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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 6 janv. 2026, n° 24/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01775 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5TW
Madame [H] [M] /c Monsieur [X] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01775 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5TW
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me HEBERLE, Me DESCHILDRE
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me HEBERLE, Me DESCHILDRE
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Madame [H] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003059 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
domicilié : [9] [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2025-176 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 71
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01775 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5TW
Madame [H] [M] /c Monsieur [X] [M]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 mars 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [H] [M] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
et
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (ALGERIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1995 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
* Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (ALGERIE) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 19 août 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE Madame [H] [M] et Monsieur [X] [M] de leur demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [M] formée par Madame [H] [M] ;
DIT qu’il n’y a lieu pour Monsieur [X] [M] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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