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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 juil. 2025, n° 19/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS SARAMITE TP, SARL AFC PROMOTION AQUITAINE, SAS DELTA AVOCATS, SA CLAIRSIENNE, SA ALLIANZ IARD, SAS SOPREMA ENTREPRISES, SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, SARL INGENIERIE DE LA MAITRISE D' OEUVRE D' EXECUTION, SAS CASTILLON TP, SAS ARCAS, SARL XL INSURANCE COMPANY SE, SA MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 19/03437 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TISI
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
7E CHAMBRE CIVILE
50B
N° RG 19/03437
N° Portalis DBX6-W-B7D-TISI
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33]
C/
SA CLAIRSIENNE
SAS AFC PROMOTION
SELARL GUERIN ET ASSOCIES
SA ALLIANZ IARD
SARL AFC PROMOTION AQUITAINE
SAS CASTILLON TP
SARL XL INSURANCE COMPANY SE
SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES
SAS SARAMITE TP
SCP CBF ASSOCIES
[L] [E]
SARL INGENIERIE DE LA MAITRISE D’OEUVRE D’EXECUTION
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SAS ARCAS
SMABTP
SAS SOPREMA ENTREPRISES
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
SAS DELTA AVOCATS
SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
SELARL RACINE [Localité 35]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
En présence de Madame [V] REVEREAU, auditrice de justice, qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] (défendeur au RG 16/04652 remis au rôle sous le RG 23/05123, ce dernier ayant été joint au RG 19/03437)
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
DÉFENDEURS
SA d’HLM CLAIRSIENNE (demandeur au RG 16/04652 remis au rôle sous le RG 23/05123, ce dernier ayant été joint au RG 19/03437)
[Adresse 11]
[Adresse 37]
[Localité 17]
représentée par Me Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS AFC PROMOTION promoteur gérant de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33]
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL GUERIN ET ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [T], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AFC PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] et de la SAS AFC PROMOTION venant aux droits de AFC PROMOTION AQUITAINE
[Adresse 3]
[Adresse 38]
[Localité 31]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL AFC PROMOTION AQUITAINE (société radiée) aux droits de laquelle vient la SAS AFC PROMOTION
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CASTILLON TP ayant absorbé la SAS SARAMITE TP
[Adresse 13]
64120 SAINT-PALAIS
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 19/03437 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TISI
SARL XL INSURANCE COMPANY SE (siège social : [Adresse 30]), agissant par l’intermédiaire de sa succursale française et venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 21]
[Localité 28]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES
[Adresse 42]
[Adresse 41]
[Localité 18]
représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS SARAMITE TP absorbée au profit de la société CASTILLON TP située [Adresse 14]
[Adresse 40]
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [N], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS AFC PROMOTION
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [E] en qualité d’associé de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33]
[Adresse 1]
[Localité 15]
défaillant
SARL INGENIERIE DE LA MAITRISE D’OEUVRE D’EXECUTION – IDMOE
[Adresse 4]
[Localité 15]
défaillante
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de IDMOE
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de IDMOE
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ARCAS
[Adresse 10]
[Adresse 36]
[Localité 20]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS ARCAS et de la SAS CASTILLON TP ayant absorbé la SAS SARAMITE TP
[Adresse 29]
[Localité 27]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOPREMA ENTREPRISES (assignation délivrée à SA HOLDING SOPREMA)
[Adresse 5]
[Localité 25]
défaillante
La SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33], dont la gérante était la SARL AFC PROMOTION AQUITAINE jusqu’au 16 décembre 2015, a fait procéder à la construction d’une résidence composée de quatre immeubles ([32] et D) et divisée en 60 logements sis [Adresse 22] à [Localité 34], destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement.
Courant 2012, la SA d’HLM CLAIRSIENNE s’est portée acquéreur auprès de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement des bâtiments A et B.
Des procès-verbaux de livraison des parties communes et privatives ont été dressés le 13 mai 2014.
Se plaignant notamment de la non-levée de réserves, par actes du 15 avril 2016, la SA d’HLM CLAIRSIENNE a fait assigner en référé devant le Tribunal de Grande Instance la SARL AFC PROMOTION AQUITAINE et la SCCV LES NATURELLES D’ARTIGUES aux fins de voir désigner un expert judiciaire, et de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 42.584,64 € au titre des frais d’intervention des entreprises de substitution.
