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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/52362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic MAVILLE IMMOBILIER, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ] c/ S.A. GENERALI IARD es qualité d'assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52362 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QIB
FMN° : 5
Assignation du :
20 et 24 Mars 2025
N° Init : 24/56471
[1]
[1] 1 Copie expert +
1 Copie exécutoire
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS – #U0008
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
Société QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les assignations en référé en date des 20 et 24 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 13 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [M] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
— La Société QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
notre ordonnance de référé du 13 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [M] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 7], le 28 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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