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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 févr. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. ALLBAT, Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. SAJRA BTP, S.A.S. EXA CONSTRUCTION, S.A.R.L. RYTHMIC CABINET D' ARCHITECTURE, S.A.R.L. CLEMENSON & CIARAVOLA ARCHITECTES |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISTU (RG 24/786 )
Affaire: [F] [H] C/ [O] [N], S.A.S. EXA CONSTRUCTION, S.A.R.L. RYTHMIC CABINET D’ARCHITECTURE, Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. CLEMENSON ARCHITECTES, S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, S.A.S.U. ALLBAT, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. SAJRA BTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 06 Février 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
Monsieur [F] [H]
né le 19 Septembre 1970 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RYTHMIC CABINET D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. CLEMENSON & CIARAVOLA ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S.U. ALLBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître William THIRY de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A.S. SAJRA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [O] [N], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Violaine LHOTELLERIE de la SELAS ERIDAN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 153
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Violaine LHOTELLERIE de la SELAS ERIDAN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 153
SAS NEXXUS AT CONSTRUCTION, [Adresse 11]
représentée par Maître Violaine LHOTELLERIE de la SELAS ERIDAN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 153
S.A.S. EXA CONSTRUCTION inscrite au RCS [Localité 20] sous le numéro 903254670, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 06 Février 2025
DECISION: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [H] est propriétaire d’une parcelle, cadastrée AKn°[Cadastre 6], constructible située au sein d’un lotissement créé [Adresse 2] à [Localité 18]. En vue de faire édifier une maison d’habitation, il a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’une villa sur pilotis, configuration structurelle choisie en raison de la très forte déclivité du terrain.
M. [F] [H] a confié à :
— la SCRL Rythmic Cabinet d’Architecture, la mission de conception générale et permis de construire, société assurée par la Mutuelle des Architectes Français,
— la SARL Clemenson & Ciaravola Architectes, la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, assurée par la compagnie d’assurance L’Auxiliaire,
— la SASU Allbat, les plans d’exécution, assurée par la SA AXA France IARD,
— la SAS Sajra BTP, le lot maçonnerie.
Le chantier de construction est en cours, le gros-œuvre est effectué ; les prestations de second-œuvre sont en phase d’achèvement.
Le tènement de M. [H] jouxte une parcelle cadastrée [Cadastre 15] située en contrebas, appartenant à M. [U] [V] et à Mme [O] [N], sur laquelle ces derniers ont fait édifier une villa.
M. [H] et ses voisins ont entrepris la construction d’un mur de soutènement mitoyen en limite de leurs propriétés respectives. M. [H] a choisi de confier les travaux à la société Exa Constructions, à la tête de laquelle se trouve M. [V]. La SASU Allbat, assurée par la SA AXA France IARD, est intervenue pour le dimensionnement de ce mur.
Par ordonnance du 05 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [F] [H], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SASU Exa Construction, de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, M. [U] [V] et Mme [O] [N], expertise confiée à M. [E] [B].
Par actes de commissaire de justice des 26 et 30 décembre 2024, M. [F] [H] a procédé à l’appel en cause de la SCRL Rythmic Cabinet d’Architecture et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français, de la SARL Clemenson & Ciaravola Architectes et de son assureur la compagnie d’assurance L’Auxiliaire, de la SASU Allbat et de son assureur la SA AXA France IARD, et de la SAS Sajra BTP.
A l’audience du 30 janvier 2025, M. [F] [H] indique que :
— L’expert a organisé en urgence une première réunion le 10 décembre 2024, au cours de laquelle il est apparu indispensable que des appels en cause soient opérés,
— Le principe de l’intervention volontaire de Mme [N] et M. [V] ne pose pas de difficulté puisqu’ils sont ses voisins et qu’ils sont directement concernés par le litige, mais que tel n’est pas le cas de la société Nexxus AT Construction, qui n’est jamais intervenue sur le chantier et n’a aucun lien contractuel avec M. [H] ou les locateurs d’ouvrage qui ont pu intervenir dans la réalisation de la villa,
— Nexxus AT Construction ne dispose donc d’aucun intérêt légitime à intervenir volontairement à la présente instance,
— La demande de complément de mission formulée sur intervention volontaire par les consorts [P] est mal orientée car en l’absence de l’avis préalable de l’expert, elle aurait dû être portée devant le juge chargé du contrôle des expertises,
— Les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses, M. [H] n’ayant commis aucune faute personnelle, et le sinistre provenant des travaux inappropriés et mal conduits par la société Exa Construction.
Mme [O] [N], M. [U] [V] et la SAS Nuxxus AT Construction interviennent volontairement à l’instance. Ils sollicitent, à titre principal, de voir étendre la mission confiée à M. [B]. A titre subsidiaire, ils sollicitent de voir ordonner une expertise. En tout état de cause, ils demandent de voir condamner M. [H], la société Ryhtmic Cabinet d’Architecture, Clemenson & Ciaravola Architectes et Sajra BTP au paiement de la somme de 20 000 euros in solidum au bénéfice de M. [V] et de Mme [N], ainsi que la somme de 10 000 euros au bénéficie de la société Nexxus AT Construction. Ils sollicitent en outre de voir condamner :
— La MAF à garantir les condamnations à l’encontre de Rytmic Cabinet D’Architecture,
— La Compagnie d’assurance L’auxiliaire, à garantir les condamnations à l’encontre de
Clemenson & Ciaravola Architectes,
— La compagnie AXA FRANCE IARD, à garantir la société ALLBAT.