Par actes en date du même jour, la SA d’HLM CLAIRSIENNE a fait assigner au fond devant le Tribunal de Grande Instance la SARL AFC PROMOTION AQUITAINE et la SCCV LES NATURELLES D’ARTIGUES aux fins d’indemnisation sur le fondement des articles 1642-1, 1792 et 1147 du code civil.
Par ordonnance du 20 mars 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de la Société CLAIRSIENNE, ainsi qu’à la demande de provision à hauteur de 42.584,64 € au titre des frais d’intervention des entreprises de substitution.
Par une ordonnance du 11 avril 2017, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par exploit du 07 août 2019, la SA d’HLM CLAIRSIENNE a fait assigner la SAS AFC PROMOTION en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [C]. Le Juge des référés à fait droit à cette demande par ordonnance du 24 août 2020.
Par acte en date du 29 mars 2019, la SCCV LES NATURELLES D’ARTIGUES a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA d’HLM CLAIRSIENNE aux fins de la voir condamner à lui payer le solde du marché à hauteur de 69.579,10 euros outre 5.000 euros pour préjudice de trésorerie, des intérêts de retard et l’indemnité prévue à l’article D 441-5 du code du commerce.
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire a condamné la SA d’HLM CLAIRSIENNE à payer à la SCCV LES NATURELLES D’ARTIGUES la somme de 19.985,65 € (somme calculée par soustraction de la créance alléguée par la société CLAIRSIENNE au titre des frais de substitution (49.590,45 €) et du solde du prix de vente allégué (69.756,10 €) et prononcé un sursis à statuer pour le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La SA d’HLM CLAIRSIENNE a interjeté appel de ce jugement.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Le 25 août 2022, la SA d’HLM CLAIRSIENNE a notifié des conclusions de reprise de cette instance.
Elle a également notifié des conclusions de reprise d’instance concernant l’instance qu’elle avait introduite par l’assignation du 15 avril 2016, ce le 15 juin 2023.
Les deux instances ont été jointes.
Par actes des 05 et 06 juillet 2023, la SA d’HLM CLAIRSIENNE a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire, la SAS AFC PROMOTION, la SARL IDMOE, la SAS ARCAS, la SA SOPREMA ENTREPRISES, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES (ADP), la SAS CASTILLON TP venant aux droits de SARAMITE TP, ainsi que Monsieur [E] associé de la SCCV LES NATURELLES D’ARTIGUES, et les compagnies SA ALLIANZ IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS ARCAS, la société INGENIERIE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE D’EXECUTION (IDMOE), la SMABTP assureur de la SAS ARCAS, et XL INSURANCE COMPANY, aux fins de les voir condamnés à l’indemniser d’un préjudice.
Par actes en date des 05 et 08 avril 2024, la SA d’HLM CLAIRSIENNE a à nouveau fait assigner les mêmes à l’exception de la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES (ADP) au fond devant le Tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation d’un préjudice.
La SAS AFC PROMOTION a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 14 octobre 2024 publié le 30 octobre 2024 et la SELAS GUERIN a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes en date du 18 décembre 2024, la SA d’HLM CLAIRSIENNE a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SELAS GUERIN et ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS AFC PROMOTION, et la SCP CBF ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AFC PROMOTION, aux fins de fixation de créances au passif de cette dernière.
L’ensemble des affaires a fait l’objet d’une jonction.
Par un arrêt du 13 mars 2025 rendu suite à l’appel du jugement du 23 juin 2020, la Cour d’Appel de BORDEAUX a infirmé le jugement et ordonné un sursis à statuer total.
Par conclusions d’incident du 22 décembre 2023, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la SA d’HLM CLAIRSIENNE à son encontre pour cause de prescription.
