démontrer que les sommes réclamées ne sont pas dues.
La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour un montant ramené à 679 euros de majorations de retard au titre de la période période des mois de novembre 2018, décembre 2018, mai 2019, septembre 2019, février 2020, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, 3 éme trimestre 2022, 4 éme trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2 éme trimestre 2023, 1er et 4 éme trimestres 2024.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
La cotisante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition recevable mais mal fondée ;
— Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de [Localité 2] à l’encontre de Mme [D] [N] signifiée le 10 juillet 2025 pour un montant ramené à 679 euros de majorations de retard au titre de la période des mois de novembre 2018, décembre 2018, mai 2019, septembre 2019, février 2020, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, 3 éme trimestre 2022, 4 éme trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2 éme trimestre 2023, 1er et 4 éme trimestres 2024 ;
— Condamne Mme [D] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Condamne Mme [D] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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