Ils demandent enfin de voir condamner M. [H], la société Ryhtmic Cabinet d’Architecture, Clemenson & Ciaravola Architectes et Sajra BTP au paiement de la somme de 2 000 euros in solidum au bénéfice de M. [V], de Mme [N] et de la société Nexxus AT Construction.
Ils exposent avoir sollicité l’avis de M. [B] dès le 28 janvier 2025, mais que M. [H] s’est opposé à un renvoi pour permettre de recueillir cet avis, que cependant l’extension de la mission porte sur des points purement juridiques, et qu’elle devra donc être accueillie favorablement.
Concernant les demandes de provision, M. [V] et Mme [N] exposent ne plus avoir accès à leur logement, et qu’ils ont dû prendre un logement en location avec un loyer mensuel de près de 3 000 euros. La société Nexxus AT Construction expose ne plus avoir accès au lieu d’exercice principal de son activité, ce qui lui cause indéniablement un préjudice.
La SAS EXA CONSTRUCTION intervient volontairement.
La société Clemenson Architectes, venant aux droits de la société Clemenson & Ciaravola, formule protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise, mais demande de voir juger irrecevable la société Nexxus At Construction en sa demande d’intervention volontaire, ainsi que la demande d’extension de la mission d’expertise de la société Nexxus At Construction et des consorts [I] comme étant dirigée devant le juge des référés en lieu et place du juge chargé de contrôle des expertises, et de voir rejeter toute demande de condamnation au titre d’une indemnité provisionnelle.
Elle expose que la société Nexxus AT Construction n’a aucun lien contractuel avec le litige et qu’aucun travaux n’a été réalisé par la société sur le chantier, qu’elle ne dispose donc d’aucun intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance. Sur les demandes de provision, elle indique qu’il convient d’attendre la diffusion du rapport d’expertise judiciaire afin de déterminer les responsabilités encourues.
La société L’Auxiliaire formule protestations et réserves mais demande de voir dire et juger irrecevable la demande d’intervention volontaire de la société Nexxus At Construction, et de voir débouter Mme [N], M. [V] et la société Nexxus At Construction de l’intégralité de leurs demandes. Elle sollicite également la condamnation des intervenants volontaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCRL Rythmic Cabinet d’Architecture formule protestations et réserves et sollicite de voir déclarer irrecevable toute demande formulée par la société Nexxus At Construction, celle-ci n’ayant aucune qualité ni intérêt à agir, et de voir débouter Mme [N], M. [V] et la société Nexxus At Construction de l’intégralité de leurs demandes provisionnelles formulée à son encontre, car se heurtant à des contestations sérieuses. Elle sollicite également la condamnation de Mme [W], M. [V] et la société Nexxus At Construction à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’il n’est pas possible de modifier la mission confiée à M. [B], puisqu’il est nécessaire que l’ensemble des parties présentes dans le cadre de la procédure initiale soient présentes à l’appel en cause, ce qui n’est pas le cas puisque la compagnie EXA Construction et la compagnie Groupama n’ont pas été assignées.
La MAF, la SASU Allbat et la société Sajra BTP formulent protestations et réserves.
La société AXA France IARD, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des interventions volontaires
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
M. [U] [V] et Mme [O] [N], en qualité de voisins directs de la parcelle de M. [H], participent déjà aux opérations d’expertise par ordonnance du 5 décembre 2024; ils ont un motif légitime à intervenir volontairement à la présente instance, tout comme la société EXA CONSTRUCTION
La société Nexxus AT Construction a son siège social au domicile de M. [U] [V] et Mme [O] [N] mais ne verse aucun élément aux débats permettant de déterminer qu’elle pourrait subir un quelconque préjudice du fait du litige objet des opérations d’expertise,
notamment une activité dans la maison de sa représentante légale. Il convient donc de déclarer irrecevable son intervention volontaire.
Sur les appels en cause dans les opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, les parties défenderesses en cause sont intervenues à la construction soit de la maison de M. [F] [H] soit du mur de soutènement entre les deux propriétés.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
La demande d’extension de la mission confiée à l’expert ne peut prospérer puisque toutes les parties à l’instance initiale ne sont pas présentes dans le cadre de la présente procédure. La demande d’extension de mission de l’expert de Mme [W] et M. [V] est irrecevable en application de l’article 14 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L’expertise actuellement en cours et confiée à M. [B] ayant pour objet de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués, les responsabilités ne sont pas établies, de sorte que le droit d’indemnisation de Mme [W] et M. [V] est sérieusement contestable. Ces parties sont déboutées de leur demande de provision et de leur demande de garantie à l’encontre des assureurs.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
RECOIT l’intervention volontaire de M. [U] [V] et Mme [O] [N] et de la société EXA CONSTRUCTION,
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de la société Nexxus AT Construction,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [W] et M. [V] d’extension de mission de l’expert judiciaire,
DECLARE commune et opposable à la SCRL Rythmic Cabinet d’Architecture, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Clemenson & Ciaravola Architectes, son assureur la compagnie d’assurance L’Auxiliaire, la SASU Allbat, son assureur la SA AXA France IARD et la SAS Sajra BTP la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 05 décembre 2024, confiée à M. [E] [B],
DEBOUTE Mme [O] [N] et M. [U] [V] de leurs demandes de provision, de garantie des assureurs et d’extension de mission de l’expert,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE06 Février 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me ASTOR
COPIEs à :
— Me [Localité 16]
— Me FLINIAUX
— Me BREGERE
— Me [Localité 17]
— Me NIORD
— Me BREGERE
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [B] (Expert)
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