Suivant conclusions d’incidents notifiées le 21 juin 2024 et 21 mai 2025, la SCCV LES NATURELLES D’ARTIGUES, la SARL AFC PROMOTION AQUITAINE, la SAS AFC PROMOTION, la SELAS GUERIN et ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS AFC PROMOTION, et la SCP CBF ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AFC PROMOTION, demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 56, 122 du code de procédure civile et 1642-1 et 1648 du code civil
— JUGER que l’assignation délivrée le 15 avril 2016 à la SARL AFC PROMOTION AQUITAINE est nulle, à titre subsidiaire que toutes les demandes sont irrecevables à son égard ;
— JUGER que les conclusions de remise au rôle du 15 juin 2023 de la société CLAIRSIENNE sont irrecevables à l’égard de la SAS AFC PROMOTION ;
— JUGER que la demande de paiement de la somme de 49.590,45 € et 12.691,11 € d’intérêts, 1434,25 € au titre des frais de procédure et 175,03 € de frais divers est forclose à l’égard de la SCCV LES NATURELLES d'[Localité 33], et à l’égard de la SAS AFC PROMOTION, sur le fondement de l’article 1642-1 et 1648 du code civil ;
— JUGER que la demande de condamnation en paiement de la somme de 49.590,45 € et 12.691,11 € d’intérêts, 1.434,25 € au titre des frais de procédure et 175,03 € de frais divers, formulée à l’encontre de la SAS AFC PROMOTION es qualité d’associé, est irrecevable car prescrite,
— JUGER que toute autre demande de paiement formulée à l’encontre de la SAS AFC PROMOTION es qualité d’associé, est irrecevable car prescrite,
— CONDAMNER la société CLAIRSIENNE à rembourser la somme de 8.246,12 € à la SCCV LES NATURELLES d'[Localité 33] ;
— La condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; la condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la SA [Adresse 39], en réponse, demande au juge de la mise en état :
— JUGER que la société CLAIRSIENNE se désiste de l’instance à l’encontre de la société AQUITAINE DECORS PEINTURE (ADP) sous réserve de l’acceptation de ce désistement par la société AQUITAINE DECORS PEINTURE (ADP) ;
— REJETER l’ensemble des demandes de la société AQUITAINE DECORS PEINTURES ;
— JUGER que la SAS AFC PROMOTION est régulièrement partie à la procédure enrôlée devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux sous le numéro 19/03437 ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL AFC PROMOTION, de la SAS AFC PROMOTION et de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] ;
— REJETER les demandes formulées dans l’intérêt de Monsieur [L] [E] ;
— CONDAMNER la SAS AFC PROMOTION au paiement d’une provision d’un montant de 54.477,94 € au bénéfice de la société CLAIRSIENNE ;
— CONDAMNER in solidum la SAS AFC PROMOTION et la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES a accepté le désistement d’instance de la SA d’HLM CLAIRSIENNE.
L’incident a été fixé au 21 mai 2025 et mis en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
La SA d’HLM CLAIRSIENNE s’est désistée de l’instance à l’encontre de la société AQUITAINE DECORS PEINTURE (ADP).
Celle-ci ayant accepté ce désistement, il y a lieu de déclarer parfait.
Au titre de l’équité, il y a lieu de rejeter la demande de la société ADP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, la SA d’HLM CLAIRSIENNE supportera les dépens de cette partie d’instance.
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 15 avril 2016 à l’encontre de la SARL AFC PROMOTION AQUITAINE :
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure (…). Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Aux termes de l’article 73 du même code : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 74 du même code : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
La SCCV LES NATURELLES D’ARTIGUES, la SARL AFC PROMOTION AQUITAINE, la SAS AFC PROMOTION, la SELAS GUERIN et ASSOCIES et la SCP CBF ASSOCIES font valoir que l’assignation délivrée le 15 avril 2016 à l’encontre de la SARL AFC PROMOTION AQUITAINE est nulle en ce que celle-ci a été radiée le 31 décembre 2015.
Même s’il sera souligné que celle-ci continue néanmoins d’intervenir par le biais de son Conseil et ne produit aucun élément quant à sa radiation, la SA d’HLM CLAIRSIENNE produit une annonce BODACC en date du 13 novembre 2015 qui fait état d’un projet de fusion entre la SARL AFC PROMOTION AQUITAINE et la SAS PROMOLEC, société absorbante.
Aucune pièce supplémentaire n’est produite quant au statut de la SARL AFC PROMOTION AQUITAINE mais les parties ne contestent pas qu’elle a été radiée le 31 décembre 2015 ni qu’elle a été absorbée au final par la SAS AFC PROMOTION.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d 'agir et en application de l’article 117 du même code, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En conséquence, l’assignation délivrée le 15 avril 2016 à l’encontre de la SARL AFC PROMOTION AQUITAINE sera déclarée nulle (celle délivrée à l’encontre de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] n’étant pas affectée par cette nullité ).
