Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00822 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZII5
AFFAIRE : S.A.S. SOCIÉTÉ LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP) C/ Société HPL JUSTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société HPL JUSTES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS – 1207, Expédition et grosse
Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS – 855, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La Société Lyonnaise de Travaux Publics (SLTP) SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 24 avril 2024 la société HPL Justes SCCV pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 17160 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la première relance du 16 décembre 2022, la somme de 40 euros pour frais de recouvrement et la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SLTP exploite une activité de travaux de terrassements courants et de travaux préparatoires et la société HPL Justes lui a confié des travaux dans le cadre de son opération Moon Park. Elles ont conclu un marché de travaux le 4 mars 2020, pour fixer les charges et conditions de la réalisation des travaux nécessaires à l’ensemble immobilier situé à [Adresse 3]. La SLTP a émis une facture de 17160 euros le 28 septembre 2022 pour les prestations de démolition, terrassement et sciage. Le procès-verbal de réception prenant effet le 28 septembre 2022 a été signé par le maître de l’ouvrage la société HPL Justes et par le maître d’oeuvre la STI Ingénierie. La société HPL Justes reconnaît que les travaux sont conformes à ce qui était prévu, elle a réglé une partie du devis, soit la somme de 23680,80 euros, mais reste devoir la somme de 17160 euros. Les relances sont restées sans effet et la requête en injonction de payer déposée le 13 juin 2023 n’a pas encore eu de suite. L’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société HPL Justes a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire des délais de paiement de 24 mois avec étalement du paiement de manière égale, et la condamnation de la SLTP à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a confié à la société SLTP le lot n°4 démolition-terrassement-masse pour un marché régularisé le 4 mars 2020, prévoyant une réception le 31 mai 2021. Or le lot a été réceptionné le 28 septembre 2022, soit avec 2 ans et 5 mois de retard. Or le Cahier des Clauses Générales prévoit que les délais d’exécution sont impératifs, et qu’à défaut il est appliqué une pénalité automatique, sans mise en demeure préalable, de 200 euros HT par jour calendaire de retard, et de 2000 euros par jour lorsqu’il s’agit du dépassement du délai contractuel de travaux. Or la société SLTP a cumulé 902 jours calendaires de retard. Aussi c’est la société SLTP qui serait débitrice. Il existe donc des contestations sérieuses aux demandes. La société SLTP n’a pas demandé de libération des retenues contractuelles dans les formes et conditions stipulées au CCG et le maître d’ouvrage n’a pas validé la proposition de paiement du maître d’oeuvre. À titre subsidiaire, la société HPL Justes sollicite des délais de paiement en raison de ses difficultés financières.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SLTP porte à 3000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles et sollicite le rejet des demandes.
La société HPL Justes a réglé partiellement le montant des travaux. Les contestations soulevées ne sont pas sérieuses. La société HPL Justes ne justifie pas être dans l’incapacité de payer sa dette et ne communique aucune pièce relative à sa situation financière personnelle.
SUR CE
La SLTP produit le marché de travaux la concernant relatif au lot n°4 relatif aux démolition-terrassement-grande masse, qui fait état d’un marché passé à forfait, au prix de 328000 euros TTC, pour les travaux parfaitement terminés suivant les règles de l’art, à un prix global, ferme, définitif non actualisable et non révisable. Elle produit sa facture du 28 septembre 2022 restant due pour 17160 euros, payable à trente jours de la réception, ainsi que le procès-verbal de réception prononcée sans réserve le 28 septembre 2022 et le bon de paiement signé du maître d’oeuvre le 28 février 2023, ainsi que trois rappels de paiement non suivis d’effet. Le cahier des clauses générales prévoit des pénalités de retard, qui sanctionnent en application de l’article 24 tout retard dans la réalisation d’une tâche fixée au planning ainsi que l’inexécution dans le délai fixé par le maître d’oeuvre des instructions données au rendez-vous de chantier et des pénalités contractuelles au-delà de la date limite contractuelle, telle que définie au planning général en annexe 3, laquelle annexe n’est pas produite. Il n’est cependant ni établi ni soutenu que la SLTP n’a pas suivi le rythme général du chantier tel qu’impulsé par le maître d’oeuvre.
Il convient en conséquence de considérer que la créance ne se heurte à l’existence d’aucune contestation sérieuse et de condamner la société HPL Justes à payer à la SLTP la somme provisionnelle de 17160 euros demandée, avec intérêts calculés conformément aux prévisions de l’article L441-10 du Code de Commerce.
La défenderesse ne justifie pas des difficultés financières qu’elle invoque, aussi sa demande de délais de paiement est rejetée.
La société HPL Justes, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNONS la société HPL Justes à payer à la société Lyonnaise de Travaux Publics la somme provisionnelle de 17160 (dix-sept mille cent soixante) euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la relance du 16 décembre 2022.
CONDAMNONS la société HPL Justes à payer à la société Lyonnaise de Travaux Publics la somme provisionnelle de 40 (quarante) euros pour frais de recouvrement.
DISONS n’y avoir lieu à délais de paiement.
CONDAMNONS la société HPL Justes aux dépens.
CONDAMNONS la société HPL Justes à payer à la société Lyonnaise de Travaux Publics la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Protection
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Vénétie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Syndicat
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résolution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Victime ·
- Aide juridictionnelle ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Peinture ·
- Substitution ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Eaux ·
- Titre
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Géomètre-expert ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Rémunération
- Enfant ·
- Maroc ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Subsides
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Instance ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Reconnaissance
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Avis ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.