La SCCV LES NATURELLES D’ARTIGUES, la SARL AFC PROMOTION AQUITAINE, la SAS AFC PROMOTION, la SELAS GUERIN et ASSOCIES et la SCP CBF ASSOCIES font en outre valoir que les conclusions de remise au rôle notifiées le 15 juin 2023 à l’encontre de la SAS AFC PROMOTION sont de ce fait irrecevables et que la situation n’est pas régularisable.
La SA d’HLM CLAIRSIENNE leur répond qu’elle a en tout état de cause fait assigner au fond la SAS AFC PROMOTION par actes des 06 juillet 2023 et 08 avril 2024. et que celle-ci est régulièrement partie à la procédure initiale (eu égard aux jonctions intervenues).
N° RG 19/03437 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TISI
Néanmoins, l’assignation de la SAS AFC PROMOTION étant postérieure aux conclusions de reprise d’instance dirigées contre elle venant aux droits de la SARL AFC PROMOTION, elle ne pouvait être partie à la procédure à cette date, peu importe qu’elle ait été entre temps attraite à la procédure de référé.
En conséquence, les demandes formulées dans les conclusions de reprise d’instance du 15 juin 2023 sont irrecevables à son encontre.
Sur l’irrecevabilité des demandes relatives aux vices apparents pour cause de forclusion :
La SCCV LES NATURELLES D’ARTIGUES, la SARL AFC PROMOTION AQUITAINE, la SAS AFC PROMOTION, la SELAS GUERIN et ASSOCIES et la SCP CBF ASSOCIES font en outre valoir que les demande de paiement des sommes de 49.590,45 € et 12.691,11 € d’intérêts, de 1 434,25 € au titre des frais de procédure et 175,03 € au titre de frais divers sont « forcloses » à l’égard de la SCCV LES NATURELLES D’ARTIGUES, et à l’égard de la SAS AFC PROMOTION sur le fondement de l’article 1642-1 et 1648 du code civil.
Il sera précisé que la demande de la SA d’HLM CLAIRSIENNE litigieuse est la demande de condamnation de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] au titre des « frais de substitution et de facture d’eau » formulée de la manière suivante : « Sur les frais de substitution et la facture d’eau :
— CONFIRMER l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a condamné la SCCV LES NATURELLES D’ARTIGUES au paiement de la somme de 49.590,45 € ;
— JUGER que la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] n’a versé à la société CLAIRSIENNE que la somme de 8.246,12 € sur la somme de 49.590,45 € à laquelle elle a été condamnée par ordonnance du 20 mars 2017 de sorte qu’il reste à devoir la somme de 41.344,33 € au principal à la société CLAIRSIENNE outre 12.691,11 euros au titre des intérêts de retard, 1.434,25 euros au titre des frais de procédure et 175,03 au titre des frais divers ;
— CONDAMNER la société AFC PROMOTION et Monsieur [L] [E] à proportion de leurs parts sociales dans la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] à payer la somme de 54.751,70 € à la société CLAIRSIENNE ».
et qu’il est fait référence à l’ordonnance du 20 mars 2017 du juge des référés qui a fait droit à la demande de la Société CLAIRSIENNE au versement d’une provision à hauteur de 42.584,64 € au titre des frais d’intervention des entreprises de substitution et d 'une provision au titre de la facture d’eau.
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au terme de l’article 1642-1 du code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. ».
En application de l’article 1648 du code civil, l’action en justice doit être introduite dans le délai d’un an suivant le délai d’un mois.
La SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] soutient que la livraison étant intervenue le 11 avril 2014, l’action est forclose depuis le 11 mai 2015.
La SA d’HLM CLAIRSIENNE fait valoir que sa demande concernant les frais de substitution ne se fonde pas sur la garantie des vices apparents mais sur l’engagement contractuel du vendeur et que s’agissant de sa demande visant à être remboursée des factures d’eau, il ne peut en aucun cas s’agir d’une demande relative à des désordres ou malfaçons apparentes.
L’acte de vente du 04 mai 2012 stipule que : « Le réservataire s’engage à signaler au réservant les désordres apparaissant pendant la garantie de parfait achèvement, dans les meilleurs délais, de manière à permettre à ce dernier de mettre en œuvre cette garantie auprès des entrepreneurs. Si les désordres signalés par le réservataire, ainsi que ceux mentionnés lors de la réception et lors de l’établissement du procès-verbal de constatation de l’achèvement des travaux, ne sont pas réparés dans le délai de 30 jours de la notification faite au réservant, le réservataire pourra alors nommer une entreprise de substitution et le coût des travaux sera alors prélevé sur le solde du prix restant dû. ».
La SA d’HLM CLAIRSIENNE se prévaut en outre d’un courriel du 04 septembre 2014 de Monsieur [G] [P] directeur de programmes d’AFC PROMOTION qui lui écrivait « Conformément à notre contrat, je ne peux pas vous refuser ces prestations mais sachez que les prix pratiqués par IGCS sont prohibitifs ».
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33], le contrat n’est pas que la reprise des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, et que cette demande de condamnation à payer les frais de substitution n’est pas fondée sur la garantie des vices apparents mais sur un engagement contractuel de la venderesse.
Elle est en conséquence soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil, prescription qui a été interrompue par les assignations délivrées le 15 avril 2016.
S’agissant du remboursement de la facture d’eau, les conclusions au fond de la SA d’HLM CLAIRSIENNE permettent de comprendre que celle-ci sollicite le remboursement de factures d’eau qui ont été payées au cours de l’année 2014 par elle antérieurement à la livraison, soit pour les besoins du chantier.
Elle se fonde notamment sur un courrier de Monsieur [G] [P] directeur de programmes d’AFC PROMOTION en date du 11 décembre 2014 aux termes duquel celui-ci indique : « Après la pose des compteurs pour le local poubelle et les locaux techniques, nous serons en mesure de calculer au prorata votre consommation d’eau et de prendre en charge la consommation d’eau jusqu’au 25 décembre 2014. ».
Il en résulte que de même sa demande à ce titre n’est pas fondée sur la garantie des vices apparents mais sur un engagement contractuel de la venderesse et est en conséquence soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du Code civil.
Or la SA d’HLM CLAIRSIENNE a présenté cette demande en paiement des factures d’eau à tout le moins le 20 mars 2017, date de l’ordonnance de référé (qu’aucune des parties ne produit mais qui a été versée à la procédure initiale) qui a condamné la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] à lui payer une somme de 7.005,81 euros à ce titre.
La SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] ayant été assignée le 15 avril 2016, notamment sur un fondement contractuel, l’action tendant au paiement de cette somme n’est pas prescrite et la demande est recevable.
Quant aux développements relatifs à l’absence d’éléments et au débouté de la demande, ils ne relèvent pas du juge de la mise en état mais du fond.
La SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] ne développe aucun moyen quant à l’irrecevabilité soulève des demandes de 1.434,25 € au titre des frais de procédure et 175,03 € au titre des frais divers pour cause de forclusion, qui apparaissent être les frais mis en œuvre au titre du paiement de ces sommes et sa demande tendant à les voir déclarer irrecevables sera rejetée, la demande relative au paiement de la somme en principe en principal étant recevable.
La demande de condamnation de la SA d’HLM CLAIRSIENNE à rembourser la somme de 8.246,12, que la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] lui a versé en exécution de l’ordonnance de référé, qui ne relève pas du juge de la mise en état, sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription de l’action à l’encontre de la SAS AFC PROMOTION, associé :
La SAS AFC PROMOTION es qualité d’associée, fait valoir que les demandes à son encontre en paiement des sommes de 49.590,45 € et 12.691,11 € d’intérêts, 1434,25 € au titre des frais de procédure et 175,03 € de frais divers, sont irrecevables car prescrites, de même que l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
Elle fait valoir que le point de départ la concernant la prescription de ces demandes doit être le même que celui des demandes à l’encontre de la société dont elle est associée et que, ayant été assignée pour la première fois le 06 juillet 2023, l’action à son encontre est prescrite.
Pour les raisons exposées ci-dessus, l’action de nature contractuelle est soumise au délai de prescription quinquennal.
La SAS AFC PROMOTION a été assignée au fond pour la première fois le 06 juillet 2023.
N° RG 19/03437 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TISI
Le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé d’une société civile est le même que celui de la prescription de l’action contre la société. Il résulte de la combinaison des articles 1857, 1858, 2231, 2241,et 2242 du code civil que l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société (Civ. 3 ème, 19 janvier 2022, 20-22205).
La prescription à l’encontre de SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] a été interrompues par les assignations du 15 avril 2016.
L’ordonnance de référé du 20 mars 2017 qui a fait droit à la demande de provision à hauteur de 42.584,64 € au titre des frais d’intervention des entreprises de substitution contre la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] a également interrompu la prescription à son encontre.
La SA d’HLM CLAIRSIENNE soutient que la prescription de l’action à son encontre a de nouveau été interrompue parle jugement du 23 juin 2020 qui a reconnu le bien fondé de sa créance concernant les frais d’intervention des entreprises de substitution et le coût de la facture d’eau.
En outre, ce jugement du 23 juin 2020 a prononcé un sursis à statuer pour le surplus dans demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, la prescription a été interrompue par ce jugement qui a reconnu le bien fondé d’une demande ne serait-ce que provisionnellement et le cours de l’instance a été suspendu pour le surplus.
En conséquence de la même jurisprudence, quand bien même, la SAS AFC PROMOTION n’était pas encore partie à la procédure au fond à la date du jugement du 23 juin 2020, les demandes en justice présentée par la SA d’HLM CLAIRSIENNE quant au paiement des ces sommes à l’encontre de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] suivie du jugement du 23 juin 2020 ont interrompu la prescription à l’égard de la SAS AFC PROMOTION.
De surcroît, l’assignation en référé du 7 août 2019 de la SAS AFC PROMOTION aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise a également interrompu la prescription à son encontre (com 30 juin 2024 n°03 10.751) jusqu’à l’ordonnance du 24 août 2020.
En conséquence, les demandes de SA d’HLM CLAIRSIENNE à son encontre ne sont recevables son action n’est ni forclose ni prescrite.
Sur la demande de provision de la SA d’HLM CLAIRSIENNE à l’encontre de la SAS AFC PROMOTION :
La SA d’HLM CLAIRSIENNE sollicite la condamnation de la SAS AFC PROMOTION au paiement d’une provision d’un montant de 54.477,94 € au titre des frais de substitution et des factures d’eau (la demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [E] n’étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions).
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cependant alors que la SAS AFC PROMOTION a été placée en redressement judiciaire, la SA d’HLM CLAIRSIENNE ne justifie pas avoir déclaré une créance à ce titre au passif du redressement judiciaire.
En conséquence, en application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies et il y a lieu de constater l’interruption de l’instance empêchant de statuer sur cette créance.
Sur les demandes annexes :
Il y a lieu de surseoir sur les dépens et au titre de l’équité, de rejeter l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état :
CONSTATE le désistement d’instance de la SA d’HLM CLAIRSIENNE à l’encontre de la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURE (ADP) et LE DÉCLARE parfait.
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 15 avril 2016 à la SARL AFC PROMOTION par la SA d’HLM CLAIRSIENNE.
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SAS AFC PROMOTION par les conclusions de remise au rôle notifiés le 15 juin 2023 par la SA d’HLM CLAIRSIENNE.
DÉCLARE recevables les demandes de paiement des sommes de 49.590,45 euros et 12.691,11 euros d’intérêts, de 1.434,25 euros au titre des frais de procédure et 175,03 euros au titre de frais divers de la SA d’HLM CLAIRSIENNE à l’encontre de la SCCV LES NATURELLES d'[Localité 33].
DÉCLARE recevables les demandes de la SA d’HLM CLAIRSIENNE à l’encontre de la SAS AFC PROMOTION car ni forcloses ni prescrites.
REJETTE la demande de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 33] tendant à la condamnation de la SA d’HLM CLAIRSIENNE à lui rembourser la somme de 8.246,12 euros.
CONSTATE que les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies concernant la demande en paiement à titre de provision de la somme de 54.477,94 euros formulée par la SA d’HLM CLAIRSIENNE à l’encontre de la SAS AFC PROMOTION.
REJETTE l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE le calendrier de procédure :
— Orientation : 09/01/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
— Orientation : 27/03/2026 +IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
— Orientation : 26/06/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
— Orientation : 04/09/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
— OC : 05/11/2026
— Plaidoirie : 09/02/2027 à 14H00 (COLL)
CONDAMNE la SA d’HLM CLAIRSIENNE aux dépens de l’instance l’ayant opposé à la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURE (ADP).
SURSOIT à statuer sur le surplus des